Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.01.2020 P/7513/2019

January 6, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,078 words·~5 min·3

Summary

DÉCISION DE RENVOI;DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.355

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7513/2019 ACPR/4/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2020

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/7513/2019 EN FAIT : A. a. Par acte reçu au Ministère public le 31 mai 2019, puis transmis à la Chambre de céans, A______ a recouru contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Ministère public constatait son défaut à l'audience convoquée pour statuer sur son opposition à une ordonnance pénale. b. Le 19 juin 2019, la Chambre de céans a rejeté le recours (ACPR/453/2019). c. Le 4 décembre 2019, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt (cause 6B_495/2019) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 5 avril 2019, A______ a été déclaré coupable d'infraction à la LStup et condamné à 108 jours de peine privative de liberté, peine d'ensemble après révocation d'une libération conditionnelle. b. Il a formé opposition le 9 avril 2019, mentionnant, entre autres, que son intervenante socio-judiciaire avait formé une demande de protection auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), en raison de ses difficultés sur les plan administratif et financier. c. Il a fait défaut, sans excuse, à l'audience convoquée au 22 mai 2019. d. Dans la décision querellée, le Ministère public a constaté le défaut de A______ et dit que l'ordonnance pénale était entrée en force. e. Accusant réception de cette décision par pli du 29 mai 2019, A______ a expliqué n'avoir pas pris connaissance de son courrier et répété qu'il rencontrait des difficultés sur les plan administratif et financier et qu'une demande de mesures de protection avait été faite auprès de l'autorité compétente. Il formait une "nouvelle demande de recours". C'est cette lettre, transmise le 11 juin 2019 par le Ministère public à la Chambre de céans, qui a été traitée comme un recours. f. Le 13 juin 2019, l'avocat B______ a écrit au Ministère public qu'il avait été nommé curateur de A______, le 24 mai 2019, aux fins de représenter celui-ci dans la procédure en cours par-devant le TPAE. Il alléguait que l'état psychique et la dépendance de son protégé aux stupéfiants imposaient la nomination d'un défenseur d'office, sur le fondement de l'art. 130 let. c CPP. Un avis médical suivrait.

- 3/4 - P/7513/2019 g. Dans sa décision du 19 juin 2019, la Chambre de céans a considéré que le fait de n'avoir pas pris connaissance de son courrier montrait que A______ s'était désintéressé des suites de la procédure. C. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral estime que l'autorité de recours eût dû tenir compte du fait que le recourant avait été défaillant deux jours avant qu'un curateur lui fût désigné, de la même façon qu'on ne pouvait opposer sans autre l'art. 355 al. 2 CPP à un prévenu qui était placé à des fins d'assistance au moment de l'audience du ministère public (cf. arrêt 6B_207/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.4.). La désignation d'un défenseur d'office devait aussi être traitée. EN DROIT : 1. Dans l'arrêt du 13 juin 2019, cité dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral observait que la décision sur le retrait de l'opposition ne comprenait aucun constat s'agissant de l'état du prévenu le jour de l'audience fixée au Ministère public, alors même que celui-ci séjournait à C______, et que l'on ignorait en outre les raisons invoquées par lui pour refuser d'être convoyé à dite audience. Or, sans connaître ces éléments, il n'était pas possible de vérifier si le prévenu pouvait être considéré comme ayant fait défaut sans excuse valable, au sens de l'art. 355 al. 2 CPP, respectivement comme ayant renoncé en connaissance de cause à la protection dont il jouissait en vertu de la loi. 2. La Chambre de céans ne se trouve, aujourd'hui, pas dans une situation différente, quand bien même le recourant n'apparaît pas avoir séjourné à C______ ou dans un autre établissement à la date fixée pour sa comparution. L'avis médical promis par le curateur n'est pas au dossier. 3. Il n'est donc pas possible, non plus, de dire si les conditions d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 130 let. c CPP, sont réalisées. 4. Il convient, par conséquent, d'annuler l'ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il instruise l'état du recourant au mois de mai 2019 et en tire toute conclusion utile sur le caractère excusable ou non de sa non-comparution, le 24 mai 2019, et sur la nécessité de lui nommer un défenseur d'office. Le cas échéant, il statuera sur l'opposition, au sens de l'art. 355 al. 3 CPP. 5. Les frais restent à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 6. Le recourant, qui a gain de cause, avait rédigé son acte de recours personnellement. Il ne saurait être indemnisé.

- 4/4 - P/7513/2019

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'avocat mandaté pour la procédure par-devant le Tribunal fédéral et à l'avocat nommé curateur du recourant. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/7513/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.01.2020 P/7513/2019 — Swissrulings