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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 P/7831/2018

September 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,844 words·~9 min·3

Summary

SOUPÇON;CONNEXITÉ;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);DOMMAGES-INTÉRÊTS | CP.70; CP.303; CPP.263

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7831/2018 ACPR/665/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______, ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/7831/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2019, A______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 28 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle cette autorité a refusé d'ordonner le séquestre conservatoire d'actions et dividendes, qu'il demandait. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il séquestre les titres et valeurs patrimoniales précités. b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Pendant l'instruction de la procédure P/1______/2007, qui s'est terminée par un classement en leur faveur (cf. ACPR/765/2018 et ACPR/766/2018), A______ et B______ ont soutenu avoir été victimes de dénonciations calomnieuses de la part de C______, voire D______ et E______. b. Ainsi, le 29 avril 2016, A______ écrivait au Ministère public qu'il se réservait de le saisir d'une plainte pour escroquerie au procès, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (pièce 600'834 - P/1______/2007) et, le 25 octobre 2016, qu'il attendait du précité la confirmation qu'une telle procédure serait ouverte (pièce 600'851 - P/1______/2007). c. Le 30 avril 2018, le Ministère public a constitué le dossier de la procédure par des lettres que A______ et B______ lui ont adressées en 2018. Le même jour, il leur a demandé de détailler quelles étaient les déclarations qu'ils tenaient pour calomnieuses et de verser au dossier les preuves à l'appui. d. B______ s'est exécuté les 12 juillet 2018 et 1er octobre 2018, demandant des productions de pièces et se réservant de solliciter le séquestre des actions détenues par D______ et E______, pour garantir ses prétentions civiles. e. Le 6 novembre 2018, la Chambre de céans a rejeté une requête de A______ demandant la récusation de F______ (ACPR/645/2018). Cette décision sera maintenue par le Tribunal fédéral le 23 avril 2019 (1B_552/2018). Il en ira de même du recours de B______ contre le rejet (ACPR/646/2018) d'une semblable demande (arrêt du Tribunal fédéral 1B_546/2018). f. Dans l'intervalle, le 20 décembre 2018, A______ a demandé que soient séquestrés d'urgence des certificats d'actions; les dividendes "futurs versés" à C______, D______ et E______; et les pièces visées par B______. F______ lui a répondu qu'il attendrait la décision du Tribunal fédéral sur récusation. A______ a persisté dans sa demande, les 10 janvier et 26 mars 2019. Le 28 juin 2019, il a

- 3/7 - P/7831/2018 demandé au Ministère public de le renseigner sur le "maintien" du séquestre des actions en cause et s'est plaint que toutes ses tentatives d'obtenir "semblable saisie" dans la procédure P/7831/2018 n'eussent pas abouti. Toutes ces lettres portent pour référence la procédure P/1______/2007. g. Réagissant à la lettre du 28 juin 2019, le Ministère public a refusé de répondre, estimant A______ dénué d'intérêt juridique à ce sujet. C. Dans la décision querellée, rendue le même jour, le Ministère public a refusé d'ordonner les séquestres demandés, aux motifs que les biens visés n'étaient pas issus de l'infraction dénoncée, laquelle n'avait d'ailleurs généré aucune valeur confiscable non disponible qui eût pu justifier une créance compensatrice. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les conditions posées au séquestre requis étaient réalisées. Les mis en cause avaient passé une convention secrète, valant dénonciation calomnieuse, escroquerie et induction de la justice en erreur, qui leur avait permis de se partager leur participation [à l'actionnariat] et l'indemnité pour leurs frais de défense. La possibilité d'une créance compensatrice avait été rejetée sans motif sérieux. Le préjudice matériel et moral à réparer tenait aux frais et honoraires exposés dans la procédure P/1______/2007, ainsi qu'à l'atteinte à la réputation professionnelle. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision du ministère public portant sur le refus d'un séquestre à des fins conservatoires (art. 263 al. 1 let. b à d CPP) est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b a contrario CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2; ACPR/193/2017 du 23 mars 2017 consid. 1.2.). 1.2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP) : il est donc recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que le Ministère public a refusé à tort de séquestrer actions et dividendes. 3.1. L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers https://intrapj/perl/decis/1B_34/2014

- 4/7 - P/7831/2018 notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront être confisqués. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). 3.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). 3.3. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice (art. 71 CP) ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ibid.). 3.4. Appliqués au cas d'espèce, ces principes privent le recours de tout fondement. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Si cette disposition ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais offre aussi une certaine protection d'intérêts privés (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447), on ne voit, en revanche, pas quel lien existerait, en l'espèce, entre la plainte déposée par le recourant et les valeurs patrimoniales dont il voudrait le séquestre, valeurs qui ont fait l'objet d'une procédure séparée aujourd'hui classée en ce qui concerne les accusations portées contre lui (cf. ACPR/766/2018). La dénonciation calomnieuse n'est pas une infraction contre le patrimoine. Faute de générer (directement) une quelconque valeur patrimoniale, cette infraction ne peut pas non plus donner lieu à un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice.

- 5/7 - P/7831/2018 Au surplus, aucun des cas de séquestre visés à l'art. 263 al. 1 CPP n'a pour but et fonction de garantir la réparation d'un dommage. En effet, le séquestre pénal en vue de garantir de telles prétentions (« Geschädigtenarrest » ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 268) est exclu de manière générale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1229). 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/7831/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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