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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2020 P/7381/2020

October 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,014 words·~10 min·2

Summary

ACTE ILLICITE;FAUTE;CAS BÉNIN;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.310; CP.52; CPP.426.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7381/2020 ACPR/701/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 octobre 2020

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/7381/2020 EN FAIT : A. Par lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2020, A______, qui comparaît en personne, recourt contre l'ordonnance rendue le 24 juin précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les actes qui lui étaient reprochés (art. 52 CP), l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.- (chiffre 2 du dispositif attaqué). Elle sollicite, à bien la comprendre, l'annulation de ce dernier point. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société genevoise B______ - B______ SA (ci-après : B______ SA) est notamment active dans le domaine cambiaire et le transfert de fonds, prestations qu'elle propose via des bureaux de change sis en Suisse. C______ en est le directeur et détient, à l'instar de l'administrateur unique de cette entité, un droit de signature individuelle [selon les données résultant du Registre du commerce]. b.a. Le 15 avril 2020, la police a constaté que l'un desdits bureaux était ouvert, nonobstant l'obligation de fermeture des établissements publics, ordonnée pour lutter contre le coronavirus. A______, épouse de C______, s'y trouvait en compagnie de deux employés. Interpellée, elle a été conduite au poste et arrêtée provisoirement. Le rapport dressé à cette suite par les agents qualifie la prénommée de "représentante légale de l'enseigne". b.b. Entendue en qualité de prévenue, A______ a déclaré travailler comme ______ au sein de B______ SA – élément résultant, tant de la page d'en-tête de son procèsverbal d'audition que du formulaire "situation personnelle et financière" complété par ses soins –. Elle a ajouté que son mari était "le responsable" de l'établissement. Il avait fermé celui-ci le 13 mars 2020 puis, l'avait rouvert le 16 suivant, pensant que cela était autorisé, les "changes D______" étant toujours en activité. Un employé (autre qu'elle-même) se chargeait d'ouvrir le local tous les matins, supposément sur ordre de son époux depuis la date précitée. C______ était parti en Turquie " le 6 ou 13 " mars 2020, pays dont il ne pouvait revenir en raison de l'épidémie covid 19. Elle le "représentait aujourd'hui" devant la

- 3/7 - P/7381/2020 police; habituellement, c'était "une autre personne qui [était] responsable du change", mais cette dernière était "en confinement et ne travaillait pas pendant la pandémie". Elle ignorait que l'ouverture du commerce concerné était prohibée. b.c. L'intéressée a été relaxée au terme de son audition. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______, "identifiée" comme étant "la responsable" du bureau de change précité, avait ouvert ce local entre les 16 mars et 15 avril 2020, contrevenant ainsi à l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ci-après : Ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773). Cela étant, la réouverture d'établissements de ce type avait été autorisée dès le 22 avril suivant; dans ces circonstances, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes (art. 52 CP). Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait donc (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). L'intéressée était condamnée aux frais de la cause, puisqu'elle avait, en contrevenant à l'ordonnance susvisée, illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'imputation desdits frais, s'estimant innocente des faits qui lui sont reprochés. Elle n'exerçait nullement la fonction de "responsable" au sein de B______ SA, position dévolue à son époux ou à la personne qui le remplaçait usuellement, mais y officiait en qualité de ______. b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, arguant que la précitée avait commis un acte illicite, en exerçant, pendant un mois environ, une activité interdite. c. A______ réplique n'avoir jamais travaillé comme guichetière au sein de B______ SA, à défaut d'être au bénéfice de la formation nécessaire pour officier en cette qualité. Son bureau se trouvait dans un endroit distinct des locaux de change; durant la pandémie, son activité avait essentiellement consisté à relever le courrier ainsi qu'à accomplir les "démarches pour les employés des autres [établissements] fermés", telles que "les demandes RHT" etc. Elle n'était en aucun cas responsable des décisions prises par la direction. d. Le Ministère public n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de

