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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.07.2020 P/9113/2020

July 15, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,573 words·~28 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;EXPERTISE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9113/2020 ACPR/489/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 juillet 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,

contre les ordonnances rendues les 25 et 29 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/9113/2020 EN FAIT : A. Par actes déposés au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2020, A______ recourt, d'une part, contre l'ordonnance du 25 juin 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé les mesures de substitution proposées par le Ministère public et l'a maintenu en détention provisoire, et, d'autre part, contre l'ordonnance du 29 juin 2020, par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 29 septembre 2020. Le recourant conclut dans les deux actes, sous suite de frais, à la jonction des recours, à l'annulation des décisions entreprises et à sa mise en liberté, moyennant le respect des mesures de substitution suivantes:  obligation de déférer à toute convocation de la police ou du Pouvoir judiciaire;  interdiction absolue d'approcher – avec obligation de se détourner en cas de rencontre inopinée – ou de contacter par quelque moyen que ce soit toute personne concernée par la procédure pénale ou susceptible d'être entendue dans ce cadre, soit notamment D______, son épouse et ses enfants;  assignation à résidence au domicile de E______, sis [no.] ______ rue 1______ à F______ [VS];  interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, sauf en cas de convocation de la police ou du Pouvoir judiciaire;  dépôt de tous ses documents d'identité en mains du Ministère public;  obligation de se présenter aussi souvent que nécessaire à un poste de police ou devant toute autre autorité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 27 mai 2020, D______, née en 1983, a déclaré avoir épousé G______ en 2003 au Kosovo et l'avoir rejoint en Suisse en 2004; ce dernier souffrait de déficience mentale, était sous tutelle et au bénéficie de l'AI. Le couple a deux enfants de 9 ans et 7 ans. Ils habitaient l'appartement voisin de ses beaux-parents; son beaupère avait la clé de son domicile. Elle relate que ce dernier avait toujours été violent physiquement avec ses propres enfants; il était très agressif et ne se contrôlait pas. Il avait également frappé ses enfants à elle. Son beau-père s'était opposé à ce qu'elle travaille et suive des cours de français. En 2004, alors qu'elle se trouvait seule dans l'appartement, malade et affaiblie, son mari étant au travail et les autres membres de la famille en vacances au Kosovo, son beau-père, sous prétexte de lui apprendre comment faire l'amour

- 3/15 - P/9113/2020 avec son mari, l'avait pénétrée alors même qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas, montrait de la résistance, le repoussait et criait. Elle avait voulu porter plainte ou demander le divorce, car personne ne lui avait dit, avant son mariage, que son mari était malade; lorsque son beau-père avait appris sa volonté, il avait menacé de tuer son petit frère, le seul homme de la famille, qui vivait au Kosovo; ayant très peur de ces menaces, elle avait tout supporté. Depuis lors, son beau-père l'avait régulièrement violée, malgré son opposition usant de toute sa force, lui provoquant des bleus et lui tirant les cheveux; cela se produisait une fois par semaine, voire par quinzaine, lorsqu'il n'y avait personne d'autre dans leur appartement respectif. Elle avait d'ailleurs un doute s'agissant de la paternité de son second fils. Elle n'en avait parlé à personne parce qu'elle avait très peur que son beau-père fasse du mal à sa famille et à son frère, Le vendredi 22 mai 2020, son beau-père était en train de lui toucher le sexe au travers des habits et mettre sa tête dans son cou pour l'embrasser alors même qu'elle lui avait demandé de ne pas la toucher; il avait déjà eu ce comportement précédemment. Sa belle-soeur, H______, avait surpris la scène et leur avait dit qu'elle les avait vus. Elle-même avait quitté la maison avec ses deux enfants le lendemain. Elle ne supportait plus la situation; elle avait toujours eu peur et ne savait pas qu'elle pouvait aller à la police; ses belles-sœurs lui avaient dit qu'elle devait arrêter de supporter tout cela et faire quelque chose. A______ l'avait injuriée, deux à trois fois par semaine, pendant 16 ans, la traitant de "pute" et de "mauvaise graine". À sa femme, qui se posait des questions, il répondait qu'il considérait sa bellefille comme sa propre fille. b. À la police, A______ a déclaré que sa belle-fille lui avait fait comprendre, peu après son mariage, que son mari ne s'occupait pas d'elle, qu'il était impuissant; la mère de D______ lui avait dit de prendre soin sexuellement de sa fille. La première fois qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles était à la demande de sa belle-fille. Les enfants de celle-ci étaient les siens. Rien ne pourrait détruire leur amour. Il ne l'avait jamais contrainte. Il n'avait jamais menacé personne. Leurs familles respectives étaient au courant de leur relation; il se demandait pourquoi "cela sortait maintenant". Sa fille H______, sa femme et son fils, I______, faisaient des magouilles pour le mettre dans la "merde". H______ avait fait pression sur sa belle-fille pour qu'elle dépose plainte; elle lui avait dit qu'elle devait divorcer ou partir avec lui. c. Le 28 mai 2020, le Procureur a prévenu A______ de viol sur sa belle-fille, commis à de multiples reprises entre 2004 et 2020.

