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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2026 P/701/2026

July 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,182 words·~6 min·2

Summary

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);E-MAIL | CPP.110; CPP.354

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/701/2026 ACPR/643/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/701/2026 Vu : - l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 6 octobre 2025 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), notifiée le 14 suivant, à A______, précisant que l'opposition, pour être recevable, ne devait pas être formée par courriel mais par déclaration écrite et signée, celle-ci devant être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale; - l'opposition formée par le prénommé par courriel du 23 octobre 2025, confirmée par lettre non datée, déposée le 30 suivant au guichet du SdC; - l'ordonnance du 9 janvier 2026 par laquelle le SdC a constaté que l'opposition faite par courriel n'était pas valable et a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière; - l'ordonnance du Tribunal de police du 22 janvier 2026, notifiée le 27 suivant, constatant l’irrecevabilité de l’opposition non valablement formée et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force; - le recours contre cette décision déposé le 5 février 2026 par A______. Attendu que : - dans son acte, le recourant admet ne pas avoir "respecté les formes d'opposition" quand bien même sa signature avait été "faite sur le PDF". À cette période, sa situation était "très compliquée [et] très chargée" aussi bien sur le plan sportif (compétitions de boxe dans l'équipe suisse) que familial. Il entendait "faire valoir [s]es droits" car il contestait les infractions qui lui étaient reprochées. Considérant en droit que : - le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP); - l’opposition doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3);

- 3/5 - P/701/2026 - l'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2); - l’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3); - lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par e-mail à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.2.2 et ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.2); - en l'occurrence, l'ordonnance pénale du SdC a été notifiée au recourant le 14 octobre 2025; le délai pour former opposition venait, ainsi, à échéance le 24 suivant; - l'opposition formée le 23 octobre 2025 par courriel, sans signature électronique autorisée au sens des principes légaux et jurisprudentiels précités, ne respecte pas la forme légale, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Cette irrégularité n'a pas été "réparée" par le courrier déposé au SdC le 30 octobre 2025, celui-ci ayant été déposé tardivement, soit après le délai légal de dix jours pour former opposition; - dès lors, il convient de constater qu'aucune opposition n'a été valablement formée, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de relever, étant rappelé que la nécessité de respecter la forme et le délai légaux était expressément mentionnée dans l’ordonnance pénale querellée; - l’opposition à l’ordonnance pénale n’étant pas valable, la Chambre de céans ne peut pas aborder le fond du litige; - il n'appartient enfin pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence, cas échéant, du SdC; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - P/701/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/701/2026 P/701/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 Total CHF 200.00

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