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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2017 P/7118/2016

May 8, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,693 words·~18 min·4

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT | cpp.319 cp.123 cp.126

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7118/2016 ACPR/297/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 mai 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, Case postale 5222, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/7118/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 novembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2016, notifiée par pli simple selon elle le 7 novembre 2016, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte du 31 mars 2016 contre son époux, s'agissant des infractions de menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une information pénale, effectue des investigations et administre toutes preuves utiles à l'établissement des faits, notamment l'audition de B______ et la traduction du persan au français de l'intégralité des SMS échangés avec son mari. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte pénale le 31 mars 2016 à la police contre son époux, C______ – auquel elle était mariée depuis quatorze ans - pour injures, lésions corporelles simples et menaces. Leur relation avait toujours été très conflictuelle, son époux l'avait frappée pour la première fois un an après leur mariage alors qu'elle était enceinte et avait continué à la frapper deux à trois fois par semaine sans raison particulière. Elle était arrivée d'Iran en Suisse le 29 novembre 2015 afin de fuir son mari, qu'elle avait quitté sept mois plus tôt. Ce dernier était arrivé en Suisse le 3 février 2016. Elle avait accepté de lui redonner une chance pour voir son fils, âgé de douze ans. À la suite d'une consultation médicale aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès, HUG) le 29 mars 2016, une dispute avait éclaté avec son époux. Ce dernier lui avait crié dessus et l'avait traitée de "pute", "trainée" oralement et par SMS et avait insulté en persan les ancêtres de sa famille. Afin de l'empêcher de sortir de l'appartement, il l'avait saisie par le cou avec la main gauche et la veste avec la main droite. Il l'avait menacée verbalement de la jeter par la fenêtre. Durant la scène, leur fils suppliait son père de la laisser tranquille. Elle s'était ensuite rendue auprès des assistants sociaux du foyer dans lequel ils vivaient et avait été aux HUG afin de faire constater ses blessures. Le 31 mars 2016, en parlant au téléphone avec leur fils, il lui avait dit que si elle ne prenait pas ses appels, il allait l'étrangler et l'enterrer, n'ayant plus rien à perdre. Elle avait déjà été victime de violences conjugales en Suisse en date du 15 février 2015 [recte : 2016]; son mari avait essayé de l'étranger. Le médecin du foyer était au courant des faits mais elle n'avait pas déposé plainte.

- 3/10 - P/7118/2016 À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit un échange de SMS entre elle et son époux (en farsi), un constat médical des HUG mettant en évidence des "petites griffures superficielles au niveau du col, érythème nuque, pas d'hématome du cou" et des douleurs à la palpation du rachis cervical et du poignet gauche, ainsi que des photographies desdites griffures et rougeurs. b. Auditionné par la police le 12 avril 2016, C______ a contesté les faits reprochés. Il a expliqué avoir retenu son épouse par la veste le jour des faits mais son geste était sans violence. Son épouse avait été torturée à plusieurs reprises en Iran par la police secrète et depuis lors elle se causait intentionnellement des blessures lors de frustrations. Il ne l'avait jamais frappée malgré sa jalousie et la peur qu'elle le quitte. Il n'avait pas pu causer les marques présentes sur les photographies en la retenant, car elle portait plusieurs couches d'habits. Il a reconnu l'avoir insultée une seule fois. Depuis les faits, il avait échangé plusieurs messages avec elle et ils avaient également été faire des achats ensemble. Ils ne vivaient plus dans le même foyer. c. Le 30 juin 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ et mis en prévention ce dernier des chefs d'infractions aux art. 123 CP, 177 CP et 180 CP. d. À l'audience du même jour devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale et sa précédente déclaration. Elle a en outre précisé avoir eu des problèmes avec la loi iranienne car elle ne pouvait pas divorcer puisque son époux refusait. En outre, celui-ci était très jaloux et ne supportait pas qu'elle parle à un autre homme. Il avait "l'habitude de mélanger vérités et mensonges pour embellir son récit". Il l'avait menacée de la tuer, même si elle ne savait pas s'il s'agissait "de paroles en l'air ou une conviction profonde de sa part". En outre, elle reconnaissait avoir eu des contacts avec lui quelques jours après les faits, notamment pour aller acheter un ordinateur portable à leur fils. Elle contestait en revanche s'être automutilée. Les griffures au cou étaient dues au fait qu'il l'avait prise par le col et par l'écharpe en exerçant une vive pression. Enfin, une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale avec demande d'éloignement avait été déposée. C______ a, pour sa part, confirmé sa déclaration à la police, réaffirmant n'avoir jamais levé la main sur son épouse ni menacé de la jeter par la fenêtre. Il reconnaissait l'avoir traitée de traînée dans un SMS. Ce n'était toutefois pas une injure mais la "description de son infidélité conjugale". Par ailleurs, elle le provoquait depuis deux ans et demi, soit depuis qu'elle entretenait une relation avec un autre homme. e. Le 17 août 2016, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, la considérant comme achevée, invitant les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves supplémentaires.

