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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.07.2026 P/8578/2026

July 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,966 words·~15 min·7

Summary

RÉCUSATION;RETARD INJUSTIFIÉ | CPP.5; CPP.56

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8578/2026 ACPR/652/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 juillet 2026

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], agissant en personne, recourante et requérante, pour déni de justice, retard injustifié et en récusation, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, D______, Procureur, p.a. le Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/9 - P/8578/2026 EN FAIT : A. a. Par deux actes déposés le 15 juin 2026, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; au fond, au constat d'un déni de justice et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ordonner plusieurs mesures urgentes de nature probatoire et/ou conservatoire et d'étendre "immédiatement" l'instruction pénale "audelà de l'intitulé générique C______ et consorts" des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et d'infraction à l'art. 23 LCD. Elle formule également la conclusion visant à "examiner d'office la conduite procédurale et les motifs impérieux de récusation" du Procureur D______. b. Par ordonnance du 16 juin 2026 (OCPR/33/2026), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par A______. c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissante libanaise, a effectué des travaux de recherches au sein de la E______ SA, sous la supervision de C______. b. Le 7 avril 2026, A______ a déposé plainte contre E______ SA, "son cabinet juridique associé F______", C______, "ainsi que tout complice non identifié", pour "vol de propriété intellectuelle (art. 67 LDA), les dommages aux données et la suppression de titres (art. 144bis CP), escroquerie (art. 146 CP) et le dommage financier". En substance, elle leur reproche d'avoir procédé à un "nettoyage RGPD/LPD prémédité et non autorisé", visant à "détruire des preuves et de dissimuler le moissonnage illicite de l'intégralité de travaux doctoraux non publiés". Ses recherches avaient été "détournées" par C______ "pour ses propres publications". c. Le 14 suivant, A______ a sollicité du Ministère public des informations sur sa cause et requis diverses mesures urgentes. d. Le lendemain, le Ministère public lui a répondu [dans un courrier qui porte comme objet: "votre plainte pénale du 7 avril 2026 contre C______ et consorts"] que sa plainte avait été transmise à la police pour complément d'enquête et qu'il statuerait sur la suite de la procédure à réception du rapport de celle-ci. e. Par la suite, A______ a demandé au Ministère public d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (le 20 avril 2026) et d'avoir accès au dossier (le 29 avril 2026). Cette seconde demande lui a été refusée le 4 mai 2026 et pour la première, le Ministère public l'a informée, le 7 suivant, qu'il statuerait à réception du rapport de police.

- 3/9 - P/8578/2026 f. Durant ces intervalles, A______ a adressé au Ministère public, notamment le 11 mai 2026, une myriade de documents et d'écritures complémentaires à sa plainte. C. a. Dans ses recours, où elle plaide également le fond de la cause, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas pris des "mesures provisionnelles urgentes (art. 32 LDP)" pour prévenir au "risque imminent de perte définitive de preuves". Il s'était écoulé "50 jours" depuis le dépôt de sa plainte et "18 jours" depuis le "rappel d'urgence du 11 mai 2026", sans la moindre notification d'une décision du Ministère public. Par son "inertie systématique", constitutive d'un "déni de justice formel flagrant", le Ministère public cherchait à "vider la procédure de tout son sens sans avoir à rendre de décision formelle". Ce "mutisme" la privait de "tout accès effectif à la justice". Par ailleurs, le Ministère public avait "unilatéralement regroupé l'ensemble des infractions pénales distinctes" de la cause "sous un intitulé de dossier unique et délibérément vague", à savoir "C______ et consorts". Cette qualification juridique "générique" avait pour effet de "minimiser des actes manifestes de criminalité organisée". Parmi les mesures d'enquête sollicitées, il était question, entre autres, "du séquestre forensique, la mise sous scellés (sealing) et le tri judiciaire de l'ensemble des données serveurs, sauvegardes informatiques (backups), boîtes mails et journaux d'accès système (IT logs) liés à E______ SA, visant spécifiquement la récupération immédiate de [sa] boîte de messagerie académique, la restauration intégrale de ses travaux doctoraux d'origine ainsi que la reconstruction forensique des métadonnées et des journaux d'accès de supervision indûment purgés associés à la cause P/8578/2026"; du "retrait chirurgical" temporaire et le blocage d'accès des "URL contrefaisantes spécifiques où son travail [était] approprié et commercialisé"; d'une "expertise judiciaire informatique globale confiée à un tiers" ou encore d'un "audit de comptabilité forensique de l'ensemble des subventions, prix académiques et financement commerciaux perçus par C______ et E______ SA". Enfin, "l'inaction procédurale sévère" du Procureur D______ et la gestion du dossier de ce dernier créaient une "apparence objective de partialité flagrante". L'intéressé usait d'une "inertie dilatoire" en refusant de statuer sur sa demande d'assistance juridique, avec pour effet de l'enfermer "dans un piège procédural de mauvaise foi". Il lui avait également, "de manière systématique et non coopérative", refusé l'accès au dossier. Cette "obstruction passive" paralysait sa capacité de participer à l'administration de la justice et l'interdisait de vérifier si le "volumineux paquet de preuves transmis" avait été remis à la police ou "passé sous silence". Le Procureur D______ devait également se voir reprocher notamment une "abdication des devoirs non délégables du Directeur de la procédure" ou un "regroupement réductionniste et une minimisation de la criminalité organisée". b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 4/9 - P/8578/2026 1. 1.1. La recourante a, sans motif apparent, déposé le même jour deux actes de recours qui se recoupent autant qu'ils se complètent. Au vu de leur contenu, il y a lieu de les joindre et de les traiter dans un même et unique arrêt. 1.2. Les recours, en tant qu'ils sont formés pour déni de justice et retard injustifié, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ont été interjetés selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émanent de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose, a priori, d'un intérêt juridiquement protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, ils sont recevables. 1.3.1. Du fait de sa qualité de plaignante et donc de partie à la présente procédure, la recourante est également habilitée à demander la récusation du Procureur (art. 58 al. 1 CPP), ce qu'elle semble faire dans ses recours. À cet égard, la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges, est l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP; 127 et 128 al. 2 let. a LOJ). 1.3.2. La question de savoir si la recourante a agi en temps utile (cf. art. 58 al. 1 CPP) peut souffrir de rester indécise, la demande de récusation étant de toute manière infondée pour les motifs développés infra (cf. consid. 3). 2. La recourante reproche au Ministère public son inaction à la suite de sa plainte et de ses requêtes en mesures urgentes. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 I 50). 2.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes

- 5/9 - P/8578/2026 d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, la recourante a déposé sa plainte il y a moins de trois mois, soit le 7 avril 2026. En cela déjà, il serait trop tôt pour considérer une violation de principe de la célérité, et, par extension, un déni de justice, au regard des critères temporels jurisprudentiels susmentionnés. Quoiqu'il en soit, à peine une semaine plus tard (soit le 15 avril 2026), le Ministère public, interpellé par la recourante, lui a expliqué avoir transmis l'affaire à la police pour complément d'enquête, dont il attendait toujours le rapport, avant de se déterminer sur la suite de la procédure. Il n'est ainsi pas resté inactif comme le plaide la recourante, même s'il n'a pas répondu à ses nombreuses autres requêtes en mesures urgentes. La nature de celles-ci impliquerait d'ailleurs l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP), ce qui suppose des soupçons suffisants, dont rien n'indique en l'état leur existence. On ne saurait dès lors lui reprocher d'attendre le retour du rapport de police pour décider de la suite à donner à la procédure. S'agissant de la demande d'assistance juridique de la recourante, celle-ci date du 20 avril 2026, soit de moins de trois mois. Là également, le Ministère public n'est pas resté inactif puisqu'il a informé l'intéressée qu'il statuerait sur celle-ci à réception de ce même rapport de police. Dès lors qu'en règle générale, l'assistance juridique est octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 RAJ), cette attente est au demeurant sans conséquence directe et préjudiciable pour la recourante. En résumé, il est prématuré pour la recourante, qui a déposé plainte il y a "50 jours" environ, de se plaindre d'une violation du principe de célérité ou d'un déni de justice. D'autant que dans cet intervalle, le Ministère public a répondu à ses demandes d'informations. 3. La requérante semble estimer que le Procureur en charge de l'affaire doit être récusé. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention.

- 6/9 - P/8578/2026 Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst. féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). 3.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, on ne décèle aucune commission d'erreurs lourdes et répétées du cité dans la conduite de la procédure. Les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de récusation sont soit juridiquement infondés, soit procèdent de considérations qui lui sont propres, sans être objectivement étayées. Comme développé plus haut, le cité n'a pas tardé à donner suite à la plainte de la requérante en l'envoyant à la police pour complément d'enquête. Comme aucune instruction n'a encore été ouverte, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2) et l'accès au dossier des parties ne leur est pas encore ouvert (art. 101 al. 1 CPP a contrario). En outre, comme il a été dit plus haut, l'absence de décision relative à l'assistance juridique n'est pas, en l'état, préjudiciable pour la requérante. Cette dernière a d'ailleurs pu adresser au Procureur tous les courriers qu'elle estimait utiles au traitement de ses requêtes. Enfin, l'intitulé donné par le cité dans l'objet d'un courriel ne circonscrit en rien l'éventuelle instruction à venir, étant rappelé qu'en l'état, celle-ci n'a pas été ouverte. 4. Compte tenu de ce qui précède, tant le recours pour déni de justice et retard injustifié que la requête en récusation seront rejetés. Dans cette mesure, il n'y avait pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ni à demander au cité de prendre position avant de statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2). 5. La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 7/9 - P/8578/2026 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours et la requête de récusation étaient voués à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Rejette le recours pour déni de justice et retard injustifié. Rejette la demande de récusation visant D______, Procureur. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au cité et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente :

- 8/9 - P/8578/2026 Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/8578/2026 P/8578/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00

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