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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2016 P/6341/2015

January 21, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,589 words·~8 min·4

Summary

PLAIGNANT ; VICTIME ; INDIVISIBILITÉ | CPP.116.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6341/2015 ACPR/28/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 janvier 2016

Entre A_____, domiciliée______, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga , & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourante contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/6341/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 novembre 2015, A_____ recourt contre la décision du 12 précédent, notifiée le 13 novembre 2015, dans la cause P/6341/2015, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B_____. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. b. À réception, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ______ 2015, le beau-père de B_____ a trouvé la mort lors d'une collision frontale avec le minibus conduit par A_____, alors que le beau-père et le gendre faisaient une randonnée cycliste, dans les environs de C_____. b. Les secours arrivés sur place avaient trouvé B_____, qui avait notamment pratiqué un massage cardiaque sur la victime, en état de choc. Il n'était pas parvenu à déverrouiller son téléphone portable pour appeler le 144 et s'était emporté contre l'automobiliste. Selon ses déclarations, il hébergeait ses beaux-parents, en vacances chez lui, à D_____, depuis le ______ 2015. Son beau-père, qu'il connaissait depuis 2011, l'avait initié au cyclisme, à la pêche, aux travaux de bâtiment. Il le voyait de façon bimestrielle, lorsqu'il venait en visite à D_____ avec sa femme; en ces occasions, ils pratiquaient quotidiennement le cyclisme ensemble. c. Le 18 juin 2015, B_____, tout comme les femme et enfants du défunt, a informé le Ministère public qu'il entendait participer à la procédure. Le Ministère public lui a répondu qu'il différait sa décision jusqu'à réception du rapport d'accident. d. Le 28 août 2015, A_____ a été prévenue de mise en danger de la vie de B_____ (art. 129 CP), pour avoir dévié de sa trajectoire et contraint celui-ci à l'éviter, en terminant sa route dans un champ. Elle a été prévenue d'homicide par négligence (art. 117 CP) pour avoir percuté le beau-père de B_____, qui pédalait à sa suite et n'avait pu esquiver le minibus. e. B_____ et A_____ ont été confrontés le 21 octobre 2015. Il s'est déclaré choqué que A_____ ait pu affirmer à la police que, sur les lieux de l'accident, il avait pratiqué le massage cardiaque sur une victime encore consciente, car il était infirmier et moniteur de premiers secours.

- 3/6 - P/6341/2015 f. Le 26 octobre 2015, A_____, se référant à cette audience et faisant valoir qu'il n'en ressortait pas de liens suffisamment forts entre B_____ et son beau-père, a demandé que le premier se voit dénier la qualité de partie plaignante. C. Dans la décision querellée, formulée en réponse à la lettre du 18 juin 2015, le Ministère public considère que les relations entre B_____ et son beau-père étaient particulièrement soutenues, de sorte que sa qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP) était admise. B_____ était, par ailleurs, le lésé direct de la mise en danger imputé à la conductrice. D. À l'appui de son recours, A_____ fait valoir que deux infractions différentes sont poursuivies et feront l'objet de décisions distinctes. Reconnaître la qualité de partie plaignante [pour l'homicide par négligence, ndr] à B_____, qui n'était pas un parent mais un allié de la victime, lui conférait des droits supplémentaires de ceux découlant de sa qualité de lésé direct d'une mise en danger. Les liens entre B_____ et son beaupère n'étaient pas analogues à ceux d'un conjoint, enfant, père ou mère avec la victime. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015; ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014; ACRP/395/2014 du 8 septembre 2014). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 116 al. 2 CPP. Elle estime que les principes dégagés par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/126/2015 du 2 mars 2015, relatifs aux liens insuffisants de sœurs avec la victime qui était l'une d'elles, s'appliquent en l'espèce et doivent conduire à l'éviction de B_____. La question de l'intensité ou de la proximité des liens entre ce dernier et son beaupère n'est cependant pas déterminante dans la configuration de la procédure, dès lors qu'une même prévenue se voit reprocher deux infractions concomitantes ayant directement atteint deux personnes différentes.

- 4/6 - P/6341/2015 En premier lieu, la qualité de partie plaignante de B_____ à raison de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), qui le concerne exclusivement, n'est ni contestable ni contestée. En outre, suivre les conclusions de la recourante – soit dénier à l'intéressé la qualité de plaignante pour les faits constitutifs d'homicide par négligence (art. 117 CP) sur la personne de son beau-père – n’aurait pas de portée immédiate ni concrète pour elle, au stade actuel de la procédure. B_____ resterait de toute manière admis à la procédure; comme tel, il continuerait d’exercer ses droits de partie. L'on ne voit pas que les droits particuliers conférés à un proche de la victime (art. 117 al. 1 et 3 CPP) – si tant est qu'il faille entendre par là les "droits supplémentaires" auxquels se réfère sans autre explication la recourante – aient, en l'espèce, causé le moindre déséquilibre, et donc le moindre préjudice concret, à la recourante, qui ne le prétend d'ailleurs pas non plus; B_____ ne s'est prévalu d'aucun de ces droits, et notamment pas à l'occasion de la confrontation du 21 octobre 2015. Même s'il venait à les exercer dans la suite de l'instruction, on ne voit pas quelle atteinte aux droits de la prévenue s'ensuivrait. Le sort des actions civiles se jouera à un stade ultérieur (cf. art. 123, 124, 353 al. 2 et 358 al. 1 CPP), et le Ministère public conserve une grande latitude pour l’administration des preuves nécessaires à ces fins (art. 313 al. 1 CPP). Comme en a jugé la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/544/2013 du 12 décembre 2013 (consid. 5), l’admission d’une partie plaignante est un tout, en quelque sorte indivisible pour la procédure qu’elle concerne. Vouloir tracer des limites internes, en fonction des prétentions que ladite partie est autorisée à diriger contre le prévenu du chef d'une infraction plutôt que d'une autre, serait artificiel et se révélerait rapidement source de complications, d’incidents et de contentieux dans la conduite de l’instruction, retardant d'autant l’achèvement de celle-ci. L’intérêt à la continuation de l’instruction sans ce type d’inconvénient l’emporte sur l’intérêt de la recourante à voir écarter le beau-fils de la victime de l'autre chef de prévention dont elle doit répondre. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 5/6 - P/6341/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/6341/2015. Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, à B_____ (soit, pour lui, son conseil). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/6341/2015

ÉTAT DE FRAIS P/6341/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00

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