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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.04.2026 P/7797/2026

April 22, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,340 words·~27 min·5

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ;SOUPÇON | CPP.221; CPP.197

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7797/2026 ACPR/401/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/7797/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 26 mai 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution qu'il énumère ; subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, a été arrêté le 26 mars 2026. b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP) et diffamation (art. 173 CP) pour avoir, à Genève :  depuis le mois de novembre 2025, régulièrement menacé C______ de déposer plainte contre lui, l’effrayant de la sorte;  le 18 février 2026, dans une publication Instagram, traité C______ de "sale nègre", "il est là le negro", l’abaissant ainsi d’une façon portant atteinte à la dignité humaine et déclaré "ton noire ta Ecris pour mon Scooter ? L’Erythréen, qui vole des pièces à D______ [marque de scooter] et qui a travaillé au noir, les flics sont au courant C______ (vachement NOIR ce prénom)" portant de la sorte atteinte à l’honneur et à la réputation du précité;  régulièrement depuis 2021 et jusqu’au 25 mars 2026, fait usage de la violence physique à l’encontre de son frère, E______, lui causant de la sorte des lésions ou des voies de fait, ainsi qu'avoir prononcé des menaces de mort à son encontre, l’effrayant de la sorte;  le 25 mars 2026, publié des images sur les réseaux sociaux accompagnées de commentaires, tels que "vous m’avez trouvé moi, bande de merdes", "fils de pute, vous m’avez fait dormir dans une cave", "je vous laisserai aucun homme vivant" et "j’ai toujours mon flingue", étant précisé qu’une des images montrait des armes, portant ainsi atteinte à l’honneur de son frère, E______, et l’effrayant de la sorte;  le 25 mars 2026, détenu, sans droit, des armes à son domicile, sis chemin 1______ no. ______.

- 3/14 - P/7797/2026 C______ et E______ ont déposé plainte en raison de ces faits. c. Entendu par la police, le 25 mars 2026, C______ a expliqué avoir reçu une dizaine d'appels des numéros +41 76 2______ et +41 78 3______ depuis le mois de novembre 2025. Son interlocuteur l'avait menacé de déposer plainte – en lien avec un soi-disant trafic auquel il se serait adonné – et lui avait notamment dit "sale nègre" et "il est là le négro". Le 18 février 2026, A______ avait publié, sur Instagram, une story dans laquelle apparaissait une conversation écrite avec une tierce personne, "probablement" son frère, dans laquelle il écrivait "ton noire ta Ecris pour mon Scooter ? L’Erythréen, qui vole des pièces à D______ et qui a travaillé au noir, les flics sont au courant C______ (vachement NOIR ce prénom)". d. Entendu par la police, le 25 mars 2026, E______ a déclaré qu'à la suite du décès de leur mère, survenu en septembre 2021, A______ s'était mis à consommer de l'alcool et avait depuis complément changé de personnalité. Il était très instable et souffrait selon lui de bipolarité et de schizophrénie. Depuis le mois d'août 2025, son frère l'avait menacé à plusieurs reprises, notamment de le tuer, ainsi que leur père. Le 11 novembre 2025, après avoir consommé beaucoup d'alcool, son frère les avait frappés, leur père et lui, lui assenant trois coups de poing au visage (à lui). Plus tard dans la nuit, son frère l'avait menacé de mort et l'avait giflé sur la joue, ce à quoi lui-même avait rétorqué par trois claques. Une nouvelle bagarre les avait opposés le 15 janvier 2026, lors de laquelle A______ l'avait menacé en lui disant avoir des "flingues" et vouloir le tuer. Après que A______ eut menacé et insulté leur père, lui-même l'avait poussé afin qu'il quittât l'appartement, son frère lui ayant alors assené un coup de poing derrière la tête, ce à quoi il avait réagi par trois claques. A______ lui avait encore donné un coup de poing sur le front. Le jour même, son frère lui avait envoyé plusieurs messages vocaux, le menaçant, lui et son entourage, notamment de mettre le feu au garage "Espace deux roues". Son frère, qui lui avait confirmé oralement qu'il détenait des armes, avait également publié différentes stories sur les réseaux sociaux dans le cadre desquelles il l'insultait et le menaçait, notamment en disant "c'est avec la mort que ça va se finir", "je vous laisserai aucun homme vivant", "j'ai toujours mon flingue", les accompagant de photos d'armes à feu. À l'appui, il produit plusieurs messages vocaux, lesquels font état d'insultes et de menaces de mort à son encontre, ainsi que des captures d'écran de stories publiées par A______, sur lesquelles on peut notamment apercevoir des armes à feu. e. À teneur du rapport d'arrestation du 26 mars 2026, les policiers avaient procédé à la perquisition du domicile de A______, laquelle s'était avérée vaine, ainsi qu'à son audition. Le précité, qui présentait un taux d'alcool de 1.28mg/l, n'avait cessé de frapper contre la porte de sa cellule, répétant systématiquement ne pas comprendre pourquoi il se trouvait dans les locaux de la police.

