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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2015 P/8724/2004

April 16, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,578 words·~18 min·4

Summary

JUGEMENT PAR DÉFAUT; EXCUSABILITÉ; FAUTE PROPRE; ABSENCE | CPP.368.3; CPP.369.4; CPP.94

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du ______

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8724/2004 ACPR/222/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 avril 2015

Entre A______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance du Tribunal de police du 9 janvier 2015, et TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/8724/2004 EN FAIT : A. a. Par acte daté du 12 janvier mais déposé le 15 janvier 2015 au greffe du Tribunal pénal, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______, agissant en personne, recourt contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2015, dans la cause P/8724/2004, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut, sans excuse valable, à l'audience du même jour et dit que le jugement rendu par défaut le 25 novembre 2014 restait valable. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la poursuite de l'instruction et à ce que soit rendu un nouveau jugement. b. Par courrier du 16 janvier 2015 déposé au greffe de la Chambre de céans, A______ a complété le recours en sollicitant une restitution de délai en application de l'art. 94 CPP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le Ministère public a renvoyé en jugement A______, par feuille d'envoi du 9 septembre 2008, dans la procédure P/8724/2004, pour diverses infractions d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, faux dans les titres et lésions corporelles. Dans le cadre de la procédure P/3027/2008, A______ a formé opposition à l'ordonnance de condamnation du Ministère public du 6 novembre 2008 l'ayant reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. La procédure P/3027/2008 avait été jointe à la procédure principale P/8724/2004. b.a. Par jugement du 18 janvier 2010, rendu par défaut, le Tribunal de police a condamné A______ (JTP/229/2010). Ce dernier ne s'était pas présenté, ni fait représenter, et son avocat avait sollicité, par courrier faxé au greffe du Tribunal, le report de l'audience indiquant que son client ne comparaîtrait pas pour des raisons de santé et qu'un certificat médical serait déposé. Le Tribunal avait refusé le report de l'audience vu notamment l'absence de certificat médical. b.b. Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal de police a mis à néant le jugement du 18 janvier 2010 et, statuant à nouveau, a reconnu A______ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries et de faux dans les titres ainsi que de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 30.- par jour, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (JTP/1188/2010).

- 3/11 - P/8724/2004 c.a. Saisie d'un appel de A______ contre le jugement précité, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) a fixé une audience au 21 mars 2011. c.b. Le 18 mars 2011, A______ a sollicité la récusation du Président B______ et des deux autres juges appelés à siéger, au motif que le premier nommé avait déjà connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous sa présidence sans relever d'office le motif de récusation. c.c. Le même jour, le conseil nommé d'office de A______ a informé la CPAR de ce que son mandant, non satisfait de ses services, avait émis le souhait d'être défendu par un autre avocat et qu'il avait en conséquence demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats d'être relevé de son mandat. c.d. Lors de l'audience du 21 mars 2011, à laquelle B______ n'a pas siégé, A______ n'était pas présent. La CPAR a rejeté la requête de son conseil de le relever de ses fonctions d'avocat commis d'office et de renvoyer l'audience. c.e. Le 17 mai 2011, la CPAR a rejeté la requête en récusation formée par A______ (______). Ce dernier a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision qui a été jugé irrecevable par arrêt du 24 août 2011 (1B_346/2011). c.f. Par arrêt de la CPAR du 20 septembre 2011 (______), la nouvelle demande de récusation déposée par A______ le 1er juillet 2011, contre les juges C______, D______ et E______ a été rejetée. c.g. La CPAR a, par arrêt du 30 septembre 2011 (______), annulé le jugement rendu le 7 juin 2010, constaté que l'action pénale dirigée contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité était éteinte par la prescription, et renvoyé la cause au tribunal de première instance, notamment pour qu'il ordonne un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, et rende un nouveau jugement. d. Le 4 janvier 2013, A______ a requis la récusation de la Dresse F______ en sa qualité d'expert au motif que cette dernière était devenue magistrate, dès le______, suite à son élection en tant que juge assesseur psychiatre auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, soit une collègue du juge du Tribunal de police en charge de la procédure. La Chambre pénale de recours (ci-après, CPR) a déclaré la demande irrecevable et subsidiairement mal fondée par arrêt du 7 mars 2013 (ACPR/83/2013). e.a. Par mandat de comparution du 13 décembre 2013 du Tribunal de police, A______ a été cité à comparaître personnellement à l'audience de jugement fixée le 31 mars 2014.

