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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.08.2018 P/7824/2018

August 29, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,061 words·~10 min·4

Summary

INFRACTION DE MISE EN DANGER ; VIOLATION DES RÈGLES DE L'ART DE CONSTRUIRE | CPP.310; CP.229

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7824/2018 ACPR/477/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 août 2018

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Timo SULC, avocat, Étude Dupraz Sulc, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/7824/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée à l'encontre de B______ SA ou son directeur, C______, pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP). La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 avril 2018, A______ a transmis au Ministère public une plainte pénale contre B______ SA ou son directeur C______. Elle y expliquait, en substance, habiter un appartement en PPE dont la propriétaire était sa mère, D______. Peu avant que cette dernière acquière ledit appartement, soit durant l'été 2015, B______ SA avait posé des garde-corps en verre le long de l'escalier reliant les deux étages dudit appartement. Par courrier du 24 juillet 2017, A______ s'était plainte auprès de l'entreprise précitée du fait que ces garde-corps avaient été posés trop près de l'escalier, ce qui en rendait le nettoyage impossible. B______ SA ayant nié tout défaut, elle avait demandé, le 15 mars 2018, un rapport à un bureau d'études. Outre ce problème, ce rapport, daté du 15 mars 2018, avait relevé un risque sécuritaire lié auxdits garde-corps qui ne répondaient pas aux normes en vigueur, ce au niveau de la résistance. Elle avait transmis le rapport à B______ SA en lui octroyant un délai d'un mois pour remplacer les garde-corps. Elle n'avait reçu aucune réponse à son courrier. b. Elle a joint à sa plainte ledit rapport duquel il ressort que les verres posés ne répondaient pas aux normes en vigueur et contrevenaient aux normes SIA 261 et 358, aux directives du Bureau de prévention des accidents (BPA), ainsi qu'à l'art. 3.6.4 des directives SIGAB 002 édictée par l'Institut suisse du verre dans le bâtiment concernant la protection antichute. Ils n'étaient pas assez épais et ne garantissaient pas une charge suffisante, impliquant qu'en cas de choc d'une personne ou d'un objet, les verres ne résisteraient pas et "exploseraient en mille morceaux". Un

- 3/7 - P/7824/2018 risque de casse était également dû au fait que les verres étaient posés avec des points de fixation sans jeu. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'art. 229 CP n'était applicable qu'aux constructions ou démolitions en cours d'exécution. Citant la doctrine, il a exposé que lorsque la construction ou la démolition est achevée [ce qui ressortait de la plainte] l'infraction ne peut plus être réalisée. Partant les conditions objectives de l'infraction n'étaient pas réalisées. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le terme "réalisée" de l'extrait doctrinal cité – partiellement – par le Ministère public était synonyme de "commise" et non pas de "poursuivie". Or, elle n'alléguait pas que l'infraction avait été commise après l'achèvement de la construction litigieuse, mais bien durant l'exécution des travaux. Une violation des règles de l'art pouvait n'être découverte et dénoncée qu'après que l'action délictueuse ait été achevée. Les règles sur la prescription de l'action pénale s'appliquaient alors pour déterminer dans quel laps de temps une telle infraction pouvait être poursuivie. En l'espèce, le délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP) n'était pas échu. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en est tenu à son ordonnance et a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. c. La recourante n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante soutient que le Ministère public a, à tort, refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid.

- 4/7 - P/7824/2018 2.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié aux ATF 144 IV 81). 2.2.1. L'art. 229 CP sanctionne celui qui a enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. 2.2.2. Les règles de l'art sont non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée (cf. ATF 117 II 259; JdT 1992 I p. 559), mais aussi et surtout des règles qui tendent à assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction ou de démolition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 229 CP). L'infraction ne peut être commise que dans la direction ou l'exécution des travaux tendant à réaliser un ouvrage ou à opérer une démolition. Lorsque la construction ou la démolition est achevée, l'infraction ne peut plus être réalisée, par exemple, lors d'un contrôle subséquent ou d'un service d'entretien (B. CORBOZ, ibid.). 2.2.3. L'art. 229 CP n'est pas un délit continu qui se poursuivrait aussi longtemps que dure la mise en danger. L'infraction peut donc être prescrite si l'accident qui la révèle n'intervient que longtemps après le comportement par lequel l'accusé a violé les règles de l'art de construire (B. CORBOZ, op. cit., n. 41 ad art. 229 CP). 2.2.4. La violation d'une règle de l'art doit causer (même par omission) une mise en danger concrète; il s'agit donc d'une infraction de résultat. Seul compte ici un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (lésion du corps humain ou atteinte à la santé) (B. CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP, et les références citées; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 29 ad art. 229 CP et les références citées). Il s'agit d'une mise en danger collective, mais la mise en danger d'une seule personne est suffisante, pour autant, selon la théorie de la représentativité, que cette personne représente la collectivité, à savoir qu'elle n'est pas déterminée à l'avance, mais mise en danger par hasard (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 30 ad art. 229 CP et les références citées, dont notamment G. STRATENWERTH / F. BOMMER,

- 5/7 - P/7824/2018 Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, §30 n. 32 : "Der Betroffene darf nicht individuell vorherbestimmt sein"). L'art. 229 CP est d'ailleurs classé dans le titre 7 du Code pénal intitulé "Crimes ou délits créant un danger collectif". 2.3. Il ressort ainsi tant de la jurisprudence que de la doctrine précitées que la violation de la règle de l'art doit intervenir lors de la construction ou la démolition et non postérieurement à la fin des travaux. Toutefois, une telle violation peut être découverte et dénoncée après l'achèvement de l'ouvrage, tant que le délai de prescription n'est pas échu, ce qui est le cas en l'espèce. C'est dès lors à tort que le Ministère public a retenu que l'art. 229 CP n'était applicable qu'aux constructions en cours d'exécution. Il ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base du fait que la dénonciation interviendrait après la fin de l'exécution du chantier. Il apparaît, cependant, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis pour autant. En effet, l'art. 229 CP protège la collectivité et non les intérêts individuels. Or, la recourante est la seule occupante de l'appartement dans lequel a été posé le garde-corps litigieux. Si tant est qu'une règle de l'art ait été violée lors de la pose de cet ouvrage – ce qu'il n'est pas nécessaire d'analyser en l'espèce –, ce n'est pas la vie ou l'intégrité corporelle "des personnes" qui serait mise en danger, dans le sens collectif du terme, mais bien d'une seule personne qui, déterminée à l'avance, ne représente pas la collectivité que la disposition légale précitée tend exclusivement à protéger. Par conséquent, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière se justifie en l'espèce, par substitution de motifs. En outre, il n'apparaît pas que la recourante ai été personnellement et concrètement mise en danger dans son intégrité corporelle, respectivement sa vie, par l’ouvrage. Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 900.-. * * * * *

- 6/7 - P/7824/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/7824/2018 P/7824/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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