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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2019 P/6228/2019

September 30, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,745 words·~14 min·4

Summary

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE | CPP.225

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6228/2019 ACPR/756/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 septembre 2019

Entre A______, détenu à la Prison de B______ (GE), comparant par Me C______, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/6228/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée et reçu le 17 septembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention jusqu'au 11 novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 9 septembre 2019 à 06h50, la police a procédé à la perquisition du domicile de A______, où elle a été mise en présence notamment de la mère du précité, ainsi qu'à l'arrestation du précité, sur mandat d'amener du Procureur. b. Au poste de police, mis devant l'alternative de faire appel à un avocat de choix ou celui de la permanence, A______ a souhaité que la police fasse appel à l'avocat de permanence. Me D______, appelée à 08h12, est ainsi arrivée au poste à 10h15 et s'est entretenue avec le prévenu. L'audition s'est déroulée de 11h25 à 15h17. Préalablement, à 11h23, le prévenu avait signé le formulaire de ses droits et obligations. Le formulaire du "suivi pour la défense du prévenu" du 9 septembre 2019 mentionne que A______ souhaitait être assisté par son avocat, Me C______, s'agissant des audiences devant le Ministère public. c. Le 10 septembre 2019, le Procureur a nommé C______ à la défense d'office de A______. d. Le même jour, A______, en présence de Me E______, excusant Me C______, son associé, avec lequel il avait pu s'entretenir avant l'audience, a été mis en prévention pour :  infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir;  de concert avec F______ et G______ notamment, participé à un important trafic de cannabis entre Genève, Fribourg, ______ [FR] et ______ [VD] depuis le mois d'août 2018;  vendu, à Genève, pour le compte de F______, une quantité totale de 5 kilos de haschich à H______ entre les mois d'août et septembre 2018;  détenu, à son domicile sis ______, ______ (GE), à tout le moins le 9 septembre 2019, 62 grammes bruts de résine de cannabis conditionnée dans 32 sachets minigrips, 41 grammes bruts de résine de cannabis et 2

- 3/9 - P/6228/2019 grammes bruts de marijuana, étant précisé que ces stupéfiants étaient destinés à la vente, ainsi que du matériel de conditionnement;  infraction à l'art. 33 Larm, pour avoir, à Genève, à son domicile, à tout le moins le 9 septembre 2019, détenu un pistolet d'alarme et son magasin et ce alors qu'il ne dispose ni d'un contrat écrit ni d'un permis de port;  infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour avoir, à une date que l'enquête devra déterminer courant 2019, conduit une voiture I______, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. Après que le prévenu se soit exprimé, le Procureur l'a informé qu'il entendait demander sa mise en détention provisoire retenant les risques de collusion, fuite et récidive. A______ a communiqué le numéro de téléphone de sa mère à son conseil afin qu'il informe celle-ci de la demande de mise en détention provisoire et a demandé la tenue d'une audience "orale" devant le TMC. e. Le 11 septembre 2019 au matin, le prévenu et son conseil ont été convoqués pour l'audience devant le TMC du même jour à 11h00. f. À teneur du procès-verbal de cette audience, un parloir avait été prévu pour Me C______ et son client à 10h30, et la consultation du dossier à 10h45, l'audience étant fixée à 11h00. Le conseil n'étant pas présent à 10h50, la greffière a appelé l'étude qui l'a informée que Me C______ était en chemin. Ce dernier est arrivé à 11h02 au Tribunal. À 11h08, le juge du TMC a accordé 20 minutes à ce conseil pour la consultation du dossier et le parloir avec son client. La cause a ensuite été appelée à 11h35. Lors de l'audience, Me C______ a mentionné qu'il n'avait pas pu consulter le dossier ni la demande du Ministère public; il aurait été placé 15 minutes en salle d'attente avant d'être conduit en salle de consultation, où il serait resté à peine 2 ou 3 minutes, avant d'aller au parloir. Le juge du TMC lui a remis la demande de mise en détention provisoire afin qu'il en prenne connaissance ainsi que son client. À l'issue de l'audience, Me C______ a conclu à la mise en liberté de son client avec des mesures de substitution et s'est réservé la possibilité de recourir, faute d'avoir été en mesure de se déterminer sur les conditions de la détention provisoire, n'ayant pas eu accès au dossier, et le droit d'être entendu de son client ayant été violé. Après quoi, l'audience a été suspendue pour délibération à 12h11. À teneur d'un échange d'email entre la greffière du juge et le greffe de l'accueil, Me C______ était arrivé à 11h00 au Tribunal et la consultation du dossier avait commencé à 11h10; à 11h21, l'avocat se trouvait au parloir.

