REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7073/2019 ACPR/850/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 novembre 2020 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public, et C______, domicilié ______ [NE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/7073/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2020, A______ recourt, sous la plume de son conseil juridique gratuit, contre l'ordonnance rendue le 18 juin précédent, notifiée le 22 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre C______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité, alternativement, à rendre une ordonnance pénale contre le prénommé, à le renvoyer en jugement ou à poursuivre l’instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 février 2019, aux alentours de 13h30, un accident de la circulation est survenu à D______ (GE) entre C______, camionneur, et A______, piétonne – née en 1943 –. L’avant gauche du poids lourd a heurté la prénommée, l’a entrainée debout sur quelques mètres puis, alors qu’elle avait chuté sur la gauche du véhicule, lui a roulé sur une jambe. Grièvement blessée à cette suite, la prénommée a dû être amputée en dessous du genou gauche. Une prothèse lui a été posée. b. À teneur des constats, clichés et croquis des lieux effectués par la police, le camion, qui circulait sur le chemin 1______ [GE], a obliqué à gauche, à l’intersection avec le chemin 2______ [GE]. Avant ce croisement se trouve un stop, marquage au sol qui est précédé, à 6 mètres environ de distance, d’un passage pour piétons; ce passage est dépourvu de signalisation lumineuse. Au niveau dudit stop, la visibilité, depuis la cabine du conducteur du camion, est bonne sur le trottoir qui borde la chaussée, à droite. L’engin conduit par C______ est équipé d’un antéviseur [i.e. un dispositif situé à l'avant de la cabine pour voir les premiers mètres devant le véhicule, cachés par la hauteur du camion]. Nonobstant cet objet, il existe un angle mort, situé à l’avant gauche du camion. D’après les gendarmes, A______ se trouvait dans cet angle mort quand le camion l’a heurtée. c. La prénommée a déposé plainte pénale pour infraction à l’art. 125 CP, le 29 mars 2019.
- 3/13 - P/7073/2019 En substance, elle y exposait que, le jour des faits, alors qu’elle traversait le passage piéton sus-évoqué, C______ était arrivé sur sa gauche. Ne l’ayant pas vue, il l’avait happée sur plusieurs mètres. Elle n’était pas parvenue à se dégager de l’avant du poids lourd. Le camion avait ensuite ralenti, au niveau du stop, mais ne s’était pas arrêté avant de tourner à gauche sur le chemin 2______ [GE]. Elle s’était alors "décollée" de l’engin et était tombée sur la route, au milieu du carrefour. Le conducteur ne la voyant toujours pas, il avait roulé sur sa jambe gauche. d. Cinq personnes ont été auditionnées par la police, puis le Ministère public. d.a. A______ a persisté dans les termes de sa plainte, précisant, d’une part qu’elle mesure 1.57 mètre et, d’autre part, que lorsqu’elle avait été happée, sa veste s’était accrochée à l’avant du camion, du côté du chauffeur. d.b. Entendu en qualité de témoin, E______ a déclaré se trouver, au moment des faits, dans un véhicule stationné quasiment en face du stop sus-évoqué, à 4 mètres de distance environ. Alors que le camion était arrêté audit stop, il avait vu une piétonne, d’un certain âge, quitter le trottoir situé à droite de l’engin pour traverser la route. L’intéressée s’était engagée, non sur le passage piéton [qui était situé derrière le poids lourd], mais sur la bande du stop, "juste devant le camion, (…) collée à la cabine". Lorsqu’elle était arrivée aux deux tiers de la largeur de l’engin, celui-ci avait démarré et l’avait renversée avec sa partie avant gauche. Le camion, qui s’était arrêté une dizaine de seconde au stop, roulait, durant sa manœuvre pour obliquer à gauche, à moins de 5 km/h. D’après lui, C______ n’avait pas pu remarquer A______, vu la position de cette dernière par rapport à la cabine. La piétonne n’avait pas cherché du regard le conducteur avant de s’engager, ni manifesté sa présence d’une autre