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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2020 P/6276/2018

February 26, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,379 words·~17 min·3

Summary

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE;RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE;LIEN DE CAUSALITÉ;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319.al1.leta; CP.222.al1; CP.11; CP.12.al3; CP.102.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6276/2018 ACPR/140/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre A______ SA, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/6276/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2019, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre inconnu notamment pour incendie intentionnel, voire par négligence, et a refusé de procéder aux actes d'enquête complémentaires sollicités. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour la reprise de l'instruction, en vue de procéder, entre autres, aux actes d'enquête requis. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société A______ SA est locataire de deux locaux commerciaux, soit d'une arcade située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ [n°] 69, et d'un atelier à la rue 2______ [n°] 8-10. b. La société B______ SA est propriétaire des immeubles sis rue 1______ [n°] 69, 71, 73, 75, dont la gestion a été confiée à la régie C______ (ci-après : C______ SA). c. Le 11 mars 2018, vers 16h00, un incendie s'est déclaré dans les combles des immeubles d'habitation, sis rue 1______ [n°] 69, 71, 73 et 75, un mur séparant l'allée 75 de l'immeuble de la rue 2______ [n°] 10. L'enquête de police a permis d'établir que ces combles étaient divisées en "greniers" individuels, séparés par des claies en bois et utilisés par les résidents pour y entreposer leurs affaires. L'incendie avait débuté dans les greniers de l'allée 73, le point de départ du feu paraissant être un tas de détritus formés notamment de sacs, meubles et vêtements, probablement déposés à cet endroit par les différents utilisateurs des greniers. Cet amas était illustré par une photographie extraite d'une vidéo tournée plusieurs semaines avant les faits par le concierge. Les constatations policières ne permettaient pas d'exclure une cause technique, mais une intervention humaine, fortuite ou délibérée, semblait à privilégier.

- 3/10 - P/6276/2018 d. Le 13 avril 2018, A______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, incendie par négligence voire intentionnel, et mise en danger de la vie d'autrui. Elle a exposé que les locataires des immeubles situés à la rue 1______ [n°] 69-75 et à la rue 2______ [n°] 8-10 s'étaient vus adresser un courrier de la régie C______ SA pour les informer qu'une série de travaux de rénovation conséquents étaient à entreprendre. A______ SA, au même titre que divers locataires, s'était ensuite vue résilier ses baux, précisant à cet égard, qu'une procédure était actuellement pendante par-devant les instances des baux et loyers. C'était dans ce contexte que l'incendie susvisé s'était déclaré. Son local commercial avait été endommagé et l'important échafaudage mis en place rendait son exploitation impossible. e. La régie C______ SA a également déposé plainte pénale le 22 mai 2018. f. Les traces de calcination, le déclenchement des sécurités électriques, les images et les témoignages recueillis ont été examinés par les experts de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. À teneur de leur rapport, l'analyse desdits éléments avait permis de localiser l'origine de l'incendie à l'intérieur des combles de l'immeuble de la rue 1______ [n°] 73. Cependant, en raison notamment de "l'inhomogénéité" des destructions relevées à l'intérieur des combles du n°73, la zone d'origine de l'incendie n'avait pas pu être précisée davantage à l'intérieur de ce volume. Une cause technique ayant pu être exclue, l'incendie résultait nécessairement d'une intervention humaine correspondant soit à la mise en contact fortuite d'un combustible et d'une source de chaleur, soit à une action délibérée. Sur la base des investigations techniques réalisées et des éléments à disposition, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses. En outre, aucun élément technique permettant d'identifier un ou plusieurs auteur(s) n'avait pu être mis en évidence. g. Une nouvelle enquête effectuée par la Brigade des vols et incendies sur la base du rapport d'expertise susmentionné n'a pas permis d'identifier le ou les auteur(s) de ce sinistre. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 10 janvier 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. Dans le délai imparti, A______ SA, après avoir contesté le bien-fondé du prochain prononcé d'une ordonnance de classement, estimant qu'une responsabilité de

- 4/10 - P/6276/2018 C______ SA pour dommages à la propriété par dol éventuel, incendie par négligence et lésions corporelles par omission devait être examinée, a requis une enquête complémentaire dans ce sens ainsi que l'audition des blessés, des responsables de C______ SA et du concierge. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public écarte, à titre liminaire, toutes administrations de preuves complémentaires, lesquelles n'apporteraient aucun élément nouveau utile à l'enquête, rappelant qu'aucune piste sérieuse n'existait quant à l'identité de ou des auteur(s). Il considère ensuite qu'aucun élément de l'enquête et de l'expertise scientifique ne permettait d'établir que C______ SA n'avait pas respecté les règles de sécurité qui lui incombaient et ainsi de lui imputer une responsabilité pénale, d'autant que l'instruction menée n'avait pas permis de déterminer avec certitude la cause de l'incendie, les experts n'ayant pu établir s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou non. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA fait valoir qu'il existe, au contraire, des soupçons suffisants d'infractions à l'égard de C______ SA, laquelle avait manifestement agi par imprudence et négligence, via son employé, le concierge, en ne retirant pas tous les matériaux combustibles trouvés dans les combles alors qu'elle avait connaissance de leur présence en ce lieu et que l'entretien des locaux lui incombait. C______ SA revêtait de surcroît la qualité de garant qui lui imposait d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour écarter le danger, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle réitère finalement les réquisitions de preuve précédemment formulées. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. La cause de l'incendie restant inconnue, il était impossible de rechercher une responsabilité pénale, d'autant que la régie n'avait, d'une part, pas une position de garant à l'égard du locataire, faute de rapport contractuel direct, et d'autre part, que la recourante ne précisait pas quelle norme de comportement aurait été violée par la régie. Il n'en voyait lui-même aucune. Si les déchets étaient mentionnés comme point de départ du feu, l'expert n'indiquait nullement qu'ils en étaient la cause. Enfin, les éléments fondant une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au sens de l'art. 102 al. 1 CP n'étaient pas réunis. c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours, ajoutant que si la position de garant ne devait pas être retenue à l'égard de la régie C______ SA, les administrateurs de la propriétaire, B______ SA, devrait être recherchés et auditionnés.