- 4/11 - P/8724/2004 e.b. Par courriel du 25 mars 2014 adressé au Tribunal de Police, A______ reprochait à celui-ci, notamment, de ne pas avoir répondu à ses rappels concernant ses réquisitions de preuves, requérait le changement de son défenseur d'office qui se trouvant à l'étranger était concrètement empêché d'assurer une défense efficace, et demandait, en conséquence, le report de l'audience du 31 mars 2014. e.c. Le 28 mars 2014, A______ a sollicité la récusation du Président G______ aux motifs que les "rejets systématiques" de toutes ses requêtes et de leur motivation confirmaient son "ancrage dans une attitude de manque total d'équité et d'impartialité". La CPR a rejeté cette requête le 22 mai 2014 (ACPR/271/2014). e.d. Ni A______ ni son défenseur d'office ne se sont présentés à l'audience du 31 mars 2014. f. Par courriers du 7 avril 2014, adressés au Tribunal de police, à la CPAR et à la CPR, A______ annonçait faire appel, avec demande de désignation d'un avocat d'office, si un jugement avait été rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal de police. g. Le Tribunal de Police a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me H______ par décision du 11 juillet 2014, et a désigné à sa place, le 25 juillet 2014, Me I______. h.a. A______ a été cité à comparaître, par un second mandat de comparution du 29 août 2014, à l'audience de jugement fixée par le Tribunal de police le 21 novembre 2014 à 14h00. L'acte précisait que si le prévenu ne se présentait pas, à nouveau, à l'audience, sans excuse valable, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut, conformément aux art. 366 et ss. CPP. h.b. Par courriel du 21 novembre 2014 à 12h32, A______ a avisé le Tribunal de police qu'il était "tombé malade" à Paris et demandait le report de l'audience. Il ne disposait pas, encore, de certificat médical. h.c. Le jour de l'audience, A______ était absent. Son conseil a informé le Tribunal avoir reçu un courriel à 12h32 par lequel son client l'informait qu'il ne se présenterait pas à l'audience pour cause de maladie. h.d. Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal de police, statuant par défaut, a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, l'a acquitté des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- par jour, avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement.

- 5/11 - P/8724/2004 i. Par courrier de son conseil du 5 décembre 2014 adressé au Tribunal de police, A______ a demandé un nouveau jugement et annoncé former appel du jugement du 25 novembre 2014. j.a. Par mandat de comparution du 10 décembre 2014, A______ a été cité à comparaître personnellement à l'audience de jugement fixée par le Tribunal de police le 9 janvier 2015 à 14h00. L'acte précisait que si le prévenu ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, le jugement rendu par défaut resterait valable, conformément à l'art. 369 al. 4 CPP. j.b. Par courriel du 8 janvier 2015, adressé à 19h58 au Tribunal de police, A______ a demandé le report de l'audience fixée le lendemain aux motifs qu'il était "bloqué" à Paris, ne pouvant prendre le TGV pour Genève faute de papiers d'identité originaux ceux-ci lui ayant été volés en 2012, et n'ayant pas obtenu de duplicatas de l'Office cantonal de la population et des migrations -. En raison des attentats contre le journal "Charlie Hebdo", le covoiturage n'était pas non plus possible. De plus, même s'il devait arriver à Genève le matin même, il n'aurait pas le temps de se concerter avec son avocate. j.c. Le jour de l'audience, A______ n'était pas présent. À teneur du procès-verbal d'audience, son conseil a sollicité le report de l'audience. Il a indiqué s'être entretenu avec son client, le jour même vers 13h40. Ce dernier lui avait dit se trouver dans le TGV mais n'avait pas su lui dire à quelle heure il arriverait à Genève. Il lui avait dit qu'il serait à 13h50 à Lausanne. Le Tribunal a suspendu l'audience de 14h25 à 14h40 pour permettre au conseil d'appeler son client. Le défenseur d'office a expliqué que A______ lui avait indiqué qu'il était à Lausanne et qu'il allait le rappeler pour lui dire à quelle heure était la prochaine correspondance pour Genève - ce qu'il n'a pas fait -. L'audience a, à nouveau, été suspendue de 14h45 à 15h10. Le Tribunal a, ensuite, notifié l'ordonnance querellée. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que, par courriel du 8 janvier 2015, A______ avait demandé le report de l'audience au motif qu'il était bloqué à Paris en raison de l'absence de documents lui permettant de voyager et des mesures de sécurité mises en place par les forces de l'ordre françaises. Cependant, il ressortait de ce courriel que A______ était revenu à Genève peu avant Noël 2014, ce qui tendait à démontrer qu'il disposait des documents nécessaires pour se déplacer