- 4/10 - P/7118/2016 f. Par courrier du 30 septembre 2016, A______ a sollicité l'audition en qualité de témoin de B______, assistante sociale auprès de son foyer, auprès de laquelle elle s'était réfugiée et à qui elle s'était confiée après les faits du 29 mars 2016. En outre, elle a produit des messages (en farsi) échangés avec son époux durant le mois de septembre 2016. g. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2016, le Ministère public a déclaré C______ coupable d'injure (art. 177 CP) s'agissant d'un SMS envoyé le 29 mars 2016 à son épouse, le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que l'assistante sociale dont l'audition était requise n'était pas un témoin direct du fait qu'elle n'avait pas assisté à l'altercation entre les époux; son audition n'était donc pas propre à établir le déroulement des faits reprochés. Quant aux SMS produits à la suite de l'avis de prochaine clôture, ils n'apportaient aucun élément nouveau au dossier. S'agissant des faits reprochés, les déclarations des parties étaient contradictoires sur le prononcé des injures et des menaces verbales si bien qu'il n'était pas possible de privilégier l'une des versions, en l'absence de preuves objectives. À supposer toutefois que des menaces eussent été exprimées, elles ne pouvaient être tenues pour sérieuses dès lors qu'A______n'avait pas été alarmée ou effrayée par ces dernières. Les déclarations s'avéraient également contradictoires s'agissant des lésions corporelles simples. Bien que la plaignante eût produit un constat médical faisant mention de griffures superficielles, il existait un doute sur la cause de ces blessures. En tout état, vu leur faible gravité, l'art. 52 CP trouvait application. Un classement partiel de la procédure s'imposait, en conséquence. En outre, l'ordonnance pénale rendue pour l'injure prononcée par SMS allait permettre à C______ de comprendre qu'il n'avait pas à s'en prendre, même verbalement, à son épouse. D. À l'appui de son recours, A______ expose que les lésions mentionnées dans le constat médical du 29 mars 2016 s'étaient produites alors qu'elle tentait de quitter le foyer. Son époux avait admis l'avoir retenue par la veste tout en minimisant ses agissements, faisant croire qu'elle s'était infligé seule ces blessures. La violence du comportement de ce dernier était également établie au vu de sa remarque en découvrant les photos des lésions, à savoir qu'il ne pouvait avoir causé ces dernières en retenant son épouse car elle portait plusieurs couches d'habits. Ainsi, il ne pouvait y avoir aucun doute sur la cause des blessures et il était arbitraire de retenir uniquement la version des faits du prévenu. En outre, le Ministère public ne pouvait refuser l'audition de l'assistante sociale qui avait été le premier témoin à recueillir ses propos, quelques minutes après les faits. En outre, après les évènements du 29 mars 2016, C______ avait continué à la menacer oralement et par le biais de SMS en persan durant toute la durée de la

- 5/10 - P/7118/2016 procédure. Elle sollicitait la traduction de l'intégralité des SMS produits. Enfin, si elle avait accompagné son époux pour acheter un ordinateur à leur fils c'était uniquement car elle ne voulait pas laisser seul l'enfant avec son père, qui avait dit à plusieurs reprises vouloir le kidnapper pour le ramener en Iran. Ainsi, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, elle n'avait pas eu d'autre choix, dans l'intérêt de son enfant, que d'accepter d'aller avec son époux au centre commercial. Elle vivait continuellement dans la peur et la crainte que son époux la frappe. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_588/2007

