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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.05.2020 P/8239/2019

May 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,353 words·~22 min·3

Summary

SOUPÇON;LÉSION CORPORELLE;INJURE | CP.123; CP.177; CP.126; CPP.310

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8239/2019 ACPR/277/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mai 2020

Entre A______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Étude MERKT [&] ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/8239/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ pour voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et qu’il soit autorisé à compléter ses écritures à réception de l’intégralité de la procédure. b. Le recourant remplissant a priori les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, il a été dispensé du versement des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 février 2019, A______ a porté plainte auprès de la police contre B______. Il a, en substance, expliqué que, le 21 février précédent, B______, gérante de l’établissement "C______" où il se trouvait alors, l’avait agressé physiquement et oralement, sans qu'il ne sache pourquoi. Elle l’avait d’abord accusé d’avoir avalé le ticket de caisse de ses consommations puis l’avait traité de "gros" et de "fils de pute". Elle lui avait mis les mains autour du cou, sans l’étrangler, puis l’avait poussé au niveau du torse, provoquant sa chute. Il s’était alors cogné l’arrière de la tête, par terre. Alors qu’il était au sol, elle lui avait asséné trois coups de pied, dans les jambes et à l’avant-bras droit. Il avait alors appelé la police. Lorsque cette dernière était arrivée, il était encore allongé au sol. Il joignait un constat médical du lendemain, attestant d’un "hématome occipitopariétale droite 4 x 4 cm", des hématomes sur le poignet droit et la jambe gauche, diverses douleurs et des rougeurs sur le côté droit du visage et au niveau cervical, ainsi que des photographies. b. Entendue par la police le 4 avril 2019, B______ a contesté la version des faits du plaignant. Elle a expliqué, en substance, que, le soir des faits, A______ était ivre, l’avait insultée, ainsi que son mari, D______, et avait refusé de quitter l’établissement malgré qu’ils le lui aient calmement demandé à plusieurs reprises. Elle l’avait giflé après qu’il l’eut traitée de "pute". Quelques secondes plus tard, il s’était jeté au sol et était resté en boule. Elle l’avait alors poussé avec son pied au niveau du fessier en lui demandant, à nouveau, de partir.

- 3/12 - P/8239/2019 A______ avait appelé la police mais, ayant du mal à s’exprimer, le précité lui avait demandé d’expliquer à celle-ci ce qu’il se passait. Elle avait alors demandé l'intervention de la police, A______ étant ivre et refusant de partir. A______ venait depuis plusieurs années dans son établissement, sans qu’ils n’aient rencontré de problème, mis à part le fait que, régulièrement, lorsqu’il était ivre, il mangeait les tickets de caisse ou s’en débarrassait d’autres manières afin de ne pas payer ses consommations. Bien qu’elle ait informé la police que son établissement était muni de caméras de vidéosurveillance, elle ne pouvait pas fournir d’images, en raison d’un problème technique. c. Selon le rapport d’arrestation en flagrante contravention, du 21 février 2019, l’intervention de la police avait été demandée car A______ refusait de quitter l’établissement "C______". Une fois sur place, la police lui avait demandé à plusieurs reprises de partir, en vain. Il avait créé, en outre, du scandale, de sorte qu'il avait été procédé à son arrestation. En raison de son agitation et de son refus de coopérer, l’usage des menottes et de la force avaient été nécessaires. En effet, il avait refusé d’entrer ses jambes dans le véhicule et s’était mis à gesticuler fortement pour sortir, de sorte qu’un agent avait été contraint de les lui saisir afin de les placer dans l’habitacle de la voiture. Une fois au poste, il avait refusé la fouille et était très agité. Un agent avait alors dû effectuer une clé d’épaule sur le bras droit, pour l’amener à plat ventre sur le matelas de la cellule, ceci afin de l’immobiliser. A______ se débattant, ses jambes, ses épaules et sa tête avaient été maintenues. Une fois démenotté, ses bras avaient également été immobilisés pour lui enlever sa chemise, dont les boutons avaient dû être arrachés car il se débattait fortement. Durant toute l’intervention, A______ avait menacé et injurié les agents de police. Après avoir hurlé durant 30 minutes dans sa cellule, il avait demandé à voir un médecin, ne se sentant pas bien et ayant des envies suicidaires. Il avait alors été conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). d. Le rapport de renseignements, du 10 avril 2019, ajoute qu’à l'arrivée de la police à l'établissement "C______", A______, visiblement très aviné, avait expliqué que B______ l’avait giflé, ce que cette dernière avait immédiatement admis, expliquant son geste par le fait qu’il l’avait traitée de "pute". A______ n’avait mentionné aucun autre acte de violence. La discussion avec A______ avait été difficile et la police avait dû procéder à son arrestation, avec usage de la force. A______ avait injurié tous les agents qu’il avait croisés. La police n’avait constaté aucune blessure sur A______ et ce dernier ne s’était jamais plaint de douleurs.

