REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/931/2017 ACPR/296/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 mai 2017
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourante
contre l'ordonnance de levée partielle des mesures de substitution rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
- 2/11 - P/931/2017 EN FAIT : A. Par acte transmis au greffe de la Chambre de céans par messagerie électronique sécurisée le 6 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2017, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a levé l'interdiction de contact avec son époux et a refusé de lever les autres mesures de substitution ordonnées le 17 janvier 2017. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la levée immédiate de toutes les mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2001, et D______, né le ______ 2007. b. Le 16 janvier 2017, A______ a été mise en prévention pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle avait été interpellée la veille au domicile familial. En substance, il lui est reproché d'avoir, à Genève, les 21 novembre 2016, 15 janvier 2017 et à d'autres dates indéterminées, au domicile familial, insulté et menacé son époux, frappé la cheville plâtrée de sa fille au moyen d'une béquille et saisi cette dernière par son t-shirt à deux reprises, puis par les cheveux et lui avoir asséné plusieurs coups au sommet de son crâne et au niveau de ses bras avec ses poings tout en l'insultant. c. Lors de l'audience du 16 janvier 2017, le Ministère public a autorisé la libération immédiate de A______, moyennant notamment les mesures de substitution suivantes, acceptées par la prévenue : interdiction de se rendre au domicile conjugal ; interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son époux et ses enfants ; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec son addiction à l'alcool ; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ciaprès, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;
- 3/11 - P/931/2017 obligation de se présenter au SPI d'ici au 19 janvier 2017 ; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. d. Le 17 janvier 2017, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes contre A______, soutenant que la mise en détention provisoire n'était pas nécessaire et entérinant les mesures de substitution proposées par le Ministère public jusqu'au 16 juillet 2017, auxquelles il a ajouté l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. e. Dans le cadre de l'instruction pénale, A______ a reconnu certains faits, tout en déclarant ne pas se souvenir de certains autres. En particulier, elle reconnaissait avoir un problème d'alcool et avoir jeté la béquille sur sa fille le 21 novembre 2016 sans toutefois "se rendre compte sur le moment que ça lui avait fait mal". En revanche, elle ne se rappelait plus des évènements du 15 janvier 2017, hormis avoir a priori pris sa fille par les cheveux. f. Lors de l'audience du 3 mars 2017 par-devant le Ministère public, B______ a notamment déclaré que sa fille était influencée par sa belle-famille. C______ avait des tendances suicidaires et, depuis qu'elle avait vu sa grand-mère maternelle en février 2017, une distance s'était instaurée entre sa fille et lui. A______ a déclaré ne plus boire ou seulement "un verre, mais [c'était] très rare". Elle avait une relation "assez complice" avec sa fille. g. Par courriers des 21 et 27 mars 2017, A______ a sollicité la levée des mesures de substitution prononcées à son égard, faisant valoir que le SPI avait constaté qu'elle "souffrait de ne pas revoir ses enfants et s'inquiétait des effets que cette séparation pouvait produire". En outre, elle effectuait scrupuleusement son suivi et avait toujours respecté lesdites mesures, auxquelles elle s'était soumise. h. En date du 28 mars 2017, le Ministère public a transmis le dossier au TMC en vue de statuer sur la demande de levée des mesures. Il a notamment précisé que des faits nouveaux étaient survenus, à savoir que la famille maternelle de A______ exerçait des pressions sur C______, la grand-mère maternelle lui ayant notamment déclaré "que cela aurait été mieux qu'elle se suicide", tenant cette dernière responsable de la situation. Les intervenants du SPMi avaient fait part de leur inquiétude s'agissant des enfants, lesquels avaient expressément souhaité ne pas entrer en contact avec leur mère, compte tenu de son comportement à leur égard au cours des derniers mois. C______ était au plus mal et devait être prise en charge urgemment, compte tenu de ses propos suicidaires, avec un risque de passage à l'acte. En outre, il était prématuré pour A______ de reprendre contact avec les enfants. Sa
