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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.07.2020 P/9109/2020

July 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,308 words·~17 min·3

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE;COVID 19;ESCROQUERIE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9109/2020 ACPR/495/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 juillet 2020

Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 5 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/9109/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mise en détention provisoire jusqu'au 5 août 2020. La recourante conclut à l'annulation de ladite décision et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellée par la police le 2 juillet 2020 à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) au Ministère public genevois. Elle est soupçonnée d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'abus de confiance (art. 138 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir à Genève, agissant tant pour le compte de D______ SA – ayant pour but l'exploitation de cafés, bars et restaurants – dont elle est organe [avec son mari, E______] et de la raison individuelle A______ – laquelle est inexistante – rempli et adressé les documents suivants à l'attention de la Confédération : • le 26 mars 2020, un formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de D______ SA, sur lequel elle a mentionné un chiffre d'affaires de CHF 500'000.- sur la base duquel un crédit de CHF 50'000.- a été accordé à D______ SA le 29 mars 2020; • le 26 mars 2020, un second formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de D______ SA, sur lequel elle a mentionné un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- sur la base duquel un crédit de CHF 30'000.- était requis pour D______ SA mais qui ne lui a pas été octroyé en raison du fait que la [société de cautionnement] F______ s'est rendu compte de la supercherie; • le 5 avril 2020, un troisième formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de la raison individuelle A______ – laquelle n'existe pas – d'un montant de CHF 30'000.- qui lui a été versé le 24 avril 2020 à hauteur de CHF 25'000.- et le 26 avril 2020 à hauteur de CHF 5'000.-, sur son compte privé auprès [de la banque] G______; violant ce faisant la clause "Le preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19";

- 3/10 - P/9109/2020 et d'avoir utilisé les fonds ainsi prêtés par l'intermédiaire de la banque G______, dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers et non aux fins pour lesquelles de tels crédits, soumis à des conditions d'octroi très facilitées, étaient prévus, étant encore précisé que le chiffre d'affaires annoncé sur les formulaires n'était pas conforme à la réalité. b. La fouille des objets en possession de l'intéressée a permis la découverte, notamment, de : divers papiers manuscrits signés par diverses personnes, "H______", "I______" et "J______", les 26 et 27 juin 2020, mentionnant des montants entre CHF 80.- et CHF 250.-; plusieurs cartes de casinos; un extrait du Registre des poursuites attestant de nombreuses poursuites à l'égard de la prévenue. c. Entendue par la police, A______ a contesté avoir enfreint les clauses pour l'octroi d'un prêt COVID-19. Elle avait certes fait deux demandes de crédit, mais l'une au nom de D______ SA et l'autre à son nom, soit "en raison individuelle". Elle avait utilisé les sommes versées sur le compte de D______ SA et sur son compte personnel auprès [de la banque] G______ pour payer son salaire (CHF 7'500.-) et celui de son mari (CHF 7'000.-), le reste ayant été utilisé pour payer des factures et autres frais de la société. Elle affirmait détenir des preuves de ces paiements mais le livre de compte n'était "pas du tout tenu à jour, ni pour 2017, 2018". Elle ignorait le nom du nouveau comptable. La société n'avait pas d'employés fixes, que des extras. d. Devant le Ministère public, la prévenue a affirmé avoir envoyé une première demande au nom de D______ SA, qui n'avait pas pu être traitée car rédigée à partir d'un vieil ordinateur, raison pour laquelle elle en avait refait une depuis son téléphone portable; elle avait mis CHF 240'000.- de masse salariale mais "ça a[vait] calculé automatiquement CHF 500'000.-". Elle contestait avoir fait une demande au nom de la société en raison individuelle "K______, A______", radiée par suite de cessation d'exploitation le ______ août 2019, pensant en avoir fait une pour le compte de sa propre raison individuelle. Rendue attentive au fait qu'il n'existait aucune raison individuelle à son nom au Registre du commerce, elle affirmait que c'était son nom qui était apparu lorsqu'elle avait saisi son identifiant ("IDE"). Elle ignorait, au moment où elle avait formulé sa demande, que sa faillite personnelle avait été prononcée. En tant qu'indépendante, elle pensait avoir droit à cette aide. Elle faisait traiteur indépendamment du restaurant mais utilisait la cuisine de celui-ci. À la question de savoir pourquoi elle avait, dans une très large mesure, retiré en espèces les fonds mis à disposition de D______ SA dans le cadre de l'octroi du crédit COVID-19, elle a répondu que c'était pour payer les factures et les salaires, mais aussi les dettes de la société, il y avait "plein de choses". Elle avait besoin de documents signés pour tous les paiements effectués. Ces documents étaient chez elle.

