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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2020 P/7724/2019

February 26, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,687 words·~8 min·4

Summary

ESCROQUERIE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RECHERCHE D'EMPLOI | CPP.221; CPP.237; CP.146

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7724/2019 ACPR/146/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/7724/2019 Vu : - l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte; - l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la Chambre de céans (ACPR/26/2020); - le mémoire de recours au Tribunal fédéral de A______, du 22 janvier 2020; - l'arrêt rendu le 14 février 2020, et notifié le 19 suivant, par le Tribunal fédéral (1B_43/2020) : o admettant le recours formé par A______, o annulant la décision précitée de la Chambre de céans, o renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, à brève échéance; - les déterminations de la prévenue et du Ministère public. Attendu que : - il résulte du dossier que A______ est de nationalité suisse, divorcée et mère de deux fils adultes : D______ (qui vit en Allemagne), et E______, domicilié à F______ (Genève); - elle est locataire de deux appartements : le premier, à G______, serait sous-loué à une ex-amie de son fils E______ ; le second, sis route de 1______ à F______, est occupé par son fils E______; - le compagnon de la recourante, H______, est domicilié en France; - selon les écritures de recours devant la Chambre de céans, le fils de la prévenue serait désormais séparé et vivrait seul dans l'appartement de F______ (GE); - lors de son interpellation, la prévenue était sans emploi; - l'audience de jugement se tiendra dès le 20 avril 2020 devant le Tribunal correctionnel;

- 3/7 - P/7724/2019 - dans ses déterminations du 20 février 2020, A______ conclut à sa remise immédiate en liberté et propose : o la saisie de ses documents d'identité "et autres documents officiels", l'interdiction de se rendre à l'étranger et l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police genevois; o l'obligation de suivre, de manière ambulatoire, le traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert psychiatre; o l'obligation, le cas échéant, de trouver du travail hors du secteur financier ou comptable; - le Ministère public conclut à ce que A______ soit astreinte à respecter scrupuleusement les mesures de substitution suivantes : o obligation de donner suite à toute convocation de la Direction de la procédure ou tout autre autorité pénale; o interdiction de quitter le territoire suisse sans autorisation expresse de la Direction de la procédure; o obligation de vivre en Suisse, à une adresse que la prévenue devra communiquer à la Direction de la procédure; o obligation de déposer, en main de la Direction de la procédure, ses documents d'identité; o obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique ambulatoire préconisé par l'expert-psychiatre; o obligation de trouver un emploi en dehors des secteurs financiers et comptables et de justifier auprès de la Direction de la procédure de ses démarches, le dernier jour ouvrable de chaque mois. Considérant en droit que: - selon le Tribunal fédéral, la recourante présente un risque de fuite "limité" (consid. 2.3), ainsi qu'un risque de récidive – jugé moyen par l'expertise psychiatrique du 13 août 2019 –, "encore juste suffisant pour justifier le maintien en détention" (consid. 2.2); - ce nonobstant, le Tribunal fédéral retient que le principe de la proportionnalité commande de prononcer des mesures de substitution à la détention, tels que le

- 4/7 - P/7724/2019 dépôt des papiers d'identité, assorti de l'interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter à un poste de police, voire une surveillance électronique, d'une part, ainsi que, d'autre part, l'obligation de trouver du travail en dehors du secteur financier ou comptable, le cas échéant cumulés ou combinés; - en l'occurrence, dès lors que la recourante, tout en expliquant vouloir trouver un appartement dans la région de I______ (GE) pour s'y installer avec son futur époux, propose, en attendant, de s'installer chez son fils, il lui sera fait obligation de résider dans l'appartement sis route de 1______, à F______ (Genève), à charge pour elle de requérir la modification de cette astreinte, si elle venait à trouver un autre logement à Genève; - pour pallier le risque de fuite, il lui sera en outre fait interdiction de quitter le territoire Suisse (art. 237 al. 2 let. c CPP), et elle devra déposer son passeport et/ou sa carte d'identité suisses (art. 237 al. 2 let. b CPP), ainsi que se présenter une fois par semaine au poste de police J______ (GE), la première fois le lundi 2 mars 2020 (art. 237 al. 2 let. d CPP); - en revanche, la surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP) suggérée par le Tribunal fédéral, plus contraignante, ne sera pas imposée, le Ministère public ne l'ayant pas requise; - pour pallier le risque de réitération, la recourante devra, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique, suivre une psychothérapie cognitive et comportementale ambulatoire (art. 237 al. 2 let. f CPP), selon les modalités décidées par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI); - la recourante devra, à cet égard, se rendre au SPI le lendemain de sa libération; - il convient, par ailleurs, dans la crainte d'éventuels nouveaux actes répréhensibles, que la recourante, dans sa recherche d'emploi, évite les secteurs financier et comptable, ainsi que les métiers d'aide à la personne, qui la mettraient en contact direct avec des personnes âgées ou vulnérables, par exemple l'accompagnement de personnes en fin de vie auquel elle a fait référence lors de l'audience devant le TMC du 5 juillet 2019 (cf. ACPR/722/2019 du 18 septembre 2019); - il lui sera donc fait obligation de trouver du travail hors de ces domaines, étant relevé que dès lors qu'elle n'est pas soumise à une astreinte au travail (art. 237 al. 2 let. e CPP), il n'est pas nécessaire qu'elle justifie de ses démarches auprès de la Direction de la procédure; - en revanche, pour le cas où la recourante souhaite accepter une offre d'emploi, elle devra requérir préalablement l'accord de la Direction de la procédure, en l'état la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel;

- 5/7 - P/7724/2019 - à défaut de respecter ces mesures, la mise en détention de la recourante sera à nouveau ordonnée; - au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée, les mesures de substitution susmentionnées étant prononcées jusqu'au 27 avril 2020; - les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP); - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : 1. Ordonne la mise en liberté de A______, aux conditions et mesures de substitution suivantes : a. obligation de résider dès sa sortie dans l'appartement occupé par son fils E______, sis route de 1______, à F______ (GE), b. interdiction de quitter la Suisse, c. obligation de déposer son passeport et/ou carte d'identité suisses, en mains de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, d. obligation de se présenter au poste de police J______ (GE) une fois par semaine, la première fois le lundi 2 mars 2020, e. obligation de se soumettre à une psychothérapie cognitive et comportementale ambulatoire, selon les modalités décidées par le Service de probation et d'insertion, f. obligation de trouver du travail hors des secteurs financier, comptable et d'aide à la personne, g. obligation d'obtenir l'accord préalable de la Direction de la procédure avant d'accepter une offre d'emploi, h. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion, i. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. 2. Ordonne à A______ de se présenter au Service de probation et d'insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) le lendemain de sa libération.

- 7/7 - P/7724/2019 3. Dit que les mesures de substitution susmentionnées sont ordonnées jusqu'au 27 avril 2020, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. 4. Charge la Direction de la procédure, en l'état la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec le Service de probation et d'insertion. 5. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion et au Poste de police J______ (GE). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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