- 4/15 - P/9113/2020 d. Le 4 juin 2020, le Procureur a entendu D______ laquelle a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Son beau-père prenait les décisions concernant ses enfants. Il venait dans l'appartement du matin au soir, accompagnait les enfants à l'école et chez le médecin, mangeait avec eux à tous les repas; il ne retournait chez lui que pour dormir. Elle a réaffirmé que son beau-père l'avait violée pendant 16 ans par la force et malgré son refus; il l'avait menacée. Elle ne pouvait pas réagir; elle avait peur de lui. Dès qu'elle évoquait vouloir partir et quitter son mari, soit deux ou trois fois par an, son beau-père la menaçait et ensuite évoquait les enfants. Son beau-père avait les moyens de faire exécuter ses menaces au Kosovo; c'était le genre de chose que des personnes étaient prêtes à faire pour gagner un peu d'argent. Elle craignait les vengeances interfamiliales; elle avait souvent pensé se suicider pour mettre fin à ses problèmes. Le 23 mai 2020, elle avait confirmé à sa belle-sœur, J______, ce qu'avait vu H______ lui expliquant que ce n'était pas sa faute et qu'elle ne pouvait plus mener cette vie; elle n'avait pas parler plus tôt parce qu'elle avait peur. Son beaupère lui avait dit que ses filles n'allaient rien faire et que, si elles osaient, il tuerait sa femme et H______, afin qu'ils puissent être seuls tous les deux, pensant qu'elle l'aimait. Elle avait fait deux fausses-couches avant la naissance de ses fils et avait avorté, en 2019, sachant que le père de l'enfant était son beau-père; ce dernier l'avait accompagnée chez le médecin, K______. e. Le 12 juin 2020, le Procureur a prévenu A______ de menaces, d'injures, de voies de faits et de contrainte sexuelle pour avoir, à Genève,  entre le 12 juin 2010 et le 27 mai 2020, régulièrement menacé D______, en lui disant qu'il allait tuer les membres de sa famille;  entre le 12 juin 2013 et le 27 mai 2020, injurié D______ à raison de deux ou trois fois par semaine, la traitant notamment de "pute" ;  entre le 12 juin 2017 et le 27 mai 2020, à de multiples reprises, donné des gifles à D______, l'avoir saisie et tirée par les cheveux, lui avoir donné des claques aux fesses et avoir également giflé ses enfants L______ et M______ ;  entre 2004 et le 27 mai 2020, à de multiples reprises, touché les parties intimes de D______.