manière; elle n’avait pas non plus marqué de temps d’arrêt avant de traverser la route, semblant être "dans ses pensées". d.c. F______, témoin, a expliqué qu’elle était, au moment des faits, dans une automobile avec G______. Leur véhicule se trouvait à l’arrêt sur le chemin 2______ [GE], au niveau de l’intersection où s’était déroulé l’accident; ils attendaient que C______, qui souhaitait bifurquer dans leur direction, exécute sa manœuvre avant de poursuivre leur route. Ce dernier, après être resté une minute environ au stop, avait démarré doucement; il regardait dans son rétroviseur latéral gauche et devant lui. Lorsque les pneus du véhicule avaient commencé à tourner, une piétonne avait "surg[i] de nulle part devant le camion"; elle "était collée [à l’engin et] rasait le pare-chocs". A______ avait commencé à avancer sur la route, avait eu l’air d’hésiter, puis s’était engagée. Le chauffeur, qui d’après le témoin ne pouvait voir la piétonne, n’avait rien changé à sa manœuvre; C______ regardait vers la gauche en direction du virage. A______ avait alors "tapé sur l’avant du camion" à deux reprises tout en pressant le pas. Voyant la scène, le témoin avait klaxonné pendant une quarantaine de secondes, son passager avait fait de grands gestes depuis l’habitacle à l’attention
- 4/13 - P/7073/2019 du chauffeur et une personne sise dans un autre véhicule "criait à la dame de reculer". C______, concentré sur sa manœuvre, ne "semblait pas comprendre pourquoi tout le monde s’excitait". Au moment où l’arrière du camion était sorti de la ruelle, le chauffeur avait accéléré un peu pour prendre le virage. C’était alors que la jambe de la victime avait été happée par la roue avant gauche de l’engin. d.d. Entendu en qualité de témoin, G______, a, dans les grandes lignes, confirmé le récit de F______, précisant que le camion s’était arrêté au stop durant cinq secondes environ, que la prénommée avait klaxonné pendant cinq à dix secondes et qu’il n’avait pas été particulièrement attentif à la piétonne avant qu’il ne comprenne qu’il y allait avoir un accident, étant concentré sur le camion, qui "était très gros pour la rue dans laquelle il se trouvait". d.e. C______, prévenu de lésions corporelles graves par négligence, a déclaré être chauffeur de poids-lourds depuis une vingtaine d’années. Le jour des faits, il conduisait un véhicule qu’il avait l’habitude de manœuvrer; la cabine était sise à 2 ou 2.5 mètres du sol. Comme l’engin mesurait 12 mètres, il se trouvait, lorsqu’il était positionné au niveau du stop sus-évoqué, "de par sa longueur (…)[,] sur le passage piéton" situé sur le chemin 1______ [GE]. Alors que lui-même s’était arrêté audit stop – pendant une durée qu’il a initialement chiffrée à une minute, puis à dix secondes –, il avait "bien pris le temps", avant de démarrer, de regarder à gauche et à droite ainsi que via l’antéviseur pour vérifier que la voie était libre et qu’il n’y avait pas de piéton. N’ayant "rien vu de spécial", il s’était engagé à une vitesse de 3km/h au maximum. L’intersection étant étroite, il avait dû braquer immédiatement à gauche pour franchir le carrefour. Au début de sa manœuvre, il avait porté une attention toute particulière à l’arrière-droit du véhicule pour éviter d’abîmer du "matériel urbain". Après quelques mètres, il avait entendu un coup de klaxon, puis un "crac", étant précisé que la radio était allumée dans la cabine, à un volume normal, et que le bruit du moteur du camion était fort; il ne s’était pas demandé pourquoi on l’avait klaxonné. Après ledit "crac", il s’était immédiatement arrêté, était descendu du véhicule et avait constaté qu’une femme se trouvait au sol. e. Aucune des parties n’a sollicité l’administration de preuves complémentaires après avoir été informées, par le Procureur, de son intention de classer la procédure. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l’accident s’était déroulé de la façon décrite par le prévenu, sa version étant corroborée par les témoignages recueillis. C______ n’avait violé aucun devoir de prudence, s’étant arrêté durant plusieurs secondes au stop sus-évoqué et ayant démarré après avoir vérifié, devant lui et dans ses rétroviseurs, que la voie était libre. Au surplus, A______ – piétonne que le prévenu ne pouvait remarquer, vu son emplacement par rapport au camion – avait adopté une attitude imprévisible, en s’engageant sans
