Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2020 P/9224/2020

November 27, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·777 words·~4 min·8

Summary

ARRET COMPLEMENTAIRE;COVID19 | CPP.392

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9224/2020 ACPR/858/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,

arrêt complémentaire à l'ACPR/738/2020 du 16 octobre 2020, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/9224/2020 Vu :  la procédure P/9224/20 ouverte contre B______, C______, D______, E______ et A______;  les ordonnances du 13 août 2020, aux termes desquelles le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les actes qui leur étaient reprochés, a condamné chacun des mis en cause aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.pour chacun (chiffre 2 des dispositifs attaqués);  les recours formés le 26 août 2020 par les mis en cause, à l'exception de A______, contre ces décisions;  l'arrêt du 16 octobre 2020, par lequel la Chambre de céans, après avoir ordonné la jonction des recours, a admis et annulé le chiffre 2 desdits dispositifs (ACPR/738/2020);  le courrier du 28 octobre 2020 de A______ au Ministère public;  les observations du 29 octobre 2020 du Ministère public, lequel a transmis la lettre de A______ à la Chambre de céans. Attendu que :  dans l'ACPR/738/2020, la Chambre de céans a considéré que la décision de nonentrée en matière du 13 août 2020 du Ministère public aurait dû être fondée non sur l'art. 52 CP mais sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 n'étant pas réalisés par les mis en cause; en conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge des intéressés (art. 426 al. 2 CPP a contrario);  A______, se référant à cet arrêt, demande l'annulation de la "peine pécuniaire" liée à l'ordonnance de non-entrée en matière le concernant en application de l'art. 392 CPP;  le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Considérant que :  à teneur de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont

- 3/4 - P/9224/2020 pas interjeté recours si l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let.b);  l'art. 392 al. 1 CPP s'étend aux frais des prononcés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 392; ACPR/808/2020 du 13 novembre 2020 consid. 7);  en l'espèce, cet article trouvant à s'appliquer précisément lorsque le prévenu n'a pas recouru, la question de la tardiveté de la demande est sans objet;  les conditions d'application de l'art. 392 al. 1 CPP étant réunies s'agissant de A______, les considérants de l'ACPR/738/2020 valent mutatis mutandis pour ce dernier, de sorte qu'il convient d'ordonner l'extension du champ d'application de l'ACPR/738/2020 et réformer la décision qui le concerne. * * * * *

- 4/4 - P/9224/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/738/2020 rendu le 16 octobre 2020 de la façon suivante : - Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2020 condamnant A______ aux frais de la procédure et dit que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. - Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Communique le dispositif du présent arrêt au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9224/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2020 P/9224/2020 — Swissrulings