- 6/10 - P/7118/2016 d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). 3.2. L'art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit la possibilité, pour le Ministère public, de classer une procédure si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite. L’art. 8 al. 1 CPP rend notamment applicable l'art. 52 CP, soit une disposition qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3ème éd., 2013, n. 15 ad. art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; ACPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu la version du mis en cause sans aucun élément probant et d'avoir ainsi classé sa plainte s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20186 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285

- 7/10 - P/7118/2016 protégés, soit les blessures, les meurtrissures, les hématomes, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154; ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Les voies de fait, visées par l'art. 126 CP, se définissent, elles, comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). 4.2. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de l'avoir saisie par le cou avec la main gauche et la veste avec la main droite, lui occasionnant ainsi les lésions attestées par le constat médical du 29 mars 2016, dont il ressort notamment qu'elle souffrait de "petites griffures superficielles", d'un érythème à la nuque et de douleurs à la palpation – les photographies produites illustrent les constatations médicales. Le mis en cause a reconnu, quant à lui, avoir retenu son épouse par la veste le jour des faits. Il a toutefois nié l'avoir frappée et a précisé que son geste était sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la prévention de lésions corporelles simples n'est pas établie. Le constat médical et les photographies produites, qui attestent de légères griffures et rougeurs, ne permettent pas de retenir cette infraction. On ne voit pas en quoi l'audition de l'assistante sociale du Foyer serait utile pour établir les faits de la cause. En effet, même si elle a recueilli la version de la recourante immédiatement après les faits, elle n'a pas été un témoin oculaire de ceuxci. Son témoignage n'est ainsi pas propre à modifier le constat résultant de l'attestation médicale et des photographies. Ainsi, l'ordonnance de classement se justifie pour ce motif déjà. À supposer toutefois que les lésions litigieuses puissent être qualifiées de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et imputées au mis en cause, l'application de l'art. 52 CP – que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause – paraît également justifiée, de sorte qu''il convient de suivre le Ministère public, lorsqu’il retient qu'en tout état, au vu de la faible gravité des blessures, le classement des faits pouvait être ordonné en application de cette disposition. 5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu qu'elle avait été victime de menaces. https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20152 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%20189 https://intrapj/perl/decis/119%20IV%2025 https://intrapj/perl/decis/107%20IV%2040 https://intrapj/perl/decis/107%20IV%2040 https://intrapj/perl/decis/103%20IV%2065

- 8/10 - P/7118/2016 5.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Toute menace ne tombe ainsi pas nécessairement sous le coup de cette disposition. La loi exige en effet que la menace soit grave, c’est-à-dire objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. La notion de "menace grave" de l'art. 180 al. 1 CP présente un degré d'intensité plus élevé que la "menace d'un dommage sérieux" prévue à l'art. 181 CP (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, N. 11 ad art. 180). 5.2. En l'espèce, la recourante expose dans son recours, avoir été menacée par son époux tout au long de la procédure non seulement oralement mais également par le biais de SMS, produits dans son courrier du 30 septembre 2016. Elle ne remet cependant pas en cause le raisonnement du Ministère public s'agissant des menaces mentionnées dans sa plainte pénale du 31 mars 2016, s'agissant des faits survenus deux jours plus tôt. Ainsi, les menaces orales et écrites mentionnées par la recourante dans son recours ne sont pas de nature à rendre l'ordonnance querellée infondée puisqu'elles auraient eu lieu postérieurement au dépôt de la plainte pénale. Tout au plus, pourraient-elles faire l'objet d'une nouvelle plainte pénale ou être soumises au Ministère public en vue d'une demande de reprise de la procédure préliminaire, au sens de l'art. 323 CPP. S'agissant des menaces mentionnées dans la plainte, on ne saurait objectivement retenir que la recourante a réellement été effrayée par les dires de son époux, puisqu'elle a accompagné, après l'altercation du 29 mars 2016, le mis en cause pour faire des achats. En outre, elle a déclaré au Ministère public ne pas savoir si les propos de son époux étaient des "paroles en l'air ou une conviction profonde de sa part". Ainsi, l'audition de l'assistante sociale et la traduction des SMS produits, s'avèrent ici également inutiles. C'est dès lors à juste titre que la plainte a été classée sur ce point également. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/7118/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/7118/2016 P/7118/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 795.00

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