- 4/7 - P/7381/2020 non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. 2. La recourante conteste devoir s'acquitter des frais de la procédure, s'estimant innocente des faits qui lui sont reprochés. 2.1.1. En vertu de l'Ordonnance 2 COVID-19, dans sa teneur du 16 mars 2020, les établissements publics devaient être fermés (art. 6 al. 2). Certains commerces pouvaient néanmoins demeurer ouverts, telles que les banques (art. 6 al. 3 let. f), notion qui n'incluait pas les bureaux de change (Rapport explicatif concernant l'Ordonnance 2 COVID-19, dans sa version du 25 mars 2020). Celui qui, intentionnellement, s’opposait aux mesures visées à l’art. 6 al. 2 précité était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal (art. 10d). 2.1.2. L'art. 29 CP – norme applicable aux infractions prévues par d'autres lois fédérales (art. 333 al. 1 CP) – permet d'imputer, tant à l'organe (de fait) d'une société (let. a et d) qu'au collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci. 2.2.1. Quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP, le ministère public est tenu (135 IV 130 consid. 5.3.2) d'ordonner une non-entrée en matière (art. 8 et 310 al. 1 let. c CPP). 2.2.2. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une telle ordonnance, tout ou partie des frais de la cause peuvent être mis à sa charge, pour autant qu'il ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de non-entrée en matière fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.

- 5/7 - P/7381/2020 Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 2.3. À la lumière de ces principes, l'on relève que, dans la configuration d'une nonentrée en matière rendue en application de l'art. 52 CP, le même acte illicite fonde aussi bien la responsabilité pénale de l'auteur (dont la culpabilité est jugée peu importante) que l'imputation des frais à ce dernier, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient donc d'examiner si la prévenue a pu éventuellement commettre l'acte illicite pour lequel sa culpabilité a été retenue, ce que l'intéressée conteste. 2.3.1. Le Ministère public estime que l'ouverture de l'établissement de change litigieux entre le 16 mars et le 15 avril 2020 est imputable (art. 29 CP) à la recourante. Les éléments figurant au dossier ne permettent toutefois pas d'étayer cette appréciation. En effet, la prévenue n'est pas habilitée à engager B______ SA, selon les données inscrites au Registre du commerce. De plus, sa fonction, soit celle de ______ (______) – l'allégué correspondant n'étant infirmé par aucun élément objectif –, ne paraît pas d'emblée lui conférer de pouvoirs décisionnels. Quant au constat de la police selon lequel l'intéressée serait la "représentante légale de l'enseigne", il semble résulter, en l'absence de recherches effectuées par les agents, des explications de cette dernière. Or, à bien comprendre la recourante, son époux, absent durant la période pénale, lui aurait conféré, temporairement, certains pouvoirs de représentation, dont les décisions relatives à l'ouverture des établissements de la société ne faisaient pas partie. Le choix d'ouvrir le bureau de change litigieux aurait donc été effectué par seul son mari puis, exécuté par un membre du personnel (autre qu'elle-même). Ces déclarations, dans lesquelles l'intéressée est demeurée constante, n'apparaissent pas d'emblée dénuées de crédibilité. En effet, rien n'empêchait C______ de continuer à diriger B______ SA depuis l'étranger, en particulier de prendre les décisions qui ne nécessitaient pas sa présence en Suisse, telles que l'ouverture de l'établissement litigieux et le choix de confier cette tâche à un employé habilité à œuvrer au guichet – fonction que la prévenue ne pouvait exécuter, selon ses allégués, non contestés –, la recourante prenant/exécutant, pour sa part, les autres décisions, soit celles exigeant un interlocuteur physique. Des considérations qui précèdent, il résulte que l'ouverture du commerce litigieux – acte qui contrevient effectivement à l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance 2 COVID-19 – ne

- 6/7 - P/7381/2020 peut être imputée (art. 29 CP) à la recourante. Aussi, la commission d'une infraction par dernière doit-elle être niée. Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de non-entrée en matière, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. 2.3.2. En conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge de l'intéressée (art. 426 al. 2 CPP a contrario). Partant, le recours se révèle fondé. Il s'ensuit que le chiffre 2 du dispositif attaqué sera annulé. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 4. La prévenue, qui comparaît en personne, n'apparaît pas avoir dû assumer de quelconque dépense justifiant l'octroi d'une indemnité (art. 430 al. 1 let. c CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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