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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.12.2020 P/6730/2020

December 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,263 words·~11 min·8

Summary

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LA SÉCURITÉ DES RAPPORTS JURIDIQUES | CPP.382; CPP.104; CPP.118; CP.251

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6730/2020 ACPR/910/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 décembre 2020

Entre

A______ SA, ayant son siège ______, comparant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/6730/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 septembre 2020, A______ SA (ci-après : A______ SA) recourt contre l'ordonnance du 31 août 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais, à l’annulation de ladite ordonnance et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire la cause. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 avril 2020, A______ SA a déposé plainte contre B______ pour faux dans les titres et usage de faux. Elle a expliqué que le 18 mars 2020, son employé, B______, lui avait adressé un certificat médical prétendument établi par le Dr C______. Le document ne comportait pas le tampon du médecin et la signature différait de celle apposée sur les précédents certificats médicaux de ce praticien. Par téléphone du 24 mars 2020, ce dernier lui avait dit ne pas avoir établi de certificat médical daté du 18 précédent. Le 24 également, B______ lui avait remis un second certificat médical, daté du 19 mars 2020, dûment tamponné et signé par le Dr C______. Elle soupçonnait donc que le certificat médical du 18 mars 2020 était un faux. Pour ce motif, elle avait résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat le 24 mars 2020. À l’appui de ses déclarations, A______ SA a produit les deux certificats médicaux précités. Celui du 18 mars 2020 mentionne que l’état de santé de B______ « justifie son absence professionnelle pour une durée de 16 jours à compter de ce jour », alors que celui du 19 mars 2020 justifie « son absence professionnelle pour une durée de 16 jours à compter du 18/03/2020 ». Sur celui du 18, figure uniquement une signature, dont on peut lire distinctement « C______ », tandis que celui du lendemain contient un tampon humide du médecin ainsi qu’une signature différente. b. Entendu par la police le 28 juillet 2020, B______ a expliqué que le certificat médical du 18 mars 2020 n’était pas une contrefaçon, mais lui avait été envoyé par courriel. Après que son employeur lui avait demandé de lui faire parvenir un certificat original par la poste, il s'était rendu chez le Dr C______, qui lui avait remis celui du 19 mars 2020. Selon lui, la dissemblance de signature s’expliquait par le fait que la signature électronique préenregistrée pouvait différer de la manuscrite.

- 3/8 - P/6730/2020 c. À teneur du rapport de renseignements du 29 juillet 2020, la police a pris contact téléphoniquement avec le Dr D______, en l’absence de son associé, le Dr C______. Selon le Dr D______, les certificats médicaux électroniques ne comportaient pas de tampon humide et la signature électronique pouvait être différente de l’originale. Après une recherche dans le système informatique du cabinet, il avait confirmé l’établissement d’un tel certificat médical le 18 mars 2020 au nom de B______ pour une durée de 16 jours. d. Par courriel à la police, du 29 août 2020, le Dr C______ a confirmé avoir établi le certificat médical du 18 mars 2020 et l’avoir envoyé par mail à B______, avec signature électronique, le jour même. Il lui en avait ensuite remis un original le 19 mars 2020. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public a constaté que les éléments dénoncés ne remplissaient manifestement pas les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP). Le certificat médical du 18 mars 2020 avait été établi par le Dr C______ et il était normal que le format électronique dudit document ne comporte pas de timbre humide, et que la signature puisse différer de l’originale. D. a. À l’appui de son recours, A______ SA considère que le dossier présentait des incohérences qui auraient dues être investiguées. Le Dr C______ n’avait pas été confronté aux différentes versions qu’il avait fournies; et la vérification de l’authenticité de la signature dudit document n’avait pas été possible, en l’absence d’un exemplaire de la signature électronique de celui-ci. Au surplus, si le certificat médical du 19 mars 2020 était l’original de celui du 18, il aurait dû être strictement identique, or, tel n’était pas le cas. Dès lors, elle sollicite l’audition du Dr C______, la production d’un exemplaire de la signature électronique de ce dernier, ainsi qu’une copie du courriel adressé à B______ le 18 mars 2020. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - P/6730/2020 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Toutefois, il convient d'examiner si A______ SA dispose de la légitimation pour recourir (art. 382 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision est habilitée à contester celle-ci. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les art. 251 et 252 CP protègent, en tant que biens juridiques, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1 JdT 2005 IV 118). Il s'agit d'un bien juridique collectif. En outre, ces dispositions visent également à garantir des intérêts individuels. Tel est le cas lorsqu’un document est présenté à une personne qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2.1). 2.3. En l’espèce, le certificat médical daté du 18 mars 2020 serait, aux dires de A______ SA , un faux destiné à la tromper sur la réelle capacité de travail de B______, raison pour laquelle elle l’a du reste licencié avec effet immédiat. Si cela devait se révéler inexact, la société pourrait subir potentiellement des conséquences financières, notamment au regard du droit du travail. Par conséquent, elle possède un intérêt juridiquement protégé à recourir. 3. 3.1. Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

- 5/8 - P/6730/2020 Cette disposition s’interprète à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore », selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance des charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 3.2. Se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 ch. 1 CP). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Le certificat de maladie, rempli par un médecin à l'attention de la caisse maladie de son patient est un titre (ATF 103 IV 178). 3.3. En l'espèce, la recourante soupçonne que le certificat médical du 18 mars 2020, que lui a adressé le mis en cause, serait un faux car le Dr C______ lui avait dit par téléphone ne pas avoir établi de certificat à cette date. Or, rien au dossier ne permet de corroborer ses accusations, bien au contraire. Hormis les affirmations de la recourante, le contenu de cet entretien téléphonique n’est pas établi. Le Dr D______ a déclaré, à la police, avoir retrouvé un certificat médical daté du 18 mars 2020 dans le système informatique du cabinet. Puis, par courriel du 29 août 2020, le Dr

- 6/8 - P/6730/2020 C______ a reconnu avoir établi le certificat médical du 18 mars 2020. Au surplus, selon les deux praticiens, l’absence de tampon humide et la différence de signature sur le document querellé s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’un certificat médical adressé électroniquement. Il résulte ainsi de l'enquête préliminaire que le mis en cause s'est vu délivrer par son médecin, le 18 mars 2020, un certificat médical électronique, puis, le lendemain, il s'est rendu au cabinet et s'est vu remettre un certificat original, daté du 19 mars 2020. Que le contenu du second diffère du premier est sans pertinence, car il n'en est pas le double, mais un autre certificat attestant la même incapacité de travail. Le médecin ayant confirmé être l'auteur des deux attestations, il n'y a pas de prévention pénale de faux dans les titres. Les actes d’instruction proposés par la recourante ne sont donc pas de nature à apporter un élément complémentaire probant. En particulier, l’on ne voit pas pour quelles raisons le Dr C______ reviendrait sur ses déclarations écrites. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/6730/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/6730/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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