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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.09.2020 P/8354/2020

September 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,143 words·~6 min·2

Summary

CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉBAT DU TRIBUNAL | CPP.354; CPP.356

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8354/2020 ACPR/618/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 septembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, ______, France, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/8354/2020 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 31 janvier 2020 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) contre A______, à qui le pli recommandé contenant la décision a été délivré le 4 février 2020; - le rappel du 30 avril 2020 adressé par le SdC à A______; - l'opposition formée par A______ à ladite ordonnance, par courrier non daté remis à la Poste française le 7 mai 2020, par laquelle elle a informé le SdC avoir cédé de longue date, en raison de malvoyance, le véhicule surpris en infraction à Genève le 27 septembre 2019, la nouvelle détentrice n'ayant pas fait enregistrer le changement de propriétaire auprès de l'autorité française compétente; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 14 mai 2020 par le SdC, transmettant la cause au Tribunal de police; - les déterminations de A______ du 22 mai 2020 adressées au SdC, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal de police, notifiée à A______ le 19 juin 2020; - la lettre de A______ du 22 juin 2020 au Tribunal de police, transmise par ce dernier à la Chambre de céans; - le courrier de la Chambre pénale de recours à A______ du 27 juillet 2020, invitant la précitée à confirmer son souhait de recourir contre l'ordonnance du Tribunal de police; - la lettre de A______ à la Chambre de céans du 5 août 2020, confirmant son intention de former recours. Attendu que : - à réception de la cause, le Tribunal de police a, le 18 mai 2020, signalé à A______ que son opposition apparaissait tardive et l'a invitée à présenter ses observations d'ici au 8 juin 2020; - dans son courrier du 22 mai 2020, A______ ne s'est pas déterminée sur l'apparente tardiveté de son opposition mais a réitéré, pièces à l'appui, son opposition à l'ordonnance pénale; - dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que dès lors que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 4 février 2020, le délai de 10 jours pour former opposition était arrivé à échéance le 14 février 2020, de sorte que l'opposition expédiée de France le 7 mai 2020 était tardive, et donc irrecevable; - dans son envoi du 22 juin 2020, complété le 5 août 2020, A______ affirme qu'elle ne payera pas le montant de l'ordonnance pénale, car elle n'est plus propriétaire du véhicule en infraction;

- 3/5 - P/8354/2020 - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée à la recourante le 4 février 2020, ce que celle-ci ne conteste du reste pas; - formée par courrier remis à la Poste française le 7 mai 2020, l'opposition de la recourante a été faite après l'expiration du délai de dix jours, intervenue le 14 février 2020; - dite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - la recourante n'a à aucun moment fait valoir un motif de restitution de délai (art. 94 CPP), se limitant à contester la commission de l'infraction; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP), étant précisé que l'irrecevabilité de l'opposition empêche la Chambre de céans d'examiner les griefs de la recourante en lien avec l'infraction; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/8354/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/8354/2020 P/8354/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 - CHF Total CHF 200.00

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