- 4/9 - P/6228/2019 C. Dans la décision querellée, le TMC a considéré que les charges graves et suffisantes justifiaient la mise en détention provisoire du prévenu et a retenu l'existence des risques de collusion et de réitération. Il ne s'est pas exprimé sur le grief de violation du droit d'être entendu. D. a. À l'appui de son recours, A______, par son conseil, donne sa version des évènements. Il avait requis l'assistance de Me C______ dès son arrestation et ni la police ni le Ministère public n'avaient tenté de joindre son conseil; l'étude de ce dernier avait tenté, en vain, de déterminer son sort. Son avocat, qui n'avait été informé de l'audience du 11 septembre 2019, environ une heure et demi plus tôt, avait demandé à consulter le dossier et disposer d'un parloir avec son client. "Il s'y est rendu immédiatement qu'il a pu se libérer". Sur place, il avait été placé en salle d'attente durant 15 minutes, mené ensuite à la salle de consultation avant d'être immédiatement conduit au parloir. Il n'avait pas pu consulter le dossier et n'avait eu connaissance de la demande du Ministère public qu'en cours d'audience sans pouvoir prendre connaissance des pièces essentielles qui l'accompagnaient. Il allègue la violation des art. 5 par. 4 CEDH, 29 al. 1 et 2, 31 Cst féd., 3 al. 2 let. C et 225 al. 2 CPP. N'ayant pas eu accès aux pièces essentielles, il n'avait pas pu s'exprimer sur les charges ni sur les risques, de réitération et de collusion, pas plus que sur les déclarations de tiers auxquelles l'ordonnance querellée se référait. N'ayant toujours pas eu accès à ces pièces essentielles à l'occasion de son recours, la violation du droit d'être entendu ne pouvait être réparée par devant la Chambre de céans. b. Dans ses observations, le TMC reprend la chronologie des événements. Il précise que lors de l'audience, les déclarations du prévenu avaient été évoquées ainsi que celles du tiers le mettant en cause. Le recourant avait ensuite été interrogé sur les risques de fuite et de réitération. Son droit d'être entendu avait été respecté. c. Le Ministère public reprend également la chronologie des événements et constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. d. Le recourant réplique et souligne ne pas avoir disposé des pièces essentielles pour son recours ni sa réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), quand bien même il ne conclut pas à sa mise en liberté.