- 4/11 - P/931/2017 prise en charge thérapeutique et l'interdiction de se rendre au domicile familial s'avéraient toujours nécessaire. i. Dans ses observations du 30 mars 2017, A______ a repris pour l'essentiel les faits invoqués dans ses courriers des 21 et 27 mars 2017, qu'elle a complétés en faisant valoir que le dossier du SPMi ne contenait pas d'éléments corroborant le constat alarmant dressé par le Ministère public, qui avait reçu les informations par téléphone. Le souhait des enfants de ne pas entrer en contact avec elle avait été induit par son époux qui souffrait d'accès de violence incontrôlable et avait fréquemment adopté un comportement dénigrant et insultant à son égard en obtenant la complicité de leurs enfants. Le mal-être de sa fille était également dû à l'accident que son époux avait subi en 2012 et qui avait modifié son comportement et déstabilisé la famille. En outre, le Ministère public n'était pas l'autorité compétente pour s'assurer du bien-être des enfants, prendre des mesures de protection éventuelles, ni statuer sur la vie du couple. Enfin, elle ne présentait aucun risque de fuite, collusion ou réitération, de sorte que le maintien des mesures ne se justifiait plus. j. A______ s'est encore exprimée sur ce refus lors de l'audience du 30 mars 2017 par-devant le TMC. Les évènements du 15 janvier 2017 étaient essentiellement dus à une provocation de son époux. Elle avait entrepris un suivi par rapport à sa problématique d'alcool, soit se rendre au CAAP Arve une fois par mois. Elle se considérait comme une alcoolique "sociale", à savoir qu'elle buvait uniquement un ou deux verres quand elle sortait avec ses amis. Sa consommation d'alcool avait augmenté ces derniers mois en raison des tensions familiales et des insultes de son époux. C. Dans sa décision querellée, le TMC a rappelé que les charges pesant sur A______ demeuraient suffisantes eu égard aux constatations de la police, aux circonstances de son interpellation, aux déclarations de C______ et B______, ainsi qu'à ses propres déclarations, dans la mesure où elle avait admis avoir un problème d'alcool ces derniers mois. Le risque de réitération persistait, au vu des soupçons d'actes répétés de violence commis par la recourante sur des membres de sa famille et le fait que sa situation actuelle, sous l'angle des problématiques de la violence et de l'alcool, en particulier son évolution depuis sa prise en charge thérapeutique, n'était pas attestée. Le risque de collusion était toujours concret à l'égard de C______. En revanche, celui-ci n'était plus significatif à l'égard de B______ et il paraissait nécessaire de permettre aux époux de reprendre contact afin de gérer leur vie séparée.
- 5/11 - P/931/2017 En outre, l'instruction se poursuivait et devait comprendre le rapport établi par le SPMi dans le cours du mois suivant. Le Ministère public devait en prendre connaissance afin d'avoir une vision globale de la situation familiale. La situation des enfants ne s'était pas améliorée, ces derniers ayant expressément déclaré ne pas vouloir entrer en contact avec leur mère. Des faits nouveaux étaient survenus, la famille d'A______ exerçait des pressions sur C______, la grand-mère maternelle lui ayant déclaré "que cela aurait été mieux qu'elle se suicide". L'enfant était au plus mal et devait être prise en charge urgemment. Dès lors, il était prématuré à ce stade de permettre à A______ de reprendre contact avec ses enfants. La prévenue devait continuer à se conformer à son obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en vue de traiter son addiction à l'alcool. En outre, l'interdiction de se rendre au domicile conjugal conservait sa pertinence afin de permettre aux enfants et à B______ de vivre dans un environnement serein et de les préserver d'éventuels actes de violence verbale ou physique d'A______. Ainsi, les mesures de substitution, hormis celle à l'égard de B______, paraissaient toujours pertinentes et de nature à diminuer les risques de réitération et de collusion. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 212 al. 3 CPP, 237 CPP et 36 al. 3 Cst. S'agissant du risque de réitération, elle se soumettait scrupuleusement aux mesures de substitution ordonnées. Elle était suivie auprès de VIRES et du CAAP Arve dans le but de résoudre complétement sa consommation d'alcool et faisait de grands progrès. Rien ne permettait de penser que, si elle devait entrer en contact avec ses enfants ou réintégrer le domicile conjugal, elle adopterait un comportement violent et injurieux. La procédure pénale et les mesures de substitution étaient des éléments suffisamment dissuasifs pour remédier à tout risque de récidive. Au contraire, si l'absence de contact devait perdurer trop longtemps, les relations personnelles avec ses enfants risqueraient de se péjorer, notamment au vu du comportement de son époux. En outre, les faits reprochés étaient ponctuels, le TMC avait donc retenu à tort que les actes étaient répétés. Enfin, elle n'était nullement responsable des propos tenus par sa mère, dont elle ne pouvait être tenue pour l'instigatrice. S'agissant du risque de collusion, on voyait mal comment sa fille pouvait être amenée à modifier ses déclarations, dès lors que les faits reprochés avaient été instruits et aucune audience n'était prévue. En outre, la présence de son époux permettrait de neutraliser toute tentative de collusion. Enfin, le but du rapport du SPMi n'était pas "pénal" mais d'éclairer les autorités civiles sur la situation familiale. Quant aux mesures de substitution, elles avaient
- 6/11 - P/931/2017 pour but de pallier les risques de fuite, récidive et collusion et non protéger le bienêtre de la famille. Le juge pénal et le Ministère public se substituaient au TPAE, seul compétent pour prendre des mesures, se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale et le choix de l'établissement scolaire des enfants. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au TMC d'avoir retenu un risque de réitération et collusion pour justifier le maintien des mesures de substitution. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190