- 4/12 - P/8239/2019 Les propos de A______, lors de son dépôt de plainte, n’étaient pas cohérents. En effet, il avait expliqué s'être trouvé au sol lors de l’intervention de la police le 21 février 2019, alors qu’il était, en réalité, assis à une table. Il dénonçait en outre plusieurs actes de violence de la part de B______, alors que, le jour des faits, il ne s’était plaint que d’avoir reçu une gifle. En outre, il ne semblait pas très sûr de ses propos et reformulait souvent ses dires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et du rapport de police, et en l’absence d’autres éléments de preuve, les circonstances exactes du déroulement des faits, ainsi que les agissements de B______ ne pouvaient pas être déterminés avec certitude. Il ne paraissait ainsi guère possible d’établir une prévention pénale suffisante à son égard. Bien que les voies de faits aient été admises par la prévenue, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction, en tenant compte du contexte des faits dans son semble, notamment du fait que A______ était particulièrement aviné, qu’il refusait de quitter les lieux, même sur ordre de la police, et qu’il aurait injurié la prévenue, raison pour laquelle elle lui avait donné une gifle. En outre, tant les faits que les conséquences de cet acte étaient peu importants. D. a. Dans son recours, A______ estime que le refus d'entrer en matière était prématuré, dès lors que le Ministère public n’avait ni entendu les personnes présentes lors des faits, notamment "M. E______", ni vérifié l’existence des caméras de vidéosurveillance. Une confrontation entre les parties aurait également pu apporter des précisions sur le déroulement des faits. En outre, B______ avait reconnu les voies de faits. Malgré cela, le Ministère public n’était pas entré en matière sur cette infraction, en raison du fait que, aviné, il aurait refusé de quitter les lieux et aurait injurié cette dernière. Or, il contestait avoir prononcé une quelconque injure, ce que "M. E______" aurait pu confirmer. La mise en cause avait dès lors agi sans raison. Par conséquent, l’ordonnance querellée ne se justifiait pas non plus sur cet aspect du dossier. Son conseil n’ayant pas eu accès à la présente procédure, le Ministère public lui ayant transmis le mauvais dossier, il requérait de pouvoir compléter ses écritures à réception de l’intégralité de la présente procédure. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès

- 5/12 - P/8239/2019 de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Selon l'art. 385 al. 1 CPP la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références). Fort de ce qui précède, même en l'absence de consultation du dossier par le conseil du recourant avant le dépôt du recours, l'acte satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. La demande visant à être autorisé à compléter ses écritures ultérieurement est dès lors rejetée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que les voies de fait, reconnues par la prévenue, ne pouvaient faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Conformément à cette dernière disposition, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ainsi, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente doit renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant

- 6/12 - P/8239/2019 le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1871). 3.2. Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). 3.3. Avec les art. 52 à 54 CP, le législateur a introduit des cas où l'exemption de peine par opportunité est obligatoire. Le texte légal ne laisse en effet aucun doute à ce sujet : quand les conditions en sont réalisées, l'autorité doit renoncer à poursuivre. Cependant, il faut noter qu'un très large pouvoir d'appréciation s'exerce en amont, soit au moment d'examiner si les conditions d'application des art. 52 à 54 CP sont réunies (ACPR/193/2104 du 7 avril 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 26 ad art. 26 ; P. CORNU, Exemption de peine et classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte, Revue pénale suisse 127 (2009), p. 395 à 396). 3.4. En l’espèce, la mise en cause, qui a immédiatement reconnu avoir asséné une gifle au recourant, a expliqué l’avoir fait en réaction au fait que ce dernier l’avait traitée de "pute". Ses explications à ce sujet n’ont pas varié. Il ressort des rapports de police que le plaignant refusait de quitter l’établissement géré par la prévenue et était très aviné et agité, au point que son arrestation, avec usage de la force, avait été nécessaire. Il apparait ainsi que la mise en cause a agi dans un contexte particulièrement tendu, et, vraisemblablement, en réaction à une injure, bien que le recourant le conteste. Il est, à cet égard, relevé que le recourant ayant, ce soir-là, insulté plusieurs agents de police, il est vraisemblable qu'il ait également insulté la mise en cause. Le Ministère public a ainsi, à raison, estimé que la culpabilité de cette dernière, eût-elle été établie, serait de peu d’importance. Il en est de même des conséquences de son geste. En effet, lors de l’intervention de la police, le recourant a expliqué que la mise en cause l’avait giflé mais ne s’est

