Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/7016/2026

April 21, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,989 words·~15 min·5

Summary

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DÉLAI | Cst.29; CPP.382; CP.31

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7016/2026 ACPR/398/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2026

Entre A______ et B______, domiciliés ______ (VD), agissant en personne, recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/7016/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 24 mars 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 19 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte. Les recourants concluent à l'annulation de la décision querellée, à ce que les "faits nouveaux" communiqués le 20 mars 2026 soient pris en compte et à ce qu'une instruction soit ouverte. b. Les recourants ont été dispensés de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 15 mars 2026, A______ et son fils, B______, ont déposé plainte contre inconnu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Ils expliquaient en substance que des personnes non identifiées, possiblement avec la participation de tiers inconnus, photographiaient A______ aux abords du jardin d'enfants où se rendait sa petite-fille, C______. De plus, l'accès à ce jardin d'enfants lui avait été refusé, en l'absence de toute décision judiciaire dans ce sens et alors qu'elle bénéficiait d'une procuration du père de l'enfant l'autorisant à s'y rendre. Ces faits, produits de manière répétée, lui avaient causé un préjudice moral important ainsi qu'un "sentiment de surveillance et d'atteinte à la vie privée". Ils ont produit avec la plainte plusieurs documents préimprimés et annotés manuellement, parfois de manière illisible, ayant pour titre "violation du domaine privé", "atteinte à la personnalité", "prise et diffusion illégale d'images", reprenant en substance les mêmes allégations et sollicitant pour certains des mesures d'ordre civil (droit de visite, cessation d'une atteinte à la personnalité, etc.). C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la plainte ne mentionnait ni le lieu, ni quand les photographies auraient été prises. De plus, aucune preuve ni élément rendant vraisemblable une telle prise d'images n'avaient été fournis, les documents produits à l'appui de la plainte étant de plus, pour certains, illisibles, justifiant de ne pas entrer en matière. Dans tous les cas, même à considérer qu'une telle prise d'images fût établie, les faits dénoncés ne rempliraient pas les éléments constitutifs de l'art. 179quater CP, cette disposition visant à protéger le domaine secret ou privé. Or, les photographies auraient été prises aux abords d'un jardin d'enfants, soit un lieu public non protégé par cet article. D. a. Dans leurs écritures de recours, soumises en plusieurs versions prérédigées et partiellement annotées manuellement de façon peu compréhensible, A______ et https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#book_2/tit_3/lvl_2/lvl_u4 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#book_2/tit_3/lvl_2/lvl_u4

- 3/9 - P/7016/2026 B______ reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte, sans avoir instruit ni fait d'"analyse de preuves", malgré l'existence d'éléments concrets relatifs à "des lésions sur mineurs". De plus, des éléments complémentaires avaient été transmis au Ministère public le 20 mars 2026, mais n'avaient pas été pris en compte, violant leur droit d'être entendus. Les éléments constitutifs de l'art. 179quater CP étaient en outre réalisés, puisque A______ avait été photographiée de manière répétée et ciblée, par "plusieurs individus agissant en groupe", dans "un but manifeste de surveillance de [s]a vie privée". La répétition, l'organisation et la finalité de ces actes dépassaient ainsi le cadre d'un comportement anodin dans l'espace public. De plus, des faits "particulièrement préoccupants" impliquant la direction et le personnel du jardin d'enfants devaient être relevés, puisqu'elle faisait l'objet d'une interdiction injustifiée de leur part de s'approcher de sa petite-fille, faits potentiellement constitutifs d'abus d'autorité. Elle avait également fait l'objet de "bousculades" de la part de membres du personnel, soit des voies de fait. b. Le 24 mars 2026, A______ et B______ ont transmis des écritures spontanées accompagnées de pièces au Ministère public, qui les a transmises à la Chambre de céans pour raison de compétence le 30 mars 2026. Ils ont notamment produit, pêlemêle, des pièces partielles issues vraisemblablement d'une procédure civile portant sur les relations personnelles entre C______ et ses parents, des photographies de celle-là avec des annotations manuscrites faisant état d'un "grand danger pour un petit enfant" et deux photographies vraisemblablement de A______, l'une prise en juin 2024 et l'autre non datée. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme, dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'écriture reçue le 30 mars 2026 a également été adressée dans le délai de recours et est ainsi recevable. 1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés

- 4/9 - P/7016/2026 directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 et 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2 et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 1.3. En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue à A______, cette dernière, en sa qualité de lésée par les faits dénoncés, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, son recours est recevable. Il en va différemment de B______, puisque l'on ne voit pas en quoi il serait lésé par les faits dénoncés et dont l'intérêt juridique à recourir ne semble dès lors pas donné. Cela étant, la question de la recevabilité de son recours peut demeurer ouverte, vue l'issue du litige. 1.4. Enfin, l'objet du litige et, partant, la recevabilité du recours sont circonscrits par la décision querellée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), laquelle porte sur les faits dénoncés par les recourants dans leur plainte du 15 mars 2026, soit une potentielle violation de l'art. 179quater CP. Les autres éléments évoqués pour la première fois devant la Chambre de céans, soit les prétendues "lésions sur mineur", abus d'autorité et voies de fait, excèdent dès lors le cadre du recours. Faute de décision préalable, ces volets sont, partant, irrecevables et ne seront pas examinés. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_669/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20258 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_654/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_59/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_62/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%20155

- 5/9 - P/7016/2026 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où le Ministère public n'aurait pas tenu compte d'écritures qui lui auraient été adressées le 20 mars 2026. 3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288). 3.2. En l'espèce, les recourants n'indiquent pas quels éléments – qui auraient dû être pris en considération dans la décision litigieuse – contiendrait leur pli du 20 mars 2026, ni ne rendent vraisemblable qu'un tel courrier aurait effectivement été adressé au Ministère public à cette date. En outre, l'ordonnance querellée leur a été notifiée ce même jour, de sorte qu'il apparaît que leur écriture serait, dans tous les cas, postérieure à la notification de ladite ordonnance. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu'un courrier aurait été adressé au Ministère public et celui-ci aurait dans tous les cas été envoyé après le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut entrer en considération. Ce grief doit dès lors être rejeté. 4. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1270/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20288

- 6/9 - P/7016/2026 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4.2. L'art. 179quater CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP (ATF 118 IV 41 consid. 4 et 137 I 327 consid. 6.1). 4.3. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%2041 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20327 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20502 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_77/2022

- 7/9 - P/7016/2026 4.4. En l'espèce, les recourants indiquent que des personnes inconnues auraient pris des photographies de A______ sans son consentement aux abords d'un jardin d'enfants. S'agissant de la photographie produite dans le cadre du recours dont il est indiqué qu'elle aurait été prise en juin 2024, il existe un empêchement de procéder, la plainte n'ayant pas été déposée dans les trois mois (art. 31 CP), de sorte que le refus d'entrer en matière doit être confirmé, par substitution de motifs. Pour le surplus, il sera relevé que les recourants ne précisent ni dans la plainte, ni dans le recours, quand d'autres clichés auraient potentiellement été pris, ni à quelles dates. Ils n'expliquent pas plus quelles seraient les personnes qui auraient pu prendre ces photographies, ni pour quelles raisons. Ainsi, en l'absence de tout élément de preuve permettant de rendre vraisemblables de telles prises d'images ou d'en identifier les potentiels auteurs, c'est à juste titre que le Ministre public a refusé d'entrer en matière. À cela s'ajoute que, même à considérer que l'existence de telles photographies serait établie et que le délai pour déposer plainte ne serait pas écoulé, un tel comportement ne réaliserait dans tous les cas pas les éléments constitutifs de l'art. 179quater CP. En effet, conformément aux allégations des recourants, les clichés litigieux auraient été pris aux abords d'un jardin d'enfants, soit dans un lieu public qui ne bénéficie dès lors pas de la protection de l'art. 179quater CP. Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par les recourants, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ et ces derniers n'en proposent d'ailleurs pas ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP). 5. Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/7016/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/7016/2026 P/7016/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

P/7016/2026 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/7016/2026 — Swissrulings