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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/9048/2019

August 30, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,148 words·~11 min·4

Summary

DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;DÉNUEMENT | CPP.130; CPP.132

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9048/2019 ACPR/651/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me F______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 16 juillet 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/9048/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite" et à la nomination de son avocat pour défendre ses intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 28 avril 2019, le Ministère public a déclaré A______, ressortissant Syrien né en 1985, coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave de règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.le jour – sous déduction de 2 jours avant jugement –, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 1'200.- et CHF 1'500.-. Il lui est reproché d'avoir, le 27 avril 2019, commis plusieurs infractions grave à la Loi sur la circulation routière, au volant d'un véhicule automobile, entre le carrefour de C______ (GE) et la route 1______, à D______ (GE). Puis, d'avoir refusé d'obtempérer lors de son interpellation, cassé la vitre et tordu le cadre de la portière arrière droite d'une voiture de police en donnant un coup de pied, d'avoir ce faisant blessé un gendarme au bras et cassé le téléphone portable de ce dernier, ainsi que d'avoir donné plusieurs coups de pied à un autre gendarme et de l'avoir insulté. Deux gendarmes et la police cantonale de Genève ont déposé plainte pénale. b. A______, qui conteste les faits, a formé opposition. Il explique que, pris de palpitations cardiaques, il avait souhaité se rendre à l'hôpital E______. Voyant une voiture de police à la rue 2______, il avait demandé à être escorté. Immédiatement suivi par la voiture de police, qui avait actionné son gyrophare, il avait enclenché ses feux de détresse et klaxonné. Se croyant escorté, il avait utilisé la voie réservée aux transports publics. Arrivé devant l'hôpital, il s'était trouvé face à plusieurs voitures de police. Une arrestation violente s'était ensuivie, provoquant de nouvelles palpitations cardiaques. Immobilisé sur le siège arrière de la voiture de police et en détresse respiratoire, il avait demandé en vain aux policiers d'ajuster sa position, pour qu'il puisse respirer. Pris d'un sentiment de panique, il avait brisé la fenêtre du véhicule, ce qui avait entraîné de nouvelles violences.

- 3/7 - P/9048/2019 Il a déposé un constat médical, établi le 30 avril 2019 par les médecins des Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG). La procédure est toujours pendante devant le Ministère public. c. À teneur du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence, établi le 29 avril 2019 par les HUG, A______, doctorant en biochimie, n'avait jamais eu de contact avec le milieu psychiatrique. Ce jour-là, le 144 avait été contacté par son amie, car il tenait selon elle des propos délirant depuis sept/huit jours. Il avait été arrêté par la police l'avant-veille. Le discours de A______, interrogé par les ambulanciers, n'était "pas (…) franchement délirant", mais son amie avait montré aux précités de nombreuses "voice notes" sur E______ [Messagerie instantanée] contenant des propos incohérents concernant le Procureur et la situation politique en Syrie. Elle avait précisé qu'il ne dormait pas depuis plusieurs jours et que sa consommation de cannabis s'était accrue (ce qu'il a contesté). A______ avait été conduit à l'hôpital, sans sédation. Le status psychiatrique est ainsi libellé : "discours logorrhéique et digressif, parfois coq-à-l'âne. Idées de grandeur (inspirations nouvelles, multiples projets de recherche), idées à thématique mystique (inspiration divine). Pas de barrage." Aucune hallucination rapportée ou objectivée n'a été constatée. Le diagnostic final posé est : "Bipolar I Disorder Single Manic Episode (296.0x) – CIM-10 : F32.2". A______ a accepté les soins ambulatoires et le traitement, sous forme de Zyprexa® 10mg et Temesta® 1mg. Il a été placé en arrêt de travail pour une semaine. d. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. e. Le 19 juin 2019, A______ a déposé le formulaire de situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office, dont il ressort qu'il est célibataire, au bénéfice d'un stage rémunéré à l'Université de Genève et d'une bourse. f. Dans son rapport du 9 juillet 2019, le Greffe de l'assistance juridique a retenu que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, son disponible mensuel étant largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%. Ses revenus mensuels totalisaient en effet CHF 4'104.20 (salaire de stagiaire en CHF 1'437.50 + deux bourses d'étude en CHF 1'333.35 chacune), alors que ses charges se chiffraient à CHF 3'270.30. Le disponible dépassait ainsi de CHF 833.90 le minimum vital élargi et de CHF 1'073.90 le minimum vital strict.

