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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2011 P/6223/2010

March 17, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,651 words·~8 min·4

Summary

MANDAT; PLAIGNANT; ADMINISTRATION DES PREUVES; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP 201 ; CPP 147

Full text

Communique la décision aux parties en date du vendredi 18 mars 2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6223/2010 ACPR/42/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 mars 2011 statuant sur le recours déposé par :

G______, domiciliée ______, à Genève, recourante comparant par Me Viviane SCHENKER, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

recourante;

contre le mandat de comparution décerné à son encontre par le Ministère public le 14 janvier 2011.

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1231 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

- 2/5 - P/1234/56 A. Par acte du 27 janvier 2011, déposé le même jour au greffe, G______ recourt contre la décision par laquelle, le 14 précédent, le Ministère public l’a convoquée par mandat de comparution, en sa qualité de partie plaignante, pour l’audition de deux témoins cités par elle, audition fixée au 21 janvier 2011. Elle conclut à l’annulation de ce mandat et à ce qu’il soit enjoint au Ministère public de la convoquer à l’avenir « par simple avis ». B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 15 avril 2010, G______ a déposé plainte contre inconnu pour agression sexuelle. L’enquête a conduit à l’identification et à l’inculpation d’un suspect, le 17 avril 2010 ; celui-ci se trouve en détention provisoire depuis lors. b) Le 15 juin 2010, l’inculpé et G______, constituée partie civile dans l’entretemps, ont été confrontés dans les conditions prévues par la LAVI. c) Le 22 juillet 2010, le Juge d'instruction a procédé à l’assermentation de l’expert psychiatre désigné pour examiner la responsabilité pénale de l’inculpé. Le procèsverbal d’audience indique que G______ avait été « convoquée en présence non indispensable » et que son absence était excusée. d) Le 30 novembre 2010, le conseil de G______ l’a représentée lors d’une audience de confrontation entre l’inculpé et une seconde victime d’une agression sexuelle imputée à celui-ci. e) Le 6 décembre 2010, G______ a demandé au Juge d'instruction de, notamment, procéder à l’audition de deux témoins. f) Le 14 janvier 2011, G______ s’est vue décerner le mandat dont est recours. L’audience à laquelle elle était ainsi convoqué a eu lieu à la date prévue ; G______ y était assistée par son avocate et n’a pas été mise en présence directe du prévenu. g) Le 28 janvier 2011, elle a déclaré vouloir participer à la procédure « également au civil », au sens des art. 118 al. 3 et 119 al. 2 CPP. C. a) À l’appui de son recours, G______ estime que le mandat de comparution à son encontre était illégal ; elle s’y était cependant soumise pour ne pas prolonger l’instruction. Convoquer une partie plaignante par mandat de comparution constituerait une violation du principe constitutionnel de la liberté personnelle. Une « invitation formelle » ou un simple avis, oral ou écrit, suffisaient. b) Le Ministère public relève que G______ reprend les arguments que son conseil a développés dans un recours qu’il a séparément déposé, à titre personnel, contre sa propre convocation à la même audience. Cette audience donnant suite à une demande d’auditions formulée par G______, celle-ci était obligée de comparaître, afin qu’elle pût être interrogée sur les dépositions des témoins entendus. La notification « systématique » d’un mandat de comparution s’imposait comme la seule solution dans des cas de ce genre. On ne voyait pas en quoi le statut de victime de la recourante