- 5/10 - P/6276/2018 d. Nanti de la réplique de la recourante, le Ministère public n'a pas dupliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante considère qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions à l'égard de la régie. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

- 6/10 - P/6276/2018 2.2. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif. L'élément subjectif est la négligence. Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Il faut qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il

- 7/10 - P/6276/2018 l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). 2.3. Un crime ou un délit commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans cette situation, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (art. 102 al. 1 CP). Le reproche adressé à l'entreprise dans l'hypothèse de la responsabilité subsidiaire vise non pas le fait d'avoir commis une infraction, mais l'organisation déficiente de l'entreprise qui a empêché que la personne physique coupable ne soit rendue responsable de l'infraction (art. 102 al. 1 CP). Dans le cadre de la responsabilité subsidiaire, le motif pénal réside dans la difficulté de découvrir l'auteur en raison des structures organisationnelles ; l'impossibilité d'identifier la personne physique auteur de l'infraction est motivée de façon causale par le manque d'organisation de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 c. 3.4.3, in : Pra 2014 n. 115 p. 921). Les conditions sont réalisées lorsque l'auteur ne peut absolument pas être identifié, mais également lorsqu'une ou plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme auteurs, mais qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle de ces personnes est finalement responsable de l'acte en question. Pour que la disposition de l'art. 102 CP puisse être appliquée, des investigations préalables approfondies et soignées sont nécessaires (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 = JdT 2017 IV 187) L'existence de la responsabilité présuppose que, dans l'exercice d'activités commerciales conformes au but de l'entreprise, une infraction ait été commise dans l'entreprise. La commission de l'infraction d'origine par la personne physique forme uniquement la raison externe de la punissabilité. C'est une condition objective de la punissabilité. Par conséquent, cette disposition se rattache à un crime ou à un délit commis. Dans ce contexte, il convient de prouver que les conditions objectives et subjectives constitutives de l'infraction sont remplies. S'il n'est pas possible de le prouver, la punissabilité de l'entreprise est exclue. Dans l'hypothèse contraire, on serait en présence d'une responsabilité purement causale ce que le législateur n'a expressément pas voulu (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 = JdT 2017 IV 187). 2.4. En l'occurrence, l'enquête menée par le Ministère public n'a pas permis, à ce jour, de réunir des éléments permettant d'identifier le ou les auteur(s) direct(s) de l'incendie, ni, a fortiori, de le(s) renvoyer en jugement. La recourante objecte que toutes les mesures d'instruction utiles à cette fin n'ont pas été mises en œuvre, notamment que la responsabilité pénale de la régie n'a pas été suffisamment examinée.

- 8/10 - P/6276/2018 La recourante soutient que la régie, en ne faisant rien alors qu'elle avait connaissance, plusieurs semaines avant l'incendie, ou ne pouvait l'ignorer, du tas de détritus – qui serait, selon elle, à l'origine du sinistre –, via son employé, le concierge, était restée passive en tolérant une situation de fait dangereuse et engageait ainsi sa responsabilité pénale du fait de son organisation et de sa position de garant. Or, à la lecture du rapport d'expertise, la Chambre de céans constate que les experts ne concluent pas que la zone d'origine du sinistre aurait assurément été le tas de détritus. Ils n'ont pu qu'émettre des hypothèses selon lesquelles le dépôt d'un mégot de cigarettes encore incandescent dans ledit tas aurait pu faire naître des flammes et être à l'origine de l'incendie – sans en conclure que tel avait été le cas – ou qu'un produit inflammable aurait pu être utilisé afin d'allumer et/ou de propager le sinistre ou encore qu'un allumage délibéré aurait pu être réalisé sans recourir à l'ajout d'un tel produit. Dès lors, la cause du sinistre résultait d'une intervention humaine fortuite ou délibérée, sans qu'il ne soit possible de privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses. Dans ces circonstances, force est de constater que l'omission reprochée à la régie, si tant est qu'elle soit fautive, ce qu'il n'est pas nécessaire d'élucider en l'espèce, dès lors qu'il y aurait quoiqu'il en soit lieu de retenir qu'elle n'est pas la cause naturelle et adéquate de l'incendie et donc des dommages subis par la recourante. En effet, même si le tas de détritus avait été évacué, aucun élément figurant au dossier ne permettrait de conclure que l'incendie aurait vraisemblablement pu être évité, puisqu'on ignore de quelle façon l'auteur a agi, étant relevé que les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier les constatations qui précèdent. La cause la plus probable et la plus immédiate de l'incendie considéré paraît ainsi s'imposer comme le comportement d'un tiers, non identifié à ce jour, soit de celui qui a fortuitement ou délibérément causé l'incendie de la façon décrite par les experts dans leurs différents scénarios. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient suffisants pour établir une éventuelle responsabilité pénale de la régie dans le cadre de cet incendie. C'est donc à raison que le classement de la procédure a été ordonné. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

- 9/10 - P/6276/2018 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ SA. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/6276/2018 P/6276/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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