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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/7454/2018

March 6, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,391 words·~7 min·4

Summary

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; AVIS DE RETRAIT ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DOMICILE CONNU ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.355.al2; CPP.85.al4; CPP.356.al4

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7454/2018 ACPR/181/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre

A______, domicilié rue ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/7454/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le 17 décembre 2018, par laquelle le Tribunal de police a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ et dit que ladite ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et demande à être convoqué à une nouvelle audience auprès du Tribunal de police. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 avril 2016, la B______ a déposé plainte à l'encontre du conducteur de l'automobile immatriculée, vraisemblablement en Hollande, 2______ pour obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP). Le véhicule était sorti du C______ sans s'être acquitté de la taxe de stationnement. b. Dans le cadre d'une enquête visant le conducteur du véhicule précité, la police a auditionné A______, en qualité de prévenu, le 17 novembre 2017. Il a reconnu en être le principal conducteur. Le procès-verbal d'audition, signé par A______, mentionne son adresse de domicile, soit ______ [GE]. c. Le 5 mars 2018, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu l'ordonnance pénale n° 1______, qu'il a adressée à A______, à son adresse susmentionnée. Le pli recommandé a été distribué le lendemain. d. A______ a formé opposition à ladite ordonnance pénale par déclaration d'opposition déposée au guichet du SdC le 6 mars 2018. L'intéressé n'a fait aucune mention de son adresse sur ce document. e. Par ordonnance du 20 avril 2018, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. f. Le 21 septembre 2018, un mandat de comparution a été expédié, par pli recommandé, à l'adresse de A______, en vue de son audition par le Tribunal de police le 6 décembre 2018. Cette convocation a été retournée par la Poste à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

- 3/6 - P/7454/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ n'avait pas comparu à l'audience du 6 décembre 2018, alors qu'il avait été dûment convoqué. L'opposition était dès lors réputée retirée au sens des art. 356 al. 4 et 357 al. 2 CPP. D. Dans son recours, A______ justifie son défaut à l'audience du 6 décembre 2018, par le fait que le mandat de comparution lui aurait été envoyé à une "mauvaise adresse" et qu'il n'aurait dès lors pas pu en prendre connaissance. Il a communiqué une adresse en France. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. 3.2. Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 3.3. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399); 3.4. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les

- 4/6 - P/7454/2018 mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). 3.5. En l'espèce, le recourant, prévenu dans une procédure pénale, avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2018, qui lui avait été notifiée à l'adresse qu'il avait communiquée lors de son audition par la police et qui figurait sur le procès-verbal, dûment signé par ses soins. Lors du dépôt de son opposition, au guichet du SdC, il n'a pas mentionné l'existence d'une autre adresse. Une communication en ce sens à l'autorité pénale ne résulte en outre aucunement du dossier. Le recourant devait donc s'attendre à recevoir, à l'adresse susmentionnée, des communications des autorités pénales – en l'occurrence la convocation à l'audience du 6 décembre 2018 –, puisqu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale (ATF_ 116 I a 90 = JT 1992 IV 118 ; SJ 2001 I 449, 451). Partant, le mandat de comparution lui a été notifié à l'adresse, valable, figurant au dossier, et à laquelle il a d'ailleurs retiré le pli recommandé ultérieur, contenant l'ordonnance querellée, contre laquelle il a formé recours. Ainsi, le recourant, qui n'est pas allé chercher le pli recommandé à l'office postal, doit se voir imputer les conséquences de son défaut à l'audience, soit le retrait de son opposition (art. 355 al. 2 CPP). Son recours est donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/7454/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/7454/2018 P/7454/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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