- 5/15 - P/9113/2020 A______ a contesté ces nouvelles charges; il n'avait touché les parties intimes de sa belle-fille que lorsqu'elle y consentait. Lors de la même audience, le Procureur a entendu H______, née en 1991, laquelle a déclaré avoir eu des doutes sur la relation qu'entretenaient son père et sa belle-sœur. Deux ans plus tôt, elle les avait, déjà, surpris, assis sur le canapé, D______ tenant la main de son père; ce dernier avait donné comme explication qu'il s'excusait auprès de sa belle-fille. Elle avait l'impression qu'ils formaient un couple; ils se prenaient en photo avec les enfants, faisaient les courses ou partaient en voyage ensemble. Lors de la dernière scène, elle avait surpris son père en train d'embrasser sa belle-sœur dans le cou tout en la touchant au niveau des jambes et de l'entre-jambes, tandis que cette dernière inclinait la tête, décontractée; elle n'avait perçu aucun rejet de la part de sa belle-sœur. D______ avait toujours été serviable envers son beau-père, ce qui était normal dans la culture albanaise, notamment en lui lavant le linge sale et lui faisant à manger; elle n'avait par contre pas la même attitude envers sa belle-mère. Sa belle-soeur avait fini par dire qu'il y avait eu plus que des attouchements. Cela avait débuté "tout au début"; son père était entré dans la chambre où sa bellesoeur était allongée et elle s'était laissée faire; elle n'était pas consentante "par rapport à ça"; elle ne savait pourquoi elle avait "un comportement comme un couple". Son père avait souvent fait preuve de violence tant envers elle, en la giflant, et ce jusqu'à ses 13 ou 14 ans, qu'envers ses frères et sœurs et que sa mère. Elle n'avait jamais vu de violence envers sa belle-sœur. Lorsqu'elle les avait vus se disputer, elle avait l'impression de voir un couple. Elle n'avait jamais entendu son père proférer des menaces à l'encontre de D______ ou de sa famille; elle l'avait entendu dire à cette dernière "t'es bête" ou "tu es étourdie". Petit à petit, D______ avait rejeté son mari et d'une certaine manière, la relation qu'elle avait "avec son frère s'est superposée à celle qu'elle avait avec son père, sans que cela devienne public". f. Le Ministère public a également entendu J______, née en 1989, qui a déclaré ne plus vivre au domicile familial depuis 12 ou 13 ans. Elle avait demandé à son père et sa belle-sœur s'il y avait quelque chose entre eux après que H______ les eut surpris se tenant les mains sur le canapé. Le précité avait répondu par la négative, considérant sa belle-fille comme sa fille, tandis que sa belle-sœur avait répondu "avec mon accord jamais". Son père avait toujours été violent; lorsqu'elle était mineure, il l'avait frappée parce qu'elle ne voulait pas prêter son stylo à son frère; avant la naissance des enfants de sa belle-soeur, il avait pris cette dernière par les cheveux et l'avait envoyée contre un mur parce qu'elle était intervenue lorsqu'il avait frappé son frère qui fumait. Elle avait entendu

- 6/15 - P/9113/2020 régulièrement le précité traiter D______ de "conne" et "stupide" et lui dire "je vais niquer ta mère". Elle avait assisté à une scène lors de laquelle sa belle-sœur, qui, peu après son mariage, avait dit vouloir divorcer, avait parlé au téléphone avec A______, lequel était au Kosovo. Après avoir raccroché, sa belle-sœur était mal et lui avait dit que le précité avait menacé son frère. Elle avait des doutes, depuis deux ou trois ans, concernant la relation qu'entretenaient son père et sa belle-sœur, mais ne pensait pas que cela puisse être du viol; elle était partagée mais savait que son père était capable d'être violent et de commettre un viol. Elle croyait sa belle-sœur lorsqu'elle disait avoir été violée, mais pensait que d'une certaine manière cette dernière avait dû accepter la situation. D______ avait peur de son père; ce dernier ne l'avait pas laissée aller suivre les cours de français auxquels elle s'était inscrite ni aller travailler comme elle le voulait. Son père contrôlait la vie de sa belle-sœur et celle de son frère, G______; A______ n'avait pas été violent physiquement avec lui, "mais la violence morale, c'est autre chose"; il lui avait régulièrement dit "je vais te tuer" ou "je vais te foutre dehors". Pendant son enfance, son père les frappait parfois, avec une ceinture ou un bâton, et les mettait ensuite sous la douche pour atténuer les marques; il était arrivé qu'il lui arrache les dents de lait; il avait enfoncé un couteau dans l'orteil de son grand frère; il avait menacé de brûler le bout des doigts de son petit frère qui avait mis le feu dans une chambre. Son père se rendait au Kosovo, où il avait des connaissances, tous les trois ou quatre mois, et logeait chez ses parents. g. Le 18 juin 2020, le Procureur a entendu O______ qui a relaté que, lorsque son mari rentrait du casino, il était "sur les nerfs" et la battait. Il frappait les enfants avec des branches; il leur disait ensuite d'aller prendre une douche pour enlever les bleus. Cela se produisait une fois tous les deux ou trois mois. Il avait également pointé un couteau sur l'orteil de leur fils aîné. D______ avait peur de son mari. La relation entre son fils et sa belle-fille s'était bien passée jusqu'en 2013; à partir de ce moment-là, D______ lui avait tourné le dos et ils ne faisaient plus chambre commune. Elle n'avait pas assisté aux scènes que H______ lui avait relatées. Elle a versé le procès-verbal d'une audience devant le juge civil tenue en avril 2016 prononçant la séparation des époux. O______ avait néanmoins accepté que son mari demeure dans le logement conjugal jusqu'à ce qu'il trouve un autre appartement.