- 5/13 - P/7073/2019 circonspection sur la chaussée, hors du passage pour piétons. L’existence d’une infraction à l’art. 125 CP devait donc être niée. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les conditions posées par la norme précitée sont réalisées et ce, quel que ce soit le comportement adopté par C______, celui décrit dans sa plainte ou celui résultant de l’instruction. Ainsi, dans la première hypothèse, le prévenu aurait été inattentif, en la percutant alors qu’elle traversait le passage piéton. Dans la seconde, il aurait également été négligent. En effet, il devait s’attendre à ce que des piétons passent à proximité ou devant son véhicule, puisque cet engin se trouvait sur le seul passage piéton susceptible d’être emprunté, qu’il était demeuré au stop pendant presqu’une minute et qu’il n’avait pas la priorité pour tourner à gauche. Or, le prévenu avait démarré sans s’être assuré qu’aucun piéton ne descende du trottoir situé sur sa droite – à défaut de quoi il l’aurait vu –, respectivement qu’aucun piéton, après avoir quitté ledit trottoir, ne se trouvait dans l’angle mort situé à gauche du poids lourd – en prenant la précaution de se soulever légèrement de son siège –. Il avait ensuite poursuivi sa manœuvre, en dépit des coups qu’elle-même avait donnés sur le camion pour manifester sa présence, du klaxon actionné par F______ durant quarante secondes et des gestes de G______ à son attention. Le prévenu aurait dû être d’autant plus attentif qu’il était un chauffeur expérimenté et circulait dans une localité. b. Invité à se déterminer, C______ conclut, sous la plume de son avocat, au rejet du recours et à l’octroi de dépens, non chiffrés. Il conteste avoir violé un quelconque devoir de prudence. En effet, il avait regardé dans ses rétroviseurs et antéviseur – objet qui permettait précisément de s’assurer de l’absence de piéton à l’avant véhicule, de sorte qu’il n’avait pas à se lever de son siège pour opérer un contrôle supplémentaire – avant de quitter le stop. Par la suite, il avait été concentré sur sa manœuvre – qu’il exécutait à une vitesse extrêmement lente, vu l’étroitesse des lieux –, de sorte qu’il n’avait pas perçu les gestes et cris alentours, son attention étant fixée sur la route. Certes, il avait entendu un coup de klaxon; rien ne lui avait toutefois permis de mettre celui-ci en lien avec la présence d’un piéton devant son véhicule. Subsidiairement, à supposer qu’une négligence existât, le comportement imprévisible d’A______ était de nature à rompre le lien de causalité adéquate. c. Pour sa part, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. d. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement
- 6/13 - P/7073/2019 sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 125 CP contre le prévenu. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette décision doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 2.2. L'art. 125 al. 2 CP, qui réprime les lésions corporelles graves par négligence, suppose la réunion de trois conditions: des blessures graves, une négligence et un lien de causalité entre celle-ci et celles-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait négligence (art. 12 al. 3 CP), il faut que l'auteur ait violé, de manière fautive, les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Dans le domaine du trafic routier, l’on se référera aux règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit, de manière générale, à chacun un devoir de prudence, qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1). L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres. Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements
- 7/13 - P/7073/2019 inhabituels ou aberrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 précité et les références citées). 2.2.2. L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante (ATF 107 IV 55 consid. 2c : jurisprudence rendue dans le cas d'un chauffeur de trolley-bus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité). 2.2.3. Les piétons sont tenus de s’engager avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et de traverser la route sans s’attarder; ils utiliseront les passages sécurisés – sur lesquels ils sont prioritaires – qui se trouvent à une distance de moins de 5 mètres (art. 9 al. 2 LC et al. 1 OC ). ors de ces passages, ils accorderont la priorité aux véhicules (art. al. 5 OC ). 2.3. La Chambre pénale d’appel et de révision a été appelée à statuer sur la responsabilité de chauffeurs de camion qui n’avaient pas vu que des piétons s’engageaient sur la chaussée, dans leur angle mort. À une occasion, elle a admis qu’un conducteur, qui avait renversé une personne se trouvant sur un passage piéton, avait manqué de diligence, dès lors qu’il lui appartenait, soit de s'immobiliser à une distance suffisante dudit passage pour avoir une vue globale sur celui-ci, soit de patienter un laps de temps suffisant, malgré le redémarrage du véhicule le précédant, pour qu'un piéton éventuellement engagé sur le passage dans son angle mort, ait fini de traverser (AARP/3/2020 du 10 janvier 2020, consid. 2.4). À une autre reprise, elle a nié la responsabilité d’un chauffeur, arrêté dans une file à un feu, qui avait, en redémarrant, heurté une piétonne, au motif que cette dernière
- 8/13 - P/7073/2019 avait traversé la chaussée hors de tout passage protégé, si bien que l'on ne pouvait reprocher au conducteur un manque d'attention coupable (AARP/416/2019 du 28 novembre 2019, consid. 2.3). 2.4. En l’espèce, la recourante a, d’après les déclarations convergentes de E______, F______ et G______, dont rien ne justifie de s’écarter, traversé la route, non sur le passage piéton situé sur le chemin 1______ [GE], comme elle le soutient, mais endehors dudit passage, au niveau du stop localisé avant l’intersection avec le chemin 2______ [GE]. Toujours d’après ces témoins, elle est passée devant le camion du prévenu, arrêté audit stop pour obliquer à gauche, engin qu’elle a longé de droite à gauche (par rapport au prévenu). Le véhicule a démarré peu avant (F______ et G______) ou – au contraire – peu après (E______) qu’elle a quitté la chaussée. Par la suite, le prévenu, concentré sur sa manœuvre, n’a pas réagi aux diverses tentatives qui ont été faites pour attirer son attention (F______ et G______), étant spécifié qu’il roulait très lentement (les trois témoins). L’intimé prétend s’être assuré, pendant que son véhicule était à l’arrêt, que la voie était libre et qu’il n’y avait pas de piéton. Après le démarrage, il avait été attentif à la route, étant occupé à exécuter son virage, de sorte qu’il n’avait pas perçu les tentatives sus-évoquées; en outre, la radio était allumée dans la cabine et le moteur faisait du bruit. La recourante reproche, tout d’abord, au prévenu d’avoir été négligent, en omettant de (re)vérifier, au moment où il quittait le stop, qu’aucune personne ne traversait la route, respectivement ne se trouvait dans l’angle mort du poids lourd. Statuer sur ce grief implique de déterminer si l’intimé devait, au vu des circonstances, compter sur la présence d’un individu devant son véhicule. L’intéressé savait qu’un passage piéton se situait quelques mètres avant le stop, respectivement que l’arrière de son engin empiétait (en tout ou partie) sur ce passage lorsqu’il était à l’arrêt. Dans ce contexte, il devait envisager que d’éventuels piétons souhaitant traverser la chaussée s’engagent, non devant le poids lourd, mais derrière celui-ci, au niveau du passage sécurisé qu’ils étaient tenus d’emprunter. Par ailleurs, le prévenu s’apprêtait, en redémarrant, à libérer ledit passage; celui-ci aurait donc été praticable peu après. Aussi, le chauffeur ne pouvait-il, à ce moment, s’attendre à ce qu’un piéton choisisse de passer devant l’engin plutôt que de parcourir les quelques mètres qui la séparait de ce passage – cheminement qui aurait duré un temps vraisemblablement suffisant pour que le camion évacue les lieux, à tout le moins en partie –.