- 7/12 - P/8239/2019 plaint d’aucune douleur. Les policiers n’ont, en outre, constaté aucune blessure. Les rougeurs attestées médicalement ne peuvent pas être reliées à cette gifle. Le recourant s'est, en effet, opposé à son éviction de l'établissement et la police a, par la suite, dû faire usage de la force, à laquelle il a résisté, ce qui a aussi pu provoquer ces rougeurs. Par conséquent, le Ministère public a, à raison, appliqué l'art. 8 CPP à ce volet du dossier. Ce grief sera dès lors rejeté. 4. Le recourant estime, au surplus, que le Ministère public aurait dû procéder à des actes d'enquête et que, dès lors, le refus d'entrer en matière sur les autres infractions était prématuré. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

- 8/12 - P/8239/2019 dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2) 4.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.6. En l'espèce, les versions des parties sont contradictoires. Force est toutefois de constater que si la version de la mise en cause n’a pas varié entre le soir des faits et son audition du 4 avril 2019, tel n’est pas le cas des explications du plaignant. En effet, le soir des faits, ce dernier a uniquement mentionné à la police avoir reçu une gifle de la part de la mise en cause. Ce n’est que lors de son dépôt de plainte, quelques jours plus tard, qu’il a ajouté que la mise en cause, sans raison, l’avait injurié, poussé et lui avait asséné trois coups de pied, dans les jambes et à l’avantbras droit alors qu’il était au sol. Or, à teneur des rapports de police, le recourant ne

- 9/12 - P/8239/2019 s’est plaint d'aucune douleur le soir des faits et les policiers n'avaient constaté aucune blessure. En outre, le recourant a soutenu, dans sa plainte, qu'au moment de l'arrivée de la police, il était encore allongé par terre, tandis qu'il ressort du rapport de renseignements qu’il était, en réalité, assis à une table du bar. À cela s’ajoute que les hématomes et rougeurs attestés médicalement pourraient parfaitement avoir été provoqués par le recourant lui-même lors de sa résistance dans le bar et au poste de police et/ou par l’usage de la force par la police. Finalement, le récit de la mise en cause n'est pas incompatible avec l'état d'alcoolisation et d'agitation du recourant, constaté par les rapports de police. Le recourant invoque l'existence d'un ou plusieurs témoins de la scène, notamment un certain " M. E______ ", ce que le rapport de police ne corrobore pas, ce nom apparaissant pour la première fois dans le recours sans qu'on puisse identifier la personne à laquelle il est fait référence. La tenue d’une audience de confrontation entre les parties ne serait, au vu des développements précédents, nullement propre à amener de nouveaux éléments de preuve, puisque chaque partie corroborerait ses précédentes déclarations. Au surplus, il ne peut pas être reproché au Ministère public ne pas avoir visionné les images de vidéosurveillance du soir des faits, la mise en cause ayant expliqué qu’une défaillance technique n’avait pas permis d'enregistrer la scène. Dès lors que c’est elle qui a immédiatement informé la police de l’existence de caméras de surveillance et proposé d’en fournir les images, il n'y avait pas lieu de mettre en doute ses explications à cet égard. Le Ministère public a ainsi, à raison, estimé qu'aucun acte d'instruction n'était de nature à apporter des éléments probants. Ce grief sera, par conséquent, également rejeté. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 6. Le recourant souhaite être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2. Une procédure paraît vouée à l'échec lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindres que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, l'action civile n'est pas dépourvue de chance de succès si, au moment du dépôt de la requête, compte tenu d'une

- 10/12 - P/8239/2019 appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et risques de perdre sont à peu près équivalents. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès ; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait pas à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). En d'autres termes, il convient de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers : "une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls" (ACPR/79/2012 du 24 février 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33-35 ad art. 136). 6.3. En l'occurrence, vu les développements précédents, le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).

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- 11/12 - P/8239/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/8239/2019 P/8239/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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