- 7/15 - P/9113/2020 h. Le 19 juin 2020, le Procureur a chargé la police d'extraire et analyser les données du téléphone portable du prévenu. i. Le 24 juin 2020, G______, né en 1984, a déclaré qu'au début de son mariage tout se passait bien avec sa femme. Après quelques années, D______ ne voulait plus de lui, sans qu'il sache pourquoi. Il avait appris de ses sœurs que sa femme avait été violée par son père. Il avait souvent été agressé par son père, lequel l'avait frappé à plusieurs reprises, même lorsqu'il était petit. j. À l'issue de l'audience, A______ a déclaré qu'il répondrait une autre fois notamment à la question de savoir s'il était toujours propriétaire de la maison de son père au Kosovo. Le Procureur a ordonné les mesures de substitution, "lesquelles seront soumises à l'approbation du TMC, lequel prononcera alors la mise en liberté" de A______, consistant en l'obligation de déférer à toutes convocations, de résider au domicile de E______, à F______, interdiction de pénétrer dans le canton de Genève sauf en cas de convocation et de prendre contact directement ou indirectement avec son épouse, ses enfants et D______, par quelque moyen que ce soit. k. Le 22 juin 2020, le CURML, sollicité par le Procureur, a proposé les noms de deux médecins en vue de l'expertise psychiatrique de D______. l. Le 3 juillet 2020, le Procureur a sollicité le nom d'un médecin qui serait chargé de l'expertise psychiatrique de A______. m. A______, né en 1959, de nationalité kosovare et arrivé en 1979 en Suisse, est titulaire d'un permis C. Il est à l'AI depuis 2001. Il est séparé judiciairement de son épouse, tout en continuant à vivre sous le même toit. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. C. a. Dans sa décision de refus de mesures de substitution, le TMC retient que les charges reprochées au prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier sa mise en détention provisoire, en dépit de ses dénégations qui n'emportaient pas conviction. L'instruction ne faisait que commencer. Le risque de collusion était tangible au vu des déclarations contradictoires des parties, celles de la plaignante étant déterminantes pour la suite de la procédure; il y avait lieu de craindre que le second, décrit comme violent et menaçant, exerce une pression et/ou une influence sur elle ainsi que sur les autres membres de la famille. Une mise en liberté avec mesures de substitution apparaissait inadéquate, au vu de l'intensité de ce risque à ce stade de l'instruction et de l'absence d'expertise psychiatrique permettant d'évaluer le risque de passage à l'acte du prévenu s'agissant des menaces de mort. Il relève que le Ministère public, contrairement à l'usage, n'avait pas prononcé, lui-même, la mise en liberté du

- 8/15 - P/9113/2020 prévenu, démontrant par-là ne pas avoir souhaiter en endosser la responsabilité, ce qui confortait le TMC dans sa décision b. Dans son ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention, le TMC retient que les faits reprochés étaient graves et les charges ne s'étaient pas amoindries. Les déclarations de la partie plaignante étaient constantes et crédibles, décrivant un homme usant de sa force pour arriver à ses fins; la personnalité du prévenu, dont la plaignante a donné une description, était également faite par les membres de sa famille comme violente, ce dernier n'hésitant pas à les menacer lorsqu'ils s'opposaient à sa volonté. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à l'expertise de D______, du prévenu et auditionner les derniers témoins. Il retient que le risque de fuite était concret; bien qu'il soit au bénéfice d'un permis d'établissement, le prévenu conservait des liens forts avec son pays d'origine où il se rendait fréquemment et dont il parlait la langue. En outre, la présente cause, qui le mettait en porte-à-faux avec ses familiers en Suisse, serait susceptible de le pousser à quitter la Suisse; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP) Le risque de collusion demeurait très concret; le TMC reprend sa motivation précédente retenant que le prévenu pouvait se douter dans quel foyer se trouvait la plaignante, puisqu'il y avait été fait allusion en audience. Le risque de réitération, voire de passage à l'acte, était tangible, les actes reprochés perdurant depuis plusieurs années et le prévenu ayant proféré des menaces contre la victime et sa famille; l'absence de condamnation au casier n'écartait pas ces risques. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus en l'absence d'une expertise – que le Ministère public était invité à diligenter – permettant de cerner les risques de récidive et de passage à l'acte du prévenu, et d'énoncer les éventuelles mesures afin de les diminuer. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, le prévenu étant en détention depuis le 27 mai 2020. D. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance de refus de mesures de substitution, le prévenu allègue l'insuffisance des charges, l'inexistence d'un risque de collusion concret et la violation du principe de proportionnalité. Les seules déclarations à charge étaient celles de la plaignante, celles des autres témoins entendus étant des suppositions et retransmissions des propos de la précitée.