- 4/10 - P/9109/2020 Si les inspecteurs de police ne les avaient pas trouvés lors de la perquisition, "c'est qu'ils cherchaient autre chose". Quant aux fonds mis à disposition de sa raison individuelle, elle les avait retirés en espèces, soit CHF 23'000.- le 24 avril 2020 et CHF 2'000.- le 26 avril 2020, pour payer "beaucoup de factures", dont elle ne se souvenait pas. Elle devait vérifier à la maison. Son comptable s'appelait "M. L______". Il avait fait les comptes en 2017. Pour 2018, il n'y avait personne. Elle était interdite de casino mais s'y rendait parfois en France. Elle contestait avoir utilisé l'argent provenant du crédit COVID-19 pour jouer au casino. e. A______ est âgée de 56 ans, de nationalité suisse et britannique, est mariée et a deux enfants majeurs d'une première union. Son plus jeune fils vit avec elle. Elle dit percevoir actuellement des indemnités de l'assurance-maladie, soit 80% de CHF 7'500.-. Elle déclare assumer seule ses charges et a d'importantes dettes. Son mari ne lui versait rien et ne vivait pas avec elle. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée à deux reprises pour des infractions à la LCR. f. Devant le TMC, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était innocente. Les montants des masses salariales indiqués correspondaient à une réalité. Elle contestait le risque de collusion. La police était déjà venue chez elle et avait tout vérifié. Le comptable qui s'était occupé de la taxation 2017 de la société était la société M______ Sàrl. Après, il n'y avait plus vraiment de comptable. Elle avait eu un seul rendez-vous avec une personne qu'on lui avait recommandée et dont elle ne se souvenait plus du nom. Son mari n'était pas au courant des demandes de crédit. Elle ne vivait plus avec lui à la suite de violences conjugales. Elle lui versait son salaire mensuellement, en cash. S'agissant des extras, il y en avait plusieurs, dont "I______" et "H______". Elle avait fait les demandes COVID-19 en plein confinement. Personne n'avait pu vérifier les choses. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux pièces saisies et aux propres déclarations de la prévenue – ses dénégations n'emportant pas conviction. Le fait de requérir un crédit en sa faveur, quelques jours après avoir requis et obtenu un crédit en faveur de D______ SA, sous couvert d'une raison individuelle dont elle savait qu'elle était radiée depuis le 21 août 2019, apparaissait procéder d'une intention de se voir délivrer un crédit dont elle savait ne pas répondre aux conditions d'octroi. Les explications de la prévenue n'étaient pas convaincantes et ne rendaient pas plausibles les chiffres d'affaires et masses salariales mentionnés dans les formulaires de

- 5/10 - P/9109/2020 demandes de crédit, compte tenu de sa propre situation financière et de celle de D______ SA, qui apparaissaient précaires. L'instruction en faisait que commencer. Il existait un risque de collusion vis-à-vis de son époux et associé, des comptables successifs auxquels elle avait eu recours et de ses employés dont les dépositions s'avéreraient nécessaires à la manifestation de la vérité. La prévenue, qui contestait toute fraude, pourrait en effet être tentée de les contacter pour les amener à dire ou à taire certains faits, afin de faire concorder leurs déclarations à venir avec ses propres déclarations. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu du risque retenu. En particulier, l'engagement de la prévenue de ne pas contacter les intéressés n'était pas suffisant. La durée de la détention provisoire ordonnée, d'un mois, était nécessaire au Ministère public pour poursuivre ses investigations et vérifier les déclarations de la prévenue, notamment en auditionnant son époux, ses comptables et les employés de D______ SA, respectivement de la prévenue, qu'il convenait préalablement d'identifier. Dite durée était enfin proportionnée. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir fait deux demandes de crédit pour D______ SA. Elle avait formé deux demandes distinctes pour deux structures distinctes. L'argent reçu avait été essentiellement utilisé pour payer les factures de la société, tout comme celui reçu pour sa raison individuelle. Les charges étaient donc inexistantes. Tout comme le risque de collusion. Elle seule avait fait les demandes de crédit. Elle ne voyait donc pas comment elle pourrait influencer son mari, qui ignorait tout de ces demandes et dont elle était au demeurant séparée, ou tout autre tiers. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les explications de la prévenue étaient confuses. Figuraient au dossier deux demandes de crédit au nom de D______ SA, l'une mentionnant un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- et l'autre, un chiffre d'affaires de CHF 500'000.-. Il n'y avait aucune trace d'une demande de crédit COVID-19 formulée au nom de la raison individuelle A______, laquelle était radiée du Registre du commerce depuis le ______ août 2019. Il convenait ainsi d'éclaircir qui avait sollicité les deux, voire trois, crédits COVID-19 et comment la prévenue aurait pu se prévaloir d'un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- pour le compte d'une société qui n'existait plus et dont la soi-disant activité de traiteur déployée en était à ses débuts. La prévenue n'était pas en mesure

