REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8143/2019 ACPR/640/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019
Entre A______, domicilié ______, Israël, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/8143/2019 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 26 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2019, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public lui a imparti un délai au 30 août 2019 pour traduire en français les pièces pertinentes produites à l'appui de sa plainte du 15 avril 2019. Il conclut "principalement" à ce que le Procureur soit dessaisi de la cause, "subsidiairement" à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de procéder aux frais de l'État aux traductions requises et, "en tout état" à ce que l'ordonnance querellée soit annulée. b. A______ a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 avril 2019, A______, domicilié en Israël, a déposé une plainte pénale "urgente" – en français – contre B______, domicilié aux Pays-Bas, qu'il accuse de l'avoir escroqué en obtenant de lui EUR 75'000.- pour son intercession dans la conclusion d'un contrat de prêt relatif à la distribution de gaz, en Roumanie. Se constituant demandeur au civil comme au pénal, il expliquait que B______ se trouverait à Genève le lendemain, 16 avril 2019, et qu'il déposait sa plainte en ce lieu à raison de cette circonstance "et du domicile étranger" du dénoncé. Vu l'urgence alléguée, il remédierait très rapidement à toute éventuelle irrégularité de forme dans sa démarche. b. La plainte comporte 52 annexes, d'épaisseurs diverses, rédigées en langue anglaise (les pièces 29 à 52 ont été produites le 7 mai 2019). c. A______ se présente comme un homme d'affaires, actif dans le domaine de l'énergie et à la tête d'un groupe de sociétés, C______, dont il donne l'adresse du site internet (https://www.C______.com/, à laquelle il est présenté comme "strategy manager"). Il affirme agir "également" au nom de C______ LTD et de C______ HOLDING SA, bien que les pièces justificatives auxquelles il renvoie à ce sujet montrent qu'il est actionnaire pour moitié de la première des deux sociétés et qu'il n'est pas administrateur de la seconde et bien qu'il n'ait fourni aucune procuration. d. Appréhendé le 17 avril 2019, interrogé sur-le-champ par la police et prévenu le lendemain d'escroquerie, B______ conteste toute infraction et soutient que les EUR 75'000.- représentaient sa légitime rémunération, en attendant la passation du contrat pour lequel il s'était entremis. Le 10 mai 2019, il a été mis en liberté provisoire, notamment sous caution de EUR (sic) 100'000.-. https://www.c______.com/
- 3/8 - P/8143/2019 e. Le 13 juin 2019, B______ a versé au dossier 9 pièces, rédigées principalement en anglais, mais aussi en néerlandais. f. Le 12 juillet 2019, le Ministère public en accusé réception, mais a demandé qu'elles soient traduites en français avant le 10 septembre 2019. g. Le même jour, il a adressé un courrier semblable à A______, avec un même délai au 10 septembre 2019. Le 16 juillet 2019, le conseil de celui-ci s'est offusqué d'avoir à supporter des frais de traduction alors que les infractions visées se poursuivaient d'office. Une décision formelle était demandée à ce sujet. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime qu'aucun principe juridique ni aucune disposition du CPP ne lui imposaient de traduire les pièces utiles aux frais de l'État. Le coût de traduction pourrait même s'avérer supérieur au préjudice allégué par la partie plaignante. Par souci d'économie, la traduction n'aurait toutefois pas besoin d'être certifiée conforme. A______ avait jusqu'au 30 août 2019 pour s'exécuter. D. a. À l'appui de son recours, A______ observe que, dans la décision querellée, le Ministère public avait réduit le délai qu'il lui impartissait initialement pour produire les traductions requises. Il soutient que s'agissant d'une infraction poursuivie d'office, et même avec circonstance aggravante, le Ministère public, tenu de mettre en œuvre l'action publique aux frais de l'État, a l'obligation de [faire] traduire les éléments de preuve [rédigés] en anglais, même si la plainte était retirée ultérieurement. En refusant de tenir compte des moyens de preuve, le Ministère public commettait un déni de justice. Comme aucune partie à la procédure n'avait demandé de traduction, il fallait en déduire que le représentant du Ministère public ne maîtrisait "aucunement" la langue anglaise. Une sélection de pièces pourrait être traduite d'entente entre les parties. Il serait plus simple et plus opportun de désigner un autre Procureur. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390
- 4/8 - P/8143/2019 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Hors cas, réglé spécifiquement, de la récusation d'un magistrat du ministère public, la Chambre de céans ne saurait connaître, à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte de procédure, de la conclusion principale du recourant demandant la désignation d'un autre Procureur. 4. Le recourant soutient que, parce que l'infraction d'escroquerie se poursuit d'office, le Ministère public aurait l'obligation de faire procéder aux frais de l'État à la traduction des pièces pertinentes. 4.1. S'il est parfaitement possible de dissocier la langue de la procédure de celle de certains actes des parties (ATF 136 I 149 consid. 6.2), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 publié in SJ 2012 I 343). Dans le canton de Genève, la langue de la procédure est le français (art. 13 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009, LaCP; RS E 4 10). La direction de la procédure peut autoriser des dérogations (art. 67 al. 2 CPP). Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaires, traduites (art. 68 al. 3 CPP). On en déduit qu'il incombe aux parties de traduire non seulement leurs actes de procédure, au sens de l'art. 109 CPP, mais aussi les documents et pièces qu'elles versent au dossier (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 554; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4046), à moins que la direction de la procédure ne puisse prendre connaissance sans difficulté de leurs contenus (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 67). Cette exception ne doit toutefois être admise que de manière restrictive (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, loc. cit.). La direction de la procédure ne pourra refuser la traduction en français de pièces pertinentes pour le sort de la cause produites en anglais que si elle maîtrise suffisamment cette langue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 10). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire doit, si elle n'entend pas se contenter de ces documents ou les traduire elle-même, impartir un délai pour en produire la traduction (N. SCHMID / D. JOSITSCH, loc. cit., note de bas de page 365; cf. ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306). 4.2. En l'espèce, la procédure se déroule, comme elle le doit, en français, et l'on ne saurait faire grief au Ministère public de ne pas maîtriser l'anglais, comme le suppute https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=langue+%2BFribourg&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_587%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_587%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IA-299%3Afr&number_of_ranks=0#page299
- 5/8 - P/8143/2019 le recourant, ni même de n'en avoir, peut-être, pas une connaissance au moins passive, à l'instar de ce que la jurisprudence exige pour les langues officielles suisses. Les dérogations à l'usage de la langue de la procédure dépendent du pouvoir d'appréciation de la Direction de la procédure, ici du Ministère public (art. 61 let. a CPP), et on a vu qu'elles devraient conserver un caractère exceptionnel. Le Ministère public peut, par exemple, se contenter d'un court document rédigé dans une langue étrangère qu'il comprend, en particulier avant l'ouverture d'une instruction. Il n'en va pas de même en l'espèce, où une instruction a été ouverte et le recourant prétend asseoir la prévention sur 52 pièces apparemment essentielles à la bonne compréhension du litige. Une traduction en français d'autant de documents rédigés dans une langue qui n'est pas officielle en Suisse – même si le Ministère public a laissé au recourant le choix de sélectionner les pièces pertinentes – égalisera la compréhension par toutes les parties et leurs représentants, permettra l'administration (art. 139 al. 1 CPP) et facilitera (art. 10 CPP) l'appréciation des preuves et répondra à la nécessité de faits précisément décrits (maxime d'accusation, art. 9 al. 1 CPP). Par ailleurs, si le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, il appartient au lésé de coopérer à l'alléger. Le recourant tombe à faux lorsqu'il objecte que le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte s'étaient, dans un premier temps, satisfaits de pièces non traduites : il perd de vue qu'il alléguait lui-même l'urgence, que la loi prévoit des délais impératifs et brefs en matière d'appréhension, d'arrestation provisoire et de placement en détention et que le prévenu ne contestait ni ses relations d'affaires avec lui ni la perception des EUR 75'000.-. Par ailleurs, le recourant ne se prévaut d'aucune disposition légale qui obligerait le Ministère public à avancer les frais de traduction. L'affirmation que l'escroquerie est poursuivie d'office ne saurait en tenir lieu. Inversement, le recourant n'a jamais allégué, ni dans sa lettre du 16 juillet 2019 ni dans l'acte de recours, un manque de ressources financières ou le prix excessif d'un traducteur privé pour s'opposer à la demande du Ministère public ou demander qu'il soit renoncé à lui imposer une telle exigence. Il serait malvenu de le faire, puisqu'il se présente comme un homme d'affaires à la tête d'un groupe de sociétés et qu'il est défendu par un conseil privé, c'est-à-dire rémunéré par ses deniers. Sans attaches avec la Suisse et n'y ayant agi, de son propre aveu, que parce qu'il savait que le prévenu se déplacerait à Genève le lendemain du dépôt de plainte, le recourant doit assumer les conséquences de son choix, i.e. d'avoir agi en un for où la langue de la procédure est le français. Du reste, il a su se plier à cette exigence, nonobstant l'urgence alléguée, puisque sa plainte pénale est rédigée dans cette langue. En outre, dans une lettre de couverture, son avocat se déclarait prêt à remédier très rapidement
- 6/8 - P/8143/2019 à toute irrégularité de forme et, dans son recours, le recourant concède même que certaines pièces du dossier pourraient être traduites "d'entente entre les parties". À cet égard, comme on l'a vu, le Ministère public lui a, précisément, laissé le choix de sélectionner les pièces pertinentes. Cette position est d'autant moins critiquable qu'il est dans l'intérêt du recourant – constitué demandeur au pénal comme au civil – d'étayer ses griefs, s'il entend obtenir la condamnation pénale du prévenu et l'adjudication de conclusions civiles. La jurisprudence n'émet de réserves qu'en présence de traductions partielles ou sélectives de certaines pièces par les parties (ATF 128 I 273). Enfin, en impartissant au recourant un terme pour s'exécuter – le terme étant une date précise, fixée par la loi ou l'autorité pénale, à laquelle un acte doit être accompli (ACPR/479/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1 et les références) –, le Ministère public échappe au grief de formalisme excessif, que le recourant semble vouloir soulever au titre du déni de justice. Peu importe que le Ministère public ait raccourci l'échéance impartie dans une lettre précédant la décision querellée, dès lors qu'il reste compétent pour la prolonger, s'il y a lieu (art. 92 CPP). 5. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/479/2014
- 7/8 - P/8143/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/8143/2019 P/8143/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00