- 6/11 - P/8724/2004 entre la France et la Suisse. Le prévenu faisant à nouveau défaut, sans excuse valable, le jugement du 25 novembre 2014, rendu par défaut, restait dès lors valable. D. a. Avec son recours, expédié en personne, A______, - le Tribunal de police lui ayant donné la faculté de démontrer qu'il était en Suisse le 9 janvier 2015 -, produit un accusé de réception du Tribunal fédéral du 9 janvier 2014 [recte 2015 au vu de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_8/2015 du 6 février 2015] et un billet de train Lausanne-Genève composté le 9 janvier 2015 à 17h32. Il explique que son permis d'établissement et son titre de voyage suisse étant tous les deux échus, il avait pour habitude de passer la frontière franco-suisse en bus et prenait le train à Bellegarde pour se rendre à Paris. Cependant, cette fois, il avait été bloqué dans la région parisienne, en raison des mesures de sécurité drastiques suite aux attentats du 7 janvier 2015 à Paris, qui obligeaient à montrer des documents de voyage et de séjour en ordre pour monter dans le TGV. Il ne pouvait pas davantage faire usage du système de covoiturage. Dans ses conclusions complémentaires du 16 janvier 2015, il demande la restitution du délai en application de l'art. 94 CPP, au motif qu'il a "été empêché de respecter le délai au 17 janvier 2015 via l'entremise d'un recours plus professionnel à mon avocate (qui pourrait agir en mon nom après ce 17 janvier)". Cette demande se fonde en outre sur le préjudice important et irréparable auquel l'expose, après une procédure qui l'a ruiné, la validation du jugement du 15 novembre 2014 qui n'a pas statué sur sa demande d'indemnisation suite à l'acquittement partiel. b. Par courrier du 27 janvier 2015, le Ministère public a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. c. Le Tribunal de police, se référant à sa décision querellée, a conclu au rejet du recours. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).

- 7/11 - P/8724/2004 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recours ayant été déposé dans le délai de l'art 396 al. 1 CPP, les conclusions tendant à la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP sont sans objet. 4. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé le report de l'audience, prétendant n'avoir pu se présenter à l'audience du 9 janvier 2015 en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles, extérieures et indépendantes de sa volonté qui l'ont bloqué dans la région parisienne. 4.1. Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B 860/2013 du 7 mars 2014 consid 4.1.1.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit. Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance. Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité. Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences. Dès lors, la Cour

- 8/11 - P/8724/2004 européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B 860/2013 du 7 mars 2014 consid 4.1.1. et les références citées). À teneur de l'art. 369 al. 4 CPP, lors de la procédure de relief, si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable. Rien ne justifie de donner une interprétation différente aux termes "sans excuses valables" de l'art. 369 al. 4 CPP à celle donnée pour l'art. 368 al. 3 CPP, soit une absence fautive. Point n'est besoin de se demander s'il conviendrait d'être encore plus restrictif dans l'admission de la validité de l'excuse, lors d'une procédure de relief, pour les motifs qui suivent. 4.2. En l'espèce, le recourant s'est vu accorder le relief du jugement rendu le 25 novembre 2014 par défaut, sur la seule affirmation qu'il était tombé malade à Paris. Valablement convoqué à l'audience de relief du 9 janvier 2015, et représenté par son avocat d'office, il ne s'est pas présenté. À teneur du procès-verbal de l'audience, le recourant se trouvait à Lausanne dès 13h50, ce dont il n'a pas informé le Tribunal alors que la veille il affirmait à cette autorité qu'étant bloqué à Paris, il ne lui était pas possible de venir à Genève, faute de documents d'identité à jour et en raison des mesures de sécurité déployées par les forces de police françaises suite aux attentats du 7 janvier 2015. Il ressort, en outre, des pièces produites à l'appui de son recours, que, le 9 janvier 2015 à 15h00, le recourant a déposé deux actes judiciaires au Tribunal fédéral et se trouvait dans le train pour Genève aux alentours de 17h00. Ainsi, contrairement à ce qu'il a prétendu de manière captieuse dans son recours, le recourant ne s'est pas trouvé bloqué à Paris, mais a fait le choix d'aller à Lausanne déposer des recours au Tribunal fédéral plutôt que de se rendre, à Genève, à l'audience de relief à laquelle il était convoqué. Il lui appartenait de prendre toutes les

- 9/11 - P/8724/2004 mesures pour être présent à ladite audience. Ce comportement peut dès lors lui être imputé à faute, d'autant qu'il s'inscrit à la suite de nombreuses démarches par lesquelles il n'a eu de cesse de retarder le cours de la procédure engagée contre lui en 2004. Si ces démarches procédurales, même motivées par le souci de ses droits de la défense, ne sont pas critiquables en elles-mêmes, il n'en demeure pas moins qu'après plus de dix années de procédure, l'on peut légitimement s'interroger sur le motif réel invoqué par le recourant pour justifier son absence à l'audience de relief du 9 janvier 2015. C'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté l'absence d'excuse valable au nouveau défaut du recourant. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/8724/2004 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 9 janvier 2015 dans la procédure P/8724/2004. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/8724/2004 P/8724/2004 ÉTAT DE FRAIS ACPR/222/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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