- 4/14 - P/7797/2026 f. Entendu par la police, le 26 mars 2026, A______ a expliqué boire de la bière quotidiennement, à raison d'une à deux par jour, réfutant toutefois consommer des stupéfiants. Il se portait bien sur le plan mental. Il ne possédait ni arme, ni permis de port d'arme. Il était le seul utilisateur du numéro +41 76 2______. Lors de son audition, il a tenu, à plusieurs reprises, des propos désobligeants à l'égard des plaignants, disant notamment "ce négro et mon frère", "mon frère, ce fils de pute", "ce blackos de noir, le négro, sans papier", "ce soir vous allez chercher mon frère et le nègre, extrême droite, toujours, le 3ème Reich toujours, vous aller m'écouter, c'est un ordre", "l'Afrique, l'Erythrée c'est dégueulasse, C______ vient de là-bas", "sale nègre de merde", "c'est un singe", "sale nègre, sale chien, sale noir. Extrême droite, 3ème REICH !!!". Il a ensuite refusé de répondre aux autres questions et de signer le procès-verbal. g. Lors de son audition par le Ministère public, le 27 mars 2026, A______ a déclaré être connu à Genève pour des problèmes d'alcoolémie, précisant boire des bières et du vin rouge. Il ne souffrait d'aucun problème psychique. Il admettait avoir menacé C______, qu'il n'avait vu qu'à une seule reprise, en lui disant qu'il déposerait plainte contre lui, ainsi que l'avoir injurié. Il contestait en revanche les violences physiques et menaces alléguées par son frère, indiquant que c'était ce dernier – qu'il qualifiait de "malade mental" et de "paranoïaque" et qui souhaitait qu'il perdît son emploi –, qui l'avait agressé "plus de sept fois". Il ne parlait plus à son frère, qu'il avait "bloqué" depuis longtemps et qui était "mort" pour lui. Il ne possédait aucune arme à feu. Confronté aux pièces faisant état de menaces proférées sur les réseaux sociaux, il a admis qu'il s'agissait de son compte, ajoutant toutefois que les armes étaient au Kosovo et que c'était "pour rigoler". Invité à se déterminer sur la procédure P/7108/2026, dans le cadre de laquelle il lui était reproché d'avoir envoyé des messages menaçants et injurieux à F______, il a indiqué que c'était ce dernier qui avait menacé de mort sa petite nièce et qu'il lui avait quant à lui parlé gentiment. Cette procédure s'était selon lui arrêtée, dès lors qu'"ils" ne l'avaient jamais rappelé. Il était suivi par [l’association] G______, depuis octobre ou novembre 2025, à raison d'une fois toutes les trois semaines ou un mois, suivi qu'il était disposé à augmenter à raison d'une fois par semaine. S'il s'engageait à ne pas contacter les plaignants, il n'entendait en revanche pas s'engager à ne plus consommer d'alcool, précisant qu'il ne buvait pas d'alcool fort et n'était plus "bourré" depuis des mois. h. Dans le cadre de la procédure par-devant le TMC, A______ a produit les pièces suivantes :  une attestation de G______ du 27 mars 2026, de laquelle il ressort qu'il y a commencé son suivi le 21 novembre 2025 et s'y rend à raison d'une à deux fois par mois, l'objectif dudit suivi étant de l'aider à acquérir un meilleur contrôle de sa consommation d'alcool;  une attestation médicale du 27 mars 2026, par laquelle la Dre H______ certifie le suivre depuis le 1er septembre 2025, le suivi portant notamment sur un alcoolisme

