REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7252/2019 ACPR/137/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2020
Entre
A______, domicilié ______, ______ (VD) comparant par Me B______, avocat, ______, ______ (VD), recourant
contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 Vu : - l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC); - l'arrêt du 2 septembre 2019 de la Chambre de céans (ACPR/670/2019); - l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal fédéral (1B_485/2019) annulant partiellement la décision précitée de la Chambre de céans, et renvoyant la cause s'agissant de la mesure de substitution faisant interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA; - l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par laquelle le TMC a notamment fait "interdiction [à A______] de contacter, de quelque manière que ce soit, directs (sic), par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les "partenaires commerciaux", de C______ SA, soit les avocats fiscalistes, les trust officers ainsi que les family offices avec lesquels C______ SA travaille et dont A______ a eu connaissance pendant son activité au sein de C______ SA, à l'exclusion des banques dépositaires des fonds des clients de C______ SA (ch. 1 let. b du dispositif); - le recours du 19 décembre 2019 de A______ contre cette décision, concluant préalablement à ce que l'instruction de recours soit suspendue jusqu'à l'entrée en force de la procédure de recours déjà pendante ensuite du recours du 1er juillet 2019, principalement à l'annulation de ce chiffre 1 let. b du dispositif de la décision; - les observations du TMC persistant dans sa décision sans autres observations; - les observations du Ministère public, - la réplique de A______; - la demande du 23 janvier 2020 de la Chambre de céans au Ministère public; - la détermination du Ministère public du 3 février 2020; - le prévenu n'a pas dupliqué; - l'arrêt de la Chambre de céans du 20 février 2020 (ACPR/136/2020). Attendu que : - A______ fait grief au TMC d'avoir violé son droit d'être entendu faute d'avoir discuté ses observations du 17 décembre 2020; - il considère que l'interdiction querellée n'est pas motivée par le Ministère public, de sorte qu'il ignore sur la base de quel élément et quel risque, la liste des partenaires commerciaux a été établie. On ne saurait, en toute hypothèse, lui imposer de se
- 3/6 - __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 souvenir de toute personne avec qui la plaignante avait entretenu des relations d'affaires à Genève ou ailleurs; - le Ministère public réplique que la liste vise les interlocuteurs principaux avec lesquels tout family office est amené à être en contact dans le cadre des activités déployées par ces structures, ce que le recourant savait pertinemment; en cas de doute, le prévenu devrait prendre soin de se renseigner, selon des modalités à déterminer, afin de vérifier si l'entité qu'il souhaitait contacter dans le cadre de ses recherches d'emploi figurait ou non dans la liste des partenaires commerciaux visés par la mesure de substitution; une des modalités pourrait être qu'une liste des partenaires commerciaux concernés soit établie par la plaignante et transmise au Ministère public, lequel pourrait renseigner le prévenu sur demande au cas par cas; - le Tribunal fédéral a rappelé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4); - le Tribunal fédéral a considéré que la notion de "partenaire commercial" était "particulièrement vague et incertaine, le cercle des personnes potentiellement concernées étant du reste susceptible d'évoluer sensiblement au gré du développement des affaires de la société. On ne saurait ainsi imposer au prévenu qu'il connaisse l'identité des personnes avec lesquelles la plaignante est en concurrence ou entretient éventuellement des relations d'affaires, à Genève et ailleurs, ni même qu'il se souvienne de toutes celles avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi; - le Ministère public précise que par "partenaires commerciaux", il fallait comprendre "les avocats fiscalistes, les trust officers ainsi que les family offices avec lesquels C______ travaillait et dont [A______] avait eu connaissance pendant son activité au sein de la société, à l'exclusion des banques dépositaires des fonds des clients de [la société]"; - le prévenu conclut à ce que la mesure de substitution ne vise pas les "partenaires commerciaux" même avec la précision apportée par le Ministère public; le Procureur ne motivait pas sur quel soupçon concret ou quel risque à prévenir sa liste était établie; il n'avait jamais été mis en cause pour des contacts avec des tiers tels que définis par le Procureur; il y avait ainsi une déconnexion totale entre les soupçons et le risque que voulait prévenir le Procureur; on ne pouvait imposer au recourant qu'il se souvienne de toutes les personnes avec lesquelles la plaignante avait entretenu des relations d'affaires, durant son emploi; - le Ministère public réplique et précise qu'il paraissait justifié et proportionné, en cas de doute, que le prévenu prenne soin de se renseigner, selon des modalités à déterminer, afin de vérifier si l'entité qu'il souhaite contacter dans le cadre de ses recherches d'emploi figure ou non dans la liste des partenaires commerciaux visés par la mesure de substitution; une des modalités pourrait être qu'une liste des
- 4/6 - __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 partenaires commerciaux concernés soit établie par la plaignante et transmise au Ministère public, lequel pourrait renseigner le prévenu sur demande au cas par cas; - sollicité par la Chambre de céans de fournir la liste nominative et motivée des "partenaires commerciaux" de la plaignante, le Ministère public a transmis le courrier du conseil de cette dernière refusant la divulgation de cette liste aux motifs que la définition donnée par le Procureur lui paraissait suffisante et qu'étant "une petite structure qui ne peut se permettre de prendre le risque, compte tenu de la nature des faits qui sont reprochés au prévenu, et quand bien même A______ aurait une interdiction judicaire de les contacter, de néanmoins lui rappeler certains noms. En effet, les dommages que celui-ci pourrait causer à la partie plaignante sont nettement supérieurs à l'interdiction qu'il pourrait éventuellement enfreindre…".
Considérant en droit que : - les conclusions visant à la suspension de l'instruction de la procédure sont devenues sans objet depuis le prononcé de l'ACPR/136/2020; - le recourant, ne développant pas les observations qu'il reproche au TMC de ne pas avoir discutées, cela ne permet pas à la Chambre de céans d'apprécier une éventuelle violation de son droit d'être entendu; pour le surplus la décision est motivée; - la plaignante ayant refusé de divulguer le nom desdits partenaires et le Ministère public n'ayant pas été plus précis par l'indication des "avocats fiscalistes, trust officers et family offices", la mesure de substitution contestée, faute de pouvoir être suffisamment précise, n'a aucune portée; - la Chambre de céans, dans son arrêt du 20 février 2020 (ACPR/136/2020), a ainsi supprimé la mesure de substitution faisant interdiction au recourant de contacter des "partenaires commerciaux" à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral qui considérait cette notion trop vague, l'interdiction d'entrer en contact ne pouvant en principe porter que sur des personnes déterminées; - la décision querellée ayant été prononcée avant l'arrêt cité, et la situation juridique étant la même, la Chambre de céans annulera, dès lors, l'ordonnance du 17 décembre 2019 en ce qu'elle a fait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA soit les avocats fiscalistes, les trust officers ainsi que les family offices avec lesquels C______ SA travaille et dont A______ a eu connaissance pendant son activité au sein de C______ SA, à l'exclusion des banques dépositaires des fonds des clients de C______ SA (ch. 1 let. b du dispositif); - les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP);
- 5/6 - __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 - le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause sur l'essentiel, a conclu à l'octroi de dépens sans les chiffrés; il se verra allouer, d'office et ex aequo et bono, CHF 600.- TTC, à la charge de l'État. * * * * *
- 6/6 - __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule le chiffre 1 let b du dispositif de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 décembre 2019. Confirme pour le surplus les mesures de substitution ordonnées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie la présente décision à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 15 octobre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).