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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2019 P/6543/2018

June 26, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,692 words·~13 min·4

Summary

VIOLATION DE DOMICILE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | cpp.310; cp.186; cp.181; cp.52

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6543/2018 ACPR/478/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit rendue le 23 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/6543/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 janvier 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale du 9 avril 2018 et a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me B______ en tant que conseil juridique gratuit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis le mois de février 2015, A______ sous-louait un appartement, rue 1______ à Genève, dont la locataire principale était C______. À la suite du décès de celle-ci, en date du ______ 2015, il a continué à s'acquitter du loyer, par des versements irréguliers, d'abord en espèces, puis sur le compte bancaire du fils de la défunte, D______. A______ a eu accès à la boîte aux lettres correspondant à l'appartement, sur laquelle figurait le nom de C______ jusqu'en juillet 2017. b. Les héritiers ont procédé à la résiliation du bail pour le 30 juin 2017. Par courriel du 21 juillet 2017, D______ a informé la gérance que la libération des locaux ne pouvait pas intervenir à la date convenue, car ceux-ci étaient occupés par un souslocataire qui refusait de quitter les lieux. La régie ignorait l'existence de ladite souslocation. c. Les propriétaires de l'appartement litigieux ont alors mandaté E______, avocat, afin qu'il requière l'évacuation de A______ auprès du Tribunal de première instance, ce qu'il a fait par le dépôt d'une requête de conciliation, le 1er novembre 2017. Une audience de conciliation s'est tenue le 21 décembre 2017, lors de laquelle, le juge conciliateur a informé les propriétaires que A______ n'avait pas pu être atteint par la convocation, dès lors que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres. d. Lors d'une visite de routine effectuée le 22 décembre 2017, le gérant technique de l'immeuble, F______, a constaté que la porte palière de l'appartement portait le nom de C______, que la boîte aux lettres était pleine et qu'elle ne portait aucun nom. Après une inspection visuelle depuis la voie publique, il a constaté que la lumière était éteinte dans l'appartement litigieux. Comme le concierge de l'immeuble expliquait ne pas apercevoir d'occupant entrant ou sortant dudit appartement, la régie a demandé à F______ de se rendre sur place, le 10 janvier 2018, avec G______, huissier de justice, et un serrurier, afin de procéder à la modification du cylindre de la

- 3/8 - P/6543/2018 porte palière. À ce moment-là, il a été constaté que l'appartement n'avait pas été abandonné. Par courriel du 16 janvier 2018 adressé à la régie, A______ a, par son conseil, demandé la restitution des clés de l'appartement. E______ lui a répondu, par courriel du même jour, que les propriétaires ne pouvaient envisager de lui rendre les clés dès lors qu'il avait manifesté l'intention de quitter l'appartement, en le libérant notamment ses effets personnels. A______ a contesté ce fait et réitéré sa volonté de réintégrer le logement, dans un second courriel du 16 janvier 2018. Les nouvelles clés de l'appartement litigieux ont été conservées dans les locaux de la gérance jusqu'au 30 mai 2018, date à laquelle A______ les a récupérées. e. Le 9 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale au Ministère public contre E______, G______ et F______, pour violation de domicile, abus d'autorité et contrainte, au motif qu'il n'avait pas eu accès à l'appartement durant près de trois mois et que les mandataires des propriétaires avaient refusé de lui restituer les clés. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réalisés. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les mis en cause ne pouvaient pas ignorer qu'il occupait toujours les locaux, compte tenu du fait qu'il s'acquittait régulièrement des loyers. En renonçant à se renseigner quant à la continuation du contrat de souslocation et à l'occupation des locaux, avant de s'introduire dans l'appartement litigieux, ils s'étaient rendus coupables de violation de domicile, à tout le moins par dol éventuel. Le fait d'avoir fait changer la serrure de l'appartement et d'avoir conservé la clé au sein de la régie était constitutif de tentative de contrainte. En outre, les mis en cause avaient affirmé qu'un jugement d'évacuation avait été rendu contre lui dans le but de le contraindre à renoncer à exiger la restitution des clés et à reprendre ses affaires de l'appartement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour

- 4/8 - P/6543/2018 agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que le comportement des mis en cause est constitutif de violation de domicile et de tentative de contrainte. 3.1.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.1.2 À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies.

- 5/8 - P/6543/2018 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 3.2.1 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.2.2 En l'espèce, plusieurs éléments rendent crédibles la conviction des mis en cause que plus personne n'occupait l'appartement litigieux lorsqu'ils s'y sont rendus, à savoir notamment l'absence de nom sur la boîte aux lettres, le fait que le courrier n'était pas relevé et les déclarations du concierge selon lesquelles il n'avait jamais vu personne ni entrer ni sortir dudit appartement. En outre, le recourant, qui n'avait plus accès à la boîte aux lettres depuis le mois de juillet 2017, n'a pour autant effectué aucune démarche afin d'en récupérer la clé, ce qui pouvait laisser supposer à des tiers qu'il avait quitté les lieux. Le fait que le nom du recourant ne figurait pas sur la porte palière était un élément supplémentaire à l'appui du fait qu'il n'occupait plus le logement litigieux. Le recourant n'a, par ailleurs, jamais pris contact avec la régie avant le 16 janvier 2018, malgré le fait qu'il n'ignorait pas que les héritiers avaient résilié le contrat de bail de feu C______. Il n'existe, dès lors, aucun soupçon que les mis en cause auraient eu l'intention de pénétrer illicitement dans l'appartement. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 3.3.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437

- 6/8 - P/6543/2018 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). 3.3.2 Dans le cas présent, le recourant ne rend pas crédible le fait que les mis en cause auraient changé la serrure de l'appartement litigieux dans le but de l'empêcher d'accéder à son logement et, ainsi, de le contraindre à renoncer à l'appartement hors procédure. En effet, comme mentionné précédemment, les mis en cause ne se sont rendus compte que l'appartement litigieux était occupé qu'au moment où ils y ont pénétré, à savoir après avoir procédé au changement du cylindre. Aussi, à ce moment-là, ils n'avaient manifestement pas l'intention de contraindre le recourant à quitter les lieux. En toute hypothèse, il ne pourrait y avoir que tentative, puisque le recourant ne s'est pas senti intimidé, n'ayant pas renoncé à l'appartement. En tout état de cause, les conséquences de l'acte et la culpabilité, même si elle était donnée, seraient relativement faibles, étant donné que le recourant a finalement pu récupérer les clés et ceci, avant même que les mis en cause ne soient informés du dépôt de sa plainte. En conséquence, la non-entrée en matière serait également justifiée, par substitution de motifs, les conditions de l'art. 52 CP étant remplies. Finalement, le recourant affirme avoir accepté de reprendre ses effets personnels et de quitter l'appartement, au motif que la régie lui aurait affirmé (à tort) qu'un jugement d'évacuation avait été rendu. Une telle affirmation n'est pas établie. Au demeurant, quand bien même elle serait avérée, elle n'est pas constitutive d'une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP, faute d'atteindre l'intensité nécessaire. La décision de non-entrée en matière n'est donc pas non plus critiquable sur ce point. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). En l'espèce, le recourant n'allègue pas être indigent et ne fournit aucun document en attestant. Il n'indique pas non plus quelles prétentions civiles il serait susceptible de faire valoir. Aussi, la requête ne peut qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supporte les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/6543/2018 P/6543/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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