- 5/14 - P/7797/2026 chronique nécessitant un suivi addictologique structuré et une neuropathie sensitivo-motrice sévère des membres inférieurs. Elle y fait part de l'excellente compliance de A______, des troubles familiaux rapportés par ce dernier – ayant entrainé des répercussions sur son état psychologique – et du fait qu'au vu de son état de santé, de son suivi régulier, de son comportement exemplaire en milieu médical et de sa vulnérabilité psychologique, sa situation mérite "une considération particulière de la part des autorités";  un rapport de consultation établi le 8 octobre 2025 par le Dr I______ en lien avec sa neuropathie sensitivo-motrice. i. Par ordonnance du 9 avril 2026, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/7108/2026 et P/7797/2026, sous ce dernier numéro. j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant. Il a une compagne avec laquelle ils ne font toutefois pas ménage commun. Il ne se rend que rarement au Kosovo, où il ne possède pas de famille proche, hormis des cousins. Sa sœur se trouve en Suisse. Il travaille pour la Commune de J______ [GE] depuis une dizaine d'années et déclare percevoir un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-. En arrêt-maladie à compter du mois d'août 2025, il était prévu qu'il reprît son emploi à temps partiel dès le 1er avril 2026. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 février 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'440.-, pour avoir induit la justice en erreur en s'accusant faussement (art. 304 ch. 1 al. 2 CP) et tentative d'entrave à l'action pénale (art. 22 al. 1 cum 305 al. 1 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, s'agissant des faits commis au préjudice de C______, au vu des explications et de la capture d'écran fournies par ce dernier, des déclarations de E______ et du prévenu lui-même et, s'agissant des faits commis au préjudice de E______, au vu de la plainte et des messages vocaux produits par ce dernier, des captures d'écran du profil de A______ et de certaines des déclarations que ce dernier avait faites à la police et au Ministère public. Bien que le risque de fuite ne pût être exclu, au vu de la nationalité kosovare de A______ et du fait qu’il avait de la famille (cousins) au Kosovo et s’y était rendu peu avant son arrestation, il ne pouvait, à lui seul, eu égard à la nationalité suisse du précité et de ses attaches en Suisse – pays où il vivait depuis son enfance et travaillait –, justifier sa mise en détention provisoire. Le risque de collusion était très concret à ce stade initial de l’enquête, vis-à-vis des plaignants, vu la nature des faits reprochés et le conflit qui opposait A______ aux

- 6/14 - P/7797/2026 plaignants, en particulier à son frère, et leurs déclarations contradictoires, ceci à tout le moins jusqu’aux confrontations. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Les mesures de substitution proposées par A______ n'étaient pas aptes à pallier ce risque, très intense à ce stade de l'instruction. L'interdiction qui serait faite au prévenu de s'entretenir avec les plaignants – en particulier son frère –, était clairement insuffisante, son simple engagement en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant être concrètement vérifié. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui et le risque sérieux et imminent de passage à l’acte étaient concrets, dès lors que le prévenu était soupçonné d'avoir voulu gravement porter atteinte à l'intégrité physique, voire à la vie de son frère et qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne commît une infraction du même genre. Il était soupçonné d’avoir menacé son frère de mort, faisant au demeurant référence à sa possession d’armes à feu et admettant avoir une relation conflictuelle avec son frère, s’être battu avec lui une fois et lui en vouloir d’avoir déposé plainte contre lui. À cela s'ajoutait que le Ministère public indiquait que le prévenu faisait l’objet d’une autre plainte (P/7108/2026) pour des faits d’extorsion et chantage, injure et menaces. Ce risque était renforcé par la consommation quotidienne d’alcool du prévenu, qu’il admettait lui-même et laquelle ressortait aussi des pièces qu’il avait produites lors de l’audience. Les propos qu’il avait tenus auprès de la police, injuriant et menaçant les deux plaignants ainsi que la police qui procédait à son audition, faisant au demeurant référence à "l’extrême droite" et au "3ème Reich", inquiétaient particulièrement. Enfin, E______ décrivait une dégradation de l’état de santé psychique de son frère, qu’il soupçonnait d’avoir des problèmes psychiatriques, faisant référence à une possible bipolarité ou à une schizophrénie. Son comportement compromettait sérieusement la sécurité publique et il y avait sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, le prévenu réitérât ses agissements, voire mît à exécution ses menaces. La poursuite des suivis – auprès de G______ et de la Dresse H______ – apparaissait en l’état insuffisante pour réduire le risque de récidive, dès lors que le prévenu bénéficiait de ces suivis depuis plusieurs mois – ce qui n’avait pas empêché la survenance des faits ici reprochés –, ce d'autant que le prévenu avait continué de consommer de l’alcool. La mise en détention provisoire de A______, pour une durée de deux mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Cette durée devait permettre au Ministère public de procéder aux confrontations et d'obtenir le dossier auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La perte potentielle d'emploi alléguée par le recourant – mais non démontrée – faisait partie des conséquences négatives directement liées à son incarcération et découlait des faits reprochés. Quant aux suivis médicaux dont il pourrait avoir besoin, ils pourraient être poursuivis en détention.