- 4/7 - P/9048/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ disposait des moyens nécessaires. En outre, l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il lui était ainsi loisible, n'étant pas indigent, de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix, étant précisé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. D. a. Dans son recours, A______ expose ne recevoir qu'une maigre rémunération pour son stage, d'une durée de deux mois, soit jusqu'en septembre 2019. Son revenu mensuel, de CHF 2'770.50, couvrait à peine son minimum vital et ne lui permettait pas d'assumer des frais de défense. Il souffrait, en outre, de problèmes cardiaques et d'un trouble psychique. La cause n'était pas de peu de gravité, compte tenu de la peine retenue par le Ministère public. De plus, le cas présentait des difficultés juridiques. Le Ministère public n'avait pas tenu compte du trouble bipolaire qui avait été diagnostiqué, lequel avait un impact évident sur sa responsabilité, ce qui présentait une question juridique complexe. Ce trouble affectait en outre sa capacité à se défendre seul, indépendamment de la gravité et de la complexité des faits reprochés. Il avait, par ailleurs, déposé plainte pénale contre les policiers qui avaient procédé à son arrestation, pour les coups qui lui avaient été assénés. L'existence de cette procédure parallèle et l'influence considérable que son issue pourrait avoir sur la présente procédure avaient été ignorées par le Ministère public. La nomination d'un défenseur d'office se justifiait aussi compte tenu du nombre de parties impliquées, plus particulièrement des agents de police. Il n'avait aucune connaissance du système judiciaire suisse et une maîtrise limitée de la langue française. La condamnation à laquelle il était exposé aurait un lourd impact sur son permis de séjour (réfugié), qui risquait de lui être retiré. La cause soulevait ainsi d'importantes questions de fait et de droit, qu'il n'était pas en mesure de gérer seul. b. Après avoir pris connaissance du rapport du Greffe de l'assistance juridique, le recourant a fait parvenir sa détermination, le 5 août 2019. Il estime que les éléments de sa situation personnelle et financière ont été relevés de manière incomplète par le Ministère public, puisque la rémunération de son stage prendra fin en septembre 2019, à l'issue de son Master. À compter de cette date, il se retrouvera sans revenu. Dès lors que la procédure initiée par le Ministère public prendra du temps, il estime ne pas avoir les moyens de prendre en charge ses frais de défense. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 5/7 - P/9048/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Sans le mentionner explicitement, le recourant invoque un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let a CPP). 3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque, en raison de son état physique ou psychique, ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. 3.2. En l'espèce, le recourant se fonde sur le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 29 avril 2019 pour alléguer qu'il ne serait pas en état de défendre ses intérêts. Or, si ce rapport conclut au constat d'un trouble bipolaire, il précise qu'il ne s'est agi que d'un seul épisode maniaque. Le prévenu n'avait apparemment jamais eu de contact avec le milieu psychiatrique auparavant, n'a pas été hospitalisé en raison de ce diagnostic, a bénéficié d'un traitement ambulatoire et d'un arrêt de travail d'une semaine. Il n'y a pas là d'éléments permettant de retenir que le recourant ne serait pas, en raison de son état psychique, en mesure de comprendre la procédure pénale dirigée contre lui et de présenter ses arguments de défense. Outre l'existence de problèmes cardiaques – non documentés – alléguée, sans aucune précision, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne serait pas, en raison d'une maladie, en mesure de défendre ses intérêts dans la procédure. Partant, le recourant ne se trouve pas, à teneur des éléments au dossier, dans un cas de défense obligatoire. 4. 4.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), non réalisés ici, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle

- 6/7 - P/9048/2019 assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 4.2. En l'espèce, à teneur du rapport du Greffe de l'assistance juridique, dont le contenu n'est pas contesté, le recourant n'est pas indigent au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Partant, l'une des conditions – cumulatives – de cette disposition n'étant pas réalisée, il n'a pas droit au bénéfice d'une défense d'office. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la cessation future alléguée de l'une de ses sources de revenus, de sorte que le Ministère public n'a pas établi les faits de manière incomplète. Si la situation financière du recourant devait se modifier, il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande. En l'état, le recourant, qui n'est pas indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi d'une défense d'office, de sorte qu'il n'y a pas à examiner si l'autre condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est, ou non, réalisée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 7/7 - P/9048/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son avocat) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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