- 9/15 - P/9113/2020 La crédibilité des déclarations de la plaignante était douteuse; elle avait tout intérêt, par rapport à sa famille au Kosovo, à dissimuler la relation qu'elle entretenait avec son beau-père alors que si elle était victime de viol elle serait soutenue par les membres de sa famille. Il n'existait aucun risque de collusion concret; la plaignante avait déjà été entendue, tout comme que lui-même. Il n'y avait pas de témoins directs des faits et il n'était pas prévu de réentendre les membres de la famille. En outre, il ignorait dans quel foyer sa belle-fille se trouvait. Il appartiendrait au Ministère public, voire au juge du fond, d'apprécier les déclarations recueillies. Les mesures de substitution proposées étaient de nature à pallier le risque de collusion, seul risque envisagé par le TMC, ce que le Ministère public avait admis. b. À l'appui du second recours, le prévenu reprend les mêmes griefs et contenu de son précédent recours et se prononce sur les risques de réitération et de fuite. Le TMC n'avait pas retenu, dans son ordonnance de mise en détention provisoire, de risque de réitération en raison de l'absence d'antécédents. De plus, les faits n'étaient pas établis avec suffisamment de certitude. On ne pouvait le maintenir en détention dans l'attente d'une expertise devant déterminer s'il était possible qu'il mette à exécution des menaces qu'il contestait avoir proférées. Il conteste le risque de fuite. Il était titulaire d'un permis C, vivait en Suisse depuis de longues années et toute sa famille s'y trouvait; il n'avait plus de contacts au Kosovo. c. Le Ministère public conclut au rejet des recours. Les faits étaient graves; les déclarations de la plaignante étaient crédibles, en ce qu'elle décrivait le prévenu comme étant capable d'user de sa force pour arriver à ses fins; les autres membres de la famille le qualifiaient également de violent et n'hésitant pas à recourir aux menaces lors d'opposition. Il existait un risque de collusion, sous forme de pression ou influence, vis-à-vis de la plaignante dont les déclarations étaient déterminantes, compte tenu de ce qu'il était violent et avait proféré des menaces de mort à son encontre et à l'égard de la famille de cette dernière, ainsi que vis-à-vis des membres de sa propre famille. Il importait peu que les principales auditions aient été effectuées, la plaignante et les témoins pouvant modifier leurs déclarations. Le risque de fuite existait et il se justifiait de prolonger la détention du prévenu afin de garantir sa présence au procès et l'exécution de la mesure d'expulsion qui serait sollicitée. Le risque de récidive était présent, les actes perdurant depuis plusieurs années, l'absence d'antécédent n'écartant pas ce risque. Seule la détention provisoire permettait de pallier le risque de passage à l'acte, en lien avec les menaces de mort, retenu par le TMC, que l'expertise psychiatrique devait évaluer.

- 10/15 - P/9113/2020 d. Le TMC maintient ses ordonnances et précise que s'il ne pouvait s'opposer aux mesures de substitution décidées par le Ministère public, il soumettait à la Chambre de céans le cas où le Procureur n'ordonnait pas la mise en liberté, en laissant la responsabilité au TMC. e. Le recourant réplique, s'étonnant du changement de position du Ministère public, lequel avait jugé deux semaines plus tôt que les mesures de substitution étaient adéquates. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie de traiter ces actes dans un seul arrêt; ils seront donc joints, vu leur connexité. 3. Le recourant considère que les charges sont insuffisantes. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