- 7/14 - P/7797/2026 D. a. Dans son recours, A______ admet les faits commis au préjudice de C______, tout en contestant les accusations de son frère E______. Celles-ci ne reposaient sur aucun autre élément du dossier, son frère ayant d'ailleurs livré un récit bien différent dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès, TPAE). Aucune arme n'avait été retrouvée à son domicile. Il réfute tout risque de collusion. Dans la mesure où il avait admis tous les faits dénoncés par C______ – qu'il ne connaissait pas et serait incapable de reconnaître –, une confrontation avec ce dernier ne changerait rien aux charges pesant contre lui ni aux versions à venir des protagonistes. Il avait "bloqué" E______ à plusieurs reprises et n'avait aucune envie de le revoir. Le problème les opposant était d'ordre financier, son frère tentant par tous les moyens de le contrôler, afin de se venger ou de faire pression sur lui pour récupérer l'argent qu'il estimait lui être dû. E______ était responsable des deux épisodes de violence allégués, persistant à le "chercher" pour le contraindre et le ramener à la maison. La mesure de substitution proposée, soit l'interdiction de contacter les plaignants, combinée au fait que son téléphone avait été saisi et à la reprise de son travail, même partielle, était suffisante pour contenir le risque précité. Il réfute également tout risque de réitération. Il n'avait aucun antécédent spécifique. Dans sa décision du 9 décembre 2025, le TPAE avait d'ailleurs relevé que, nonobstant sa consommation excessive d'alcool, il ne présentait aucun danger immédiat et concret pour l'intégrité physique d'autrui. Il était à cet égard surprenant que le plaignant n'eût jamais mentionné, dans le cadre de la procédure devant le TPAE, les prétendues menaces de mort dont il aurait fait l'objet, lesquelles n'avaient été rapportées pour la première fois que dans sa plainte pénale. Les mesures de substitution qu'il proposait – interdiction de publier des commentaires concernant les plaignants sur les réseaux sociaux, obligation de poursuivre ses suivis auprès de G______ et de la Dre H______, obligation de produire un certificat attestant de la régularité de ces suivis, mise en place et surveillance de ces mesures par le Service de la réinsertion et du suivi pénal – étaient suffisantes, combinées à la reprise de son travail, pour contenir un éventuel risque de réitération. À l'appui, il produit :  une copie de la dénonciation adressée le 27 septembre 2025 au TPAE par E______, lequel y indiquait notamment que son frère souffrait de troubles psychiatriques, se montrait agressif avec son entourage, avait déjà eu plusieurs altercations dans les bars, ne dormait pas et ne se lavait pas, parlait de suicide et avait des dettes envers tout le monde;  une copie d'un courriel adressé le 26 novembre 2025 au TPAE par E______, lequel y faisait part de ses inquiétudes quant au fait que son frère pourrait se retrouver sous l'influence de K______, son ex-compagne, laquelle fragilisait fortement sa stabilité psychique et aggravait ses troubles. Il sollicitait une intervention urgente et une réévaluation du dispositif de protection de son frère;