- 9/13 - P/7073/2019 Il ne pouvait davantage supposer qu’un piéton décidé à contourner le véhicule par l’avant le ferait à une distance insuffisante pour être vu depuis la cabine, respectivement le ferait sans s’être préalablement assuré que les conditions de circulation justifiaient encore le maintien du poids lourd à l’arrêt. Des considérations qui précèdent, il résulte que l’intimé ne devait pas compter sur la présence d’un individu devant son véhicule, au moment où il démarrait. L’on ne saurait donc lui faire grief de ne pas avoir procédé aux (re)vérifications litigieuses. La recourante reproche ensuite au prévenu de ne pas avoir stoppé sa manœuvre, en dépit des coups qu’elle-même avait donnés sur le camion pour manifester sa présence, du fait que F______ avait actionné son klaxon durant plusieurs secondes et des gestes qu’avait faits G______ à son attention. Après le démarrage, le conducteur devait principalement vouer son attention aux potentiels dangers liés au virage à gauche sur le chemin 2______ [GE]. L’on ne pouvait donc exiger de lui qu’il consacre une attention accrue aux manifestations précitées, respectivement qu’il interprète le coup de klaxon, qu’il admet avoir entendu, comme lui signalant la présence – improbable selon ce qui a été jugé supra – d’un piéton devant le véhicule. En outre, l’intéressé a allégué, sans être contredit, ne pas avoir entendu la plaignante taper sur la carrosserie, aux motifs que la radio était allumée et que le moteur faisait du bruit. À cela s’ajoute le prévenu a adopté, tout au long de sa manœuvre, laquelle était délicate vu l’étroitesse des lieux et la longueur du poids lourd, une vitesse réduite appropriée. En conclusion, le tragique accident du 15 février 2 19 ne procède pas d’une inattention fautive de l’intimé. Les conditions de l’art. 125 CP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. Infondé, le recours doit donc être rejeté. 3. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle supportera, ainsi, l'entier des frais de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), lesquels seront fixés à CHF 1’ .- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 10/13 - P/7073/2019 4. L’intimé conclut à l’octroi de dépens. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable au recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour ses dépens. La Chambre de céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/673/2020 du 23 septembre 2020, consid. 6.2 et les références citées). 4.2. En l'espèce, l'intimé n’a pas détaillé ni chiffré ses prétentions. Il se verra donc allouer une indemnité correspondant à 2 heures d'activité, temps qui apparaît raisonnable pour l’étude du recours et la rédaction d’observations de quatre pages. Au montant de CHF 900.- dû à ce titre s’ajoute la TVA de . % (C F 69.3 ). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20). 5. L’on déduit du recours – acte dans lequel Me B______ conclut à l’octroi de dépens en faveur de la plaignante – que ce conseil juridique gratuit sollicite, en réalité, son défraiement. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 AJ; il prévoit une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de C F 2 .pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, l'avocat de la plaignante, qui n’a pas chiffré ses conclusions, se verra allouer une indemnité correspondant à 4 heures d'activité, temps qui apparaît raisonnable pour rédiger un recours de onze pages, en-tête incluse. Au montant de CHF 800.- dû à ce titre s’ajoute la TVA de . % (C F 61.6 ). Le défraiement sera donc arrêté à CHF 861.60 et mis à la charge de l’État. * * * * *
- 11/13 - P/7073/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’ .-. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA de 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 861.60 (TVA de 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le
- 12/13 - P/7073/2019 recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
- 13/13 - P/7073/2019 P/7073/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00