- 7/11 - P/931/2017 3.3. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78 ; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé ; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 par. 3 Pacte II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Il y a lieu de tenir compte également de la durée probable de la peine privative de liberté pour apprécier celle admissible de la détention avant jugement (ATF 133 I 168 consid. 4.1). 3.4. En l'espèce, la recourante est soupçonnée d'avoir commis des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des menaces et une violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses enfants. S'agissant du risque de réitération, la question à examiner est celle de savoir s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'elle compromette la sécurité de ses enfants par un comportement de nature propre à provoquer, à nouveau, de telles infractions. La recourante n'a, en son temps, pas contesté l'ordonnance du TMC du 17 janvier 2017, qui avait retenu l'existence d'un risque de réitération et ordonné des mesures pour le pallier. La prévenue a même admis les mesures proposées par le Ministère public. La recourante allègue désormais que ce risque n'existerait plus, ayant suivi scrupuleusement les mesures de substitution, étant presque abstinente à l'alcool, suivant une psychothérapie et faisant de grands progrès. Toutefois, on ne saurait admettre que la situation s'est améliorée, notamment sous l'angle des problématiques de sa consommation d'alcool et de la violence. La recourante allègue être une alcoolique "sociale" mais reconnaît que sa consommation s'était accrue avant son interpellation, en raison des tensions familiales. En outre, aucune attestation sur le plan thérapeutique portant sur l'évolution que la recourante a connue depuis le début de son suivi ne ressort de la procédure. Ainsi, si les progrès qu'elle allègue sont certes à saluer, ces allégations ne sauraient, à elles seules, permettre de retenir l'absence de tout risque de réitération. https://intrapj/perl/decis/140%20IV%2074 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190 https://intrapj/perl/decis/1B_96/2012 https://intrapj/perl/decis/1B_623/2011 https://intrapj/perl/decis/133%20I%20168
- 8/11 - P/931/2017 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le juge pénal doit examiner l'ensemble des circonstances, qui incluent les rapports du SPMI, si ceux-ci sont de nature à apporter des éléments pertinents. Ce faisant, le magistrat pénal ne se substitue pas au juge du TPAE. Il sera ainsi rappelé que le bien juridique protégé aux art. 219, 123 et 126 CP est le développement physique et psychique d'un enfant, respectivement sa santé tant physique que psychique. Les mesures de substitution prononcées à l'encontre de la recourante ont précisément pour but cette protection. La recourante n'avance pas en quoi le fait de reprendre contact avec ses enfants serait, dans les circonstances du cas d'espèce, dans l'intérêt de ces derniers ou de nature à améliorer leur bien-être physique et psychique. Cette reprise semble plutôt améliorer son propre bien-être, car elle "souffrait de ne pas revoir ses enfants et s'inquiétait des effets que cette séparation pouvait produire". Or, à ce propos, la priorité est de protéger C______, qui semble être au plus mal et qui aurait tenu des propos suicidaires avec un risque de passage à l'acte. Enfin, aucun fait nouveau ne permet de retenir que la situation ait évolué si favorablement depuis le 17 janvier 2017, qui imposerait de lever les mesures de substitution, si ce n'est les progrès allégués par la recourante s'agissant de sa consommation d'alcool. Mais ceux-ci ne sont, d'une part, pas attestés et pourraient, d'autre part, être réduits à néant si elle était à nouveau confrontées à des tensions. Dès lors, au vu de ce qui précède, le risque de réitération est toujours d'actualité et en proportion avec le but poursuivi. 3.5. S'agissant du risque de collusion, le TMC a retenu que celui-ci perdurait à l'égard de la fille mineure, au vu des éventuelles pressions dont cette dernière pourrait faire l'objet dans le but de modifier ses déclarations. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'instruction se poursuit. Un rapport du SPMi doit être établi, dont le Ministère public devra prendre connaissance afin d'avoir une vue précise de la situation familiale. Cette information concerne bel et bien la procédure pénale. Comme mentionné supra, C______ semble actuellement en plein désarroi. Ainsi, il convient de préserver sa santé physique et psychique, ainsi que celle de son frère, sans les soumettre au risque de pressions que pourrait exercer leur mère dans le but de diminuer les charges actuellement retenues contre elle. 3.6. Partant, c'est à juste titre que le TMC a maintenu les mesures de substitution prononcées le 17 janvier 2017 en tant qu'elles visent à protéger les biens juridiques sus-visés.
- 9/11 - P/931/2017 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/931/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/931/2017 P/931/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00