- 8/14 - P/7797/2026  une copie du procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 9 décembre 2025 pardevant le TPAE. E______ y avait évoqué le fait que son frère, selon lui bipolaire ou schizophrène, lui avait volé de l'argent et s'en était pris physiquement à lui et à son père. Lui-même avait contesté ces accusations, indiquant avoir été mis à la porte par son frère, lequel l'avait agressé à plusieurs reprises et lui avait volé son scooter;  une copie de la décision rendue le 9 décembre 2025 par le TPAE, refusant d'ordonner une mesure de curatelle en sa faveur ou un placement à des fins d'assistance. Le TPAE y relevait qu'il souffrait d'alcoolisme chronique, à teneur des éléments médicaux du dossier, et faisait preuve d'un déni partiel de sa dépendance et du besoin de soins et de suivi. Il ne présentait toutefois pas de danger immédiat et concret visant l'intégrité corporelle ou la vie, pour lui-même ou les tiers, justifiant un tel placement. Il y relevait également que "le cumul des difficultés à l'instar de la persistance des consommations excessives d'alcool, les douleurs liées à la neuropathie et un arrêt maladie qui se prolongerait pourraient le mener à une situation personnelle, sociale et financière dégradée".  un échange de courriels entre son conseil, d'une part, et L______ et M______, collaborateurs auprès du Département N______ [de la Commune de J______], d'autre part, par laquelle la première indique que con client est très attaché à son emploi au sein du service précité, qu'il souhaite conserver, et sollicite la remise d'une attestation. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant siens les motifs ayant mené le TMC à ordonner la mise en détention provisoire de A______. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le recourant renonce à formuler des observations complémentaires. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/14 - P/7797/2026 2. Bien qu'il n'en fasse pas mention dans la partie "EN DROIT" de son recours, le recourant semble contester l'existence de charges suffisantes s'agissant des faits dénoncés par son frère E______. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant admet les faits commis au préjudice de C______ et ne conteste dès lors pas l'existence de charges suffisantes à cet égard. Il soutient en revanche, s'agissant des faits dénoncés par E______, que les charges pesant contre lui ne reposeraient que sur les seules déclarations de ce dernier. Or, selon lui, outre le fait que son frère aurait livré, dans sa plainte pénale, un récit bien différent de celui qu'il avait fourni dans le cadre de la procédure devant le TPAE, de telles déclarations ne seraient corroborées par aucun élément du dossier, aucune arme n'ayant par ailleurs été retrouvée lors de la perquisition de son domicile. S'agissant du crédit à accorder aux déclarations des parties, il n'y a pas lieu d’anticiper la décision du juge du fond en disant ici laquelle des deux versions est la plus crédible. Il suffit de constater qu'à ce stade, les déclarations de E______ mettent formellement en cause le prévenu et qu'elles sont corroborées, à tout le moins en partie, par les messages vocaux produits par le plaignant, lesquels font état d'insultes et de menaces de mort à son encontre, par les captures d'écran des stories publiées par le recourant, sur lesquelles on peut notamment apercevoir des armes à feu, ainsi que par certaines des déclarations du recourant luimême, lequel a admis posséder des armes au Kosovo. Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves, nonobstant les dénégations du recourant. 3. Le recourant conteste tout risque de collusion. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux

- 10/14 - P/7797/2026 de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer, aucun acte d'enquête n'ayant jusqu'ici eu lieu, à l'exception de la perquisition du domicile du recourant et de son audition. Le Ministère public indique devoir obtenir le dossier auprès du TPAE et procéder à des confrontations. Bien que le risque de collusion apparaisse ténu vis-à-vis de C______ – le recourant ayant admis les faits qui lui sont reprochés à cet égard –, il apparaît en revanche très élevé, à ce stade précoce de l'instruction, vis-à-vis de E______, au vu des enjeux, étant relevé qu'il s'agit là des faits les plus graves reprochés au recourant, et il est à cet égard primordial que ce dernier ne puisse entrer en contact avec son frère, sauf à courir le risque que celui-là ne tente d'exercer des pressions sur celui-ci, cas échéant pour l'amener à retirer sa plainte ou modifier ses déclarations. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence de ce risque. 4. L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute des risques – alternatifs – de fuite ou de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 5. Le recourant considère que les risques retenus par le TMC sont susceptibles d'être palliés par des mesures de substitution appropriées. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

- 11/14 - P/7797/2026 5.2. En l'occurrence, l'interdiction de contact proposée par le recourant n'est pas apte, quand bien même elle serait combinée à la saisie de son téléphone et à la reprise de son travail, à pallier le risque de collusion, très élevé à ce stade de l'instruction. À supposer qu'une telle mesure fût mise en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter les plaignants, plus particulièrement son frère E______, afin d'exercer des pressions sur lui ou l'inciter à retirer sa plainte, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Le fait que le téléphone du recourant lui ait été retiré par la police n'est pas de nature à renverser ce constat, le recourant pouvant en acquérir un autre ou recourir à d'autres moyens de communication pour entrer en contact avec son frère. Quant aux autres mesures proposées par le recourant, elles seraient tout au plus propres à prévenir les risques de fuite ou de réitération, non examinés ici. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas. 6. La durée de la détention provisoire ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

- 12/14 - P/7797/2026 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 13/14 - P/7797/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/7797/2026 P/7797/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00

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