- 3/5 - P/1234/56 rendait choquante sa convocation par mandat de comparution ; la confrontation directe avec le prévenu lui avait, au surplus, été épargnée. Partant, le recours devait être rejeté. EN DROIT 1. Le mandat de comparution décerné par le Ministère public est une décision sujette à recours, au sens des art. 393 ss. CPP (CHATTON in Commentaire Romand, n. 43 ad art. 201 CPP ; SCHMID, Handbuch StPO, n. 56 ad art. 201 CPP ; ARQUINT, in BK StPO, n. 11 ad art. 201 CPP). La recourante a qualité pour agir, dès lors qu’elle a, encore aujourd’hui, un intérêt juridiquement protégé à le faire, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, même si l’acte de procédure visé a été accompli, elle n’a pas perdu tout intérêt juridique à faire trancher la question des modalités de ses convocations pendant la procédure préliminaire, dès lors qu’elles sont susceptibles de se reposer à l’avenir, dans le même dossier, l’instruction préparatoire n’étant pas close. Peu importe à cet égard qu’elle n’ait pas, comme elle aurait pu le faire, demandé l’effet suspensif (cf. art. 387 CPP). Déposé, au surplus, dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), son recours est par conséquent recevable. 2. La recourante conteste que la partie plaignante doive être convoquée par mandat de comparution. 2.1. Selon l’art. 201 CPP, le mandat de comparution est l’acte écrit par lequel le Ministère public, notamment, cite « une personne » à comparaître, avec l’indication de la qualité en laquelle celle-ci « doit participer à l’acte de procédure » annoncé. Il implique la comparution personnelle de son destinataire ; aussi bien celui-ci ne peut-il pas se faire représenter par une tierce personne ni par son conseil (CHATTON op. cit., n. 24 ad art. 201 CPP). Par « personne citée à comparaître », au sens de l’art. 201 al. 2 let. c CPP, il faut comprendre le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts (WEDER, Kommentar zur StPO, 2010, n. 31 ad art. 201 CPP). La partie plaignante qui dépose est entendue à titre de renseignements (art. 178 let. a CPP). Dans la systématique de la loi, le mandat de comparution apparaît comme une mesure de contrainte (cf. intitulé du titre 5 du CPP). Comme toute mesure de contrainte, il est soumis au principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ; il doit être appliqué avec une retenue particulière lorsqu’il est décerné à une personne qui n’a pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP). En revanche, les personnes qui sont autorisées à assister à l’acte de procédure annoncé par le mandat de comparution doivent simplement en être avisées, par tout (autre) moyen tel que, p. ex., l’envoi d’une copie dudit mandat (Message du Conseil fédéral, FF 2006 1198). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, le mandat de comparution n’est donc pas le mode ordinaire de convocation prévu par le CPP pour les parties pendant la procédure préliminaire. 2.2. Il résulte de ce qui précède que, contrairement aussi à l’opinion de la recourante, il n’y a pas d’objection de principe à ce qu’une partie plaignante ou une victime soit convoquée par mandat de comparution ; encore faut-il qu’elle le soit pour être entendue personnellement. Tel n’était pas le cas de l’audience du 21 janvier 2011, puisqu’il

- 4/5 - P/1234/56 s’agissait pour le Ministère public de recueillir la déposition de témoins. En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), c’est-à-dire en qualité de lésée ayant manifesté la volonté expresse de participer à la procédure (art. 118 al. 1 CPP), la recourante avait le droit – autrement dit, la faculté – d’assister à l’administration de ces preuves, soit en l’espèce de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 CPP). Peu importe que ces auditions aient été demandées par la recourante : si, par hypothèse, elle avait fait défaut sans motif impérieux à l’administration de preuves qu’elle avait elle-même requises, la recourante eût pu se faire opposer les dispositions de l’art. 147 al. 3, 1ère phrase, CPP, voire l’interdiction de l’abus de droit, laquelle s’étend aussi à la procédure préliminaire (cf. ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192), ne serait-ce qu’en raison de la primauté du principe de célérité, cardinal lorsque, comme en l’espèce, le prévenu est détenu (art. 5 al. 2 CPP). Dès lors, la convocation de la recourante par mandat de comparution ne s’imposait pas pour les besoins de l’audience fixée le 21 janvier 2011, et le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il préconise de « systématiquement » convoquer la partie plaignante par mandat de comparution dans de telles situations. 2.3. Pour le surplus, ce n’est pas le lieu de trancher ici la question de savoir si, estimée par hypothèse « nécessaire » au sens de l’art. 338 al. 1 CPP, la présence de la partie plaignante aux débats pourrait être valablement assurée par la notification préalable d’un mandat de comparution. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et le mandat querellé, annulé. Cette issue n’affecte pas la validité de l’acte de procédure visé par le mandat lui-même (CHATTON, op. cit., n. 35 ad art. 201). 4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). La recourante n’a pas demandé d’indemnité.

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- 5/5 - P/1234/56

PAR CES MOTIFS, LA COUR : À la forme : Reçoit le recours formé par G______ contre le mandat de comparution décerné le 14 janvier 2011 par le Ministère public de la République et Canton de Genève. Au fond : L’admet et annule la décision attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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