- 11/15 - P/9113/2020 3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de viols répétés sur sa belle-fille. Il a admis entretenir des relations sexuelles avec cette dernière trois à quatre fois par semaine depuis 2004; il soutient qu'elle était consentante voire demandeuse; elle soutient le contraire soit avoir été contrainte. Si le comportement de cette dernière a interpellé ses belles-sœurs, elle leur a cependant affirmé ne pas avoir été consentante. Le recourant est également prévenu d'avoir menacé sa belle-fille de tuer son frère, voire la famille de celle-ci; J______ a confirmé que sa belle-sœur lui avait relaté cette menace lorsque cette dernière avait voulu divorcer, peu après son mariage. Si l'allégation de viols peut surprendre dans la mesure où ces actes auraient perduré pendant 16 ans et qu'un des enfants de la plaignante pourrait être celui de son beaupère, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient le prévenu, sa famille n'était pas "au courant" de ce qu'ils entretenaient des relations sexuelles. On peut concevoir que d'avoir été surprise par sa belle-sœur ait donné l'occasion à la plaignante de révéler les faits dont elle accuse aujourd'hui son beau-père, elle qui soutient avoir fait l'objet de menaces répétées. On ne voit pas ce qui pousserait la plaignante à prétendre avoir été violée, qui plus est durant toutes ces années, si elle entretenait avec son beau-père une relation consentie. Les charges sont en l'état graves et suffisantes. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer au Ministère public ou au juge du fond ni de procéder à une analyse approfondie de la crédibilité de la plaignante et des témoins qui mettent en cause le prévenu; les déclarations de la première apparaissent, à ce stade de l'instruction, crédibles. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. Si Le recourant est certes de nationalité kosovare, il vit en Suisse depuis près de 40 ans, est titulaire d'un permis C et est rentier AI. S'il semble ne plus avoir de famille au Kosovo, il a cependant refusé de s'exprimer sur la propriété dont il aurait hérité de son père; en outre, il se rend très régulièrement dans son pays. Il n'est ainsi pas exclu que face aux accusations, dont la crédibilité ne peut être remise en question uniquement parce qu'il les conteste, aux relations visiblement conflictuelles qu'il http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 12/15 - P/9113/2020 entretient avec ses enfants, au fait qu'il est séparé de son épouse dont on peut douter qu'elle accepterait encore qu'il demeure dans l'appartement conjugal, le recourant décide de rentrer dans son pays voire disparaisse, dans la clandestinité. 5. Il conteste également l'existence d'un risque de collusion concret. 5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité doit procéder à un examen particulièrement attentif du risque de collusion (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). 5.2. Les indices d'infractions de viols et menaces se fondent essentiellement sur les déclarations de la belle-fille du prévenu. Il existe dès lors un intérêt évident à éviter toute influence sur cette dernière, puisque ses déclarations sont décisives s'agissant de l'issue de la procédure. Même si elle a été entendue par la police et le Ministère public, il est probable qu'elle soit à nouveau interrogée lors des débats de fond. Il est ainsi concrètement à craindre que le prévenu tente, s'il était remis en liberté, de la faire se rétracter. 6. Ces risques étant suffisants, chacun pour eux-mêmes, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de réitération, voire de passage à l'acte, également retenu par le TMC. 7. Le recourant estime que les mesures de substitution proposées sont de nature à pallier ces risques. http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 https://intrapj/perl/decis/132%20I%2021

- 13/15 - P/9113/2020 Force est de considérer que le recourant n'a pas d'autre domicile que celui où il vivait jusqu'à son arrestation. La proposition de E______ de loger le prévenu chez lui à F______ en Valais n'a pas pu être vérifiée sérieusement par la justice. En effet, le prévenu a remis un email contenant cet accord d'hébergement, le 24 mai 2020, jour de la décision du Ministère public de proposer des mesures de substitution. En outre, ce document a été envoyé de la messagerie d'un dénommé P______ dont on ignore tout également. Il conviendrait, dès lors, qu'il fournisse de plus amples renseignements à l'appui, lesquels pourront être, cas échéant, vérifiés par le Ministère public. En outre, compte tenu du risque de collusion concret, tant que l'expert ne se sera pas prononcé notamment sur la capacité du prévenu de menacer la plaignante dans le but qu'elle modifie ses déclarations, une mise en liberté, même sous mesure de substitution, apparaît prématurée. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 14/15 - P/9113/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/9113/2020 P/9113/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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