- 6/10 - P/9109/2020 d'indiquer avec précision ce qui était advenu des fonds mis à sa disposition ou à celle de D______ SA, dont le retrait en espèces rendait encore plus opaque leur utilisation. L'audition de témoins s'avérait ainsi indispensable et il convenait que la prévenue ne puisse pas les influencer. Or, elle avait écrit depuis la prison à une dénommée "N______", l'invitant à rester en contact avec ses fils, ainsi qu'au Dr O______ auquel elle relatait sa version des faits et mentionnait que le Ministère public cherchait à établir ce qu'elle avait fait de l'argent qui lui avait été prêté. Le risque de collusion était important, à tout le moins jusqu'à l'audition de l'époux et des enfants de la prévenue. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. A______ réplique. Elle ne s'était nullement contredite et les reçus trouvés lors de la perquisition confirmait ses dires au sujet de l'affectation des fonds octroyés, soit le paiement des extras qu'elle employait dans son bar. Elle ne cherchait nullement à influencer des tiers. Elle voulait seulement leur faire part de son désarroi. Elle persistait dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction

- 7/10 - P/9109/2020 envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la prévenue a rempli et déposé, le même jour, deux demandes de crédits COVID-19 au nom de la société D______ SA mentionnant deux chiffres d'affaires différents. Quand bien même on la suivrait lorsqu'elle affirme n'en avoir déposé qu'une, une autre demande ayant été faite pour le compte de sa raison individuelle, il n'existe aucune raison individuelle A______ inscrite au Registre du commerce, la raison individuelle "K______, A______" ayant été radiée le ______ août 2019. À cela s'ajoute que l'activité de traiteur qu'elle dit avoir déployée à titre d'indépendante dans les locaux de D______ SA avec le même personnel de cette société semble avoir été balbutiante et donc ne pas avoir pu générer un chiffre d'affaires conséquent. Il existe ainsi des soupçons suffisants, à ce stade précoce de l'enquête, que la prévenue ait demandé des crédits qui ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2019. Les indices d'actes frauduleux sont en outre renforcés par les retraits en cash qui ont immédiatement suivi la mise à disposition des fonds, les explications confuses de la prévenue ainsi que les nombreuses poursuites dont celle-ci fait l'objet, étant précisé que les documents retrouvés par la police ne permettent nullement de disculper la prévenue à ce stade – notamment pas les versements en espèces à de prétendus extras du bar. 3. La recourante conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 8/10 - P/9109/2020 3.2. En l'occurrence, des auditions s'avèrent nécessaires pour corroborer ou infirmer les déclarations – peu convaincantes – de la prévenue, qui s'estime innocente des préventions retenues à son encontre. Si elle affirme que son époux, qui est aussi administrateur de D______ SA, n'était pas au courant de ses demandes de crédit, elle a cependant admis lui avoir versé son salaire en espèces grâce aux montants alloués. L'audition de son époux apparaît donc nécessaire tout comme celle des personnes à qui elle a écrit depuis la prison et qu'elle essaie de rallier à sa cause. Le risque qu'elle tente de les influencer pour faire triompher sa version des faits est donc très grand. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un risque de collusion à ce stade. 3.3. On ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait pallier ce risque – une éventuelle interdiction de contact n'apparaissant pas suffisamment incitative vu les enjeux pour la prévenue – et cette dernière n'en propose du reste aucune à l'appui de son recours. 4. La durée de la détention provisoire ordonnée est parfaitement proportionnée en l'état. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/9109/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/9109/2020 P/9109/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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