- 5/9 - P/6228/2019 2. Le recourant ne semble pas contester la manière dont l'audition devant la police s'est déroulée. À juste titre. Il ne ressort, en effet pas du dossier qu'il aurait souhaité que son conseil de choix soit appelé pour l'assister lors de cette première audition mais a, bien plutôt, demandé un avocat de permanence. La police a pris note de son souhait d'être assisté de son conseil de choix pour la suite de la procédure. En outre, ce conseil ne prouve d'aucune manière avoir tenté de se renseigner sur son client. Curieusement, le recourant ne fait pas état, dans son recours, avoir été assisté par son avocat de choix, nommé d'office – même si remplacé par son associé – lors de l'audience, de la veille, devant le Ministère public où il a été mis en prévention, a répondu aux questions du Procureur, et a été informé des risques retenus par ce dernier motivant sa demande de mise en détention provisoire. Partant, il ne saurait alléguer avoir connu ladite demande et ses motifs seulement lors de l'audience devant le TMC. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des pièces essentielles avant l'audience devant le TMC. 3.1. Concernant le déroulement de la procédure devant le TMC consécutive à une demande de mise en détention déposée par le Ministère public, l'art. 225 al. 2 CPP prévoit qu'avant le début de l'audience et sur demande du prévenu, le TMC lui donne le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Ce droit concrétise le droit d'être entendu du prévenu, soit le droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'accusation et le prévenu (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 10-12 ad art. 225 CPP). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle, à ce sujet, qu'en matière de demande de privation de liberté, le détenu doit avoir le droit de répliquer aux observations présentées par l'autorité poursuivante, indépendamment de la question de savoir si ces observations contiennent ou non de nouveaux arguments, et cela malgré le risque d'une prolongation de la procédure en contraire à l'exigence de célérité posée par l'art. 5 CEDH (ATF 115 la 293, c. 4b, JdT 1991 IV 108). Les exigences minimales de procédure garanties par l'art. 5 par. 4 CEDH ne sont pas respectées dans l'hypothèse où le prévenu n'a pas eu accès au dossier et notamment aux procèshttp://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20I%20225

- 6/9 - P/6228/2019 verbaux d'auditions durant les trente premiers jours de sa détention provisoire (ATF 115 la 293, c. 4d, JdT 1991 IV 108; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 225 CP). 3.2. En l'espèce, si on ignore à quelle heure le conseil a été avisé de l'audience, ayant demandé à pouvoir préalablement bénéficier d'un parloir et consulter le dossier, il savait – ce qu'il ne conteste pas – que les salles ad hoc lui avaient été réservées à 10h30 pour la consultation des pièces essentielles et à 10h45 pour le parloir. Ainsi, en se présentant au greffe du Tribunal à 11h00, heure à laquelle ladite audience devait débuter, ce conseil s'est lui-même mis dans la situation de ne pouvoir prendre connaissance à temps du dossier transmis au juge. Le TMC ne l'a pas entravé dans l'exercice de ses droits et ne lui a ainsi, d'aucune façon, refuser l'accès aux pièces essentielles qu'il avait reçues du Ministère public. Cela étant, afin de ne pas faire porter sur le recourant la défaillance de son conseil, le juge a renouvelé à ce dernier tant l'accès au dossier qu'au parloir en décidant de repousser l'audience à 11h35. Ainsi, l'avocat a bénéficié de temps entre 11h10 et 11h35 pour consulter les pièces essentielles et conférer avec son client. Bien plus, en audience, le magistrat, après avoir protocolé les doléances du conseil, lui a remis la demande du Ministère public et lui a laissé le temps d'en prendre connaissance avec son client, lui-même demandant au greffe de l'accueil les détails des événements entourant l'arrivée du défenseur, avant d'entendre le prévenu. Au cours de cette audience, le magistrat leur a encore donné connaissance de la demande, repris la substance des déclarations du recourant devant le Ministère public, sa mise en cause dans les trajets par un tiers, et l'a interrogé sur les risques de fuite et de réitération. Le recourant a ainsi pu s'exprimer sur l'ensemble des éléments sur lesquels le TMC devait se pencher avant de prononcer sa décision. Ainsi, le TMC a respecté le droit d'être entendu du recourant, et de son conseil, comprenant notamment le droit de prendre connaissance des pièces essentielles de la procédure avant qu'une décision ne soit prise. Aucune atteinte n'a donc été portée au droit d'être entendu du recourant. 4. Le grief du recourant ne portant que sur cette violation et non sur le fond de la décision du TMC, point n'est besoin de se pencher sur celle-ci. 5. Le recourant, par son conseil, soutient ne pas avoir eu connaissance des pièces essentielles au moment de rédiger son recours et sa réplique. Il convient toutefois de relever qu'il n'a pas fait la demande auprès de la Chambre de céans de pouvoir les consulter.

- 7/9 - P/6228/2019 Le grief est par conséquent rejeté. 6. Le recourant, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/6228/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/6228/2019 P/6228/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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