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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.07.2020 P/85/2020

July 21, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,065 words·~10 min·4

Summary

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROLONGATION;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.237

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/85/2020 ACPR/501/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 juillet 2020 Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 3 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 Vu : - l'arrestation provisoire de A______ le 3 janvier 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC); - la mise en prévention du précité pour voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 3 janvier 2020 vers 20h00, alors qu'il était au domicile de sa compagne, C______, sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève :  bousculé cette dernière à plusieurs reprises, puis avoir appuyé sa tête contre la sienne, lui avoir arraché des mèches de cheveux et l'avoir ensuite étranglée à plusieurs reprises avec ses deux mains, étant précisé qu'elle portait leur enfant dans ses bras tout au long desdits faits;  dans les circonstances précitées, volontairement effrayé C______ d'une menace grave à son intégrité corporelle en lui disant: "Tu es une vendue, satanas. Regarde dans mon œil. Tu vois ce qui va t'arriver"; étant précisé que C______ a déposé plainte pénale pour ces faits; - la défense obligatoire du prévenu ordonnée; - l'ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2020 ordonnant la mise en liberté de A______ avec des mesures de substitution; - l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2020 (OTMC/16/2020) prononçant les mesures de substitution suivantes jusqu'au 5 juillet 2020 : a. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; b. interdiction de se rendre au domicile de C______ jusqu'à décision contraire du Procureur; c. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec la précitée jusqu'à décision contraire du Procureur; d. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] D______; e. obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; f. obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTMC/16/2020

- 3/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 - le courrier du prévenu du 5 mai 2020 sollicitant la levée desdites mesures et le refus du Ministère public du lendemain; - l'ordonnance du TMC du 11 mai 2020 refusant de lever les mesures de substitution et disant que les mesures de substitution prononcées le 5 janvier 2020 (OTMC/16/2020) étaient toujours en vigueur; - la demande de récusation de la Procureure E______ du 25 mai 2020; - l'arrêt de la Chambre de céans du 18 juin 2020 (ACPR/423/2020) rejetant le recours du 25 mai 2020 interjeté par A______ en personne contre l'ordonnance du TMC du 11 mai 2020; - l'arrêt de la Chambre de céans du 18 juin 2020 (ACPR/425/2020) rejetant le recours du précité contre l'ordonnance du Ministère public du 29 mai 2020 révoquant le précédent avocat d'office du prévenu et lui désignant en lieu et place Me B______; - l'ordonnance du TMC du 3 juillet 2020 (OTMC/2218/2020) ordonnant la prolongation pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 août 2020, des mesures de substitution précédemment prononcées; - le recours expédié le 16 juillet 2020 par A______ en personne contre dite ordonnance; - la demande d'effet suspensif qui l'assortit; - la transmission du recours pour information au défenseur du prévenu. Attendu que : - la demande de récusation formée par le prévenu dans le cadre de son précédent recours du 25 mai 2020 fait l'objet d'une procédure distincte, la PS/2______/2020, pendante devant la Chambre de céans; - dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges – sans conteste graves – sont suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu au vu des constatations de police, des déclarations de la plaignante – confirmées lors de l'audience de confrontation du 23 janvier 2020 – et des propres déclarations du prévenu. Si ce dernier a contesté les faits reprochés, il a admis toutefois qu'une dispute était née au sein du couple le soir du 3 janvier 2020, à la suite des demandes incessantes de sa compagne, qui lui ordonnait de quitter le domicile commun sans raison et sans délai. Le ton était monté de part et d'autre, mais surtout de sa compagne, qui aurait été incontrôlable et l'aurait invité à la frapper. Il lui avait tiré les cheveux, sans les lui arracher, dans le but de se libérer de son emprise. Il a toutefois nié avoir proféré des menaces à son encontre. Les propos très inquiétants que le prévenu aurait proférés à l'encontre de sa compagne l'avaient effrayée. Il existait un risque de réitération élevé vu la nature et la gravité des faits reprochés,

- 4/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 ce risque existant également sous forme d'exposition de l'enfant du couple aux violences physiques et verbales entre ses parents. Il existait par ailleurs un risque de collusion patent avec son épouse, sous forme de pressions aux fins qu'elle modifie ses futures déclarations en sa faveur dans la suite de la procédure. Les mesures de substitution en vigueur devaient être maintenues pour pallier ces risques; - dans son recours, A______ reprend en substance les mêmes griefs qu'il avait déjà énoncés dans son précédent recours contre le refus du TMC de lever les mesures de substitution. Il émet les mêmes reproches qu'il avait déjà formulés à l'encontre de sa précédente avocate et de la Procureure E______ en charge de la présente procédure, y incluant à présent également les autorités policières qu'il accuse de différents manquements en lien avec sa plainte/main courante du 22 novembre 2019 pour corruption. Il reproche également à sa partie adverse de l'avoir diffamé et calomnié. Il conclut, sur effet suspensif, à la suspension immédiate des mesures prononcées par le TMC et à la suspension immédiate du mandat de son deuxième défenseur d'office; sur le fond, à ce qu'il soit autorisé à se défendre seul, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit octroyé pour désigner un nouvel avocat; à ce qu'un tort moral lui soit alloué; et à ce que soit ordonnée "toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure", par rapport aux manquements dénoncés. Enfin, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'État. Considérant que : - la demande de révocation de Me B______ est irrecevable, faute de décision préalable du Ministère public. Cela scelle également le sort de la demande d'effet suspensif sur ce point; - les griefs du prévenu à l'encontre de la Procureure en charge de la procédure sont également irrecevables, faute de décision préalable du magistrat. En tant qu'ils sont en lien avec la demande de récusation visant ce magistrat, ils seront examinés dans le cadre de la PS/2______/2020; - ses reproches à l'égard de la police ou de sa partie adverse, pour peu qu'on les comprenne, sont tout aussi irrecevables, le prévenu s'érigeant ici comme plaignant, d'une part, et faute de décisions préalables, d'autre part; - partant, ses conclusions visant à ce qu'il soit donné suite auxdits manquements sont, pour les mêmes motifs, irrecevables; - dans l'ACPR/423/2020 du 18 juin 2020, il a déjà été statué, négativement, sur le tort moral réclamé, de sorte qu'il y sera renvoyé; - dans l'ACPR/425/2020 du 18 juin 2020, la Chambre de céans s'est également déjà prononcée sur la requête du recourant visant à ce qu'il soit autorisé à se défendre seul, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. À cette occasion, il lui a été rappelé

- 5/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 qu'il restait libre de désigner un défenseur de choix et que, partant, il n'y avait pas lieu de lui octroyer un délai pour se faire; - quant à ses conclusions visant à ce que soit ordonnée "toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure", par rapport aux manquements dénoncés, elles n'ont aucune portée propre ici; - le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du TMC du 3 juillet 2020, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre (let. c); - en l'espèce, le recourant s'évertue essentiellement à énoncer les manquements qu'ils prête à la Procureure, avalisés selon lui par le TMC, se limitant à contester les risques de collusion et réitération, sans développement à l'appui; - or, force est de constater que tant les charges que les risques de collusion et réitération, retenus par le TMC dans ses précédentes ordonnances et par la Chambre de céans dans son arrêt du 18 juin 2020, ne se sont pas amoindris et perdurent encore à ce jour, étant rappelé que le Ministère public a récemment ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu; - le maintien des mesures de substitution et leur prolongation pour une durée d'un mois apparaît ainsi adéquat et proportionné; - la demande d'effet suspensif, qui se confond au demeurant avec le fond, devient par conséquent sans objet; - le recours s'avérant ainsi infondé, il pouvait être rejeté sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 6/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;

RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - ______________________________________________________________________________________ P/85/2020

P/85/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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