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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2026 P/6145/2026

April 24, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,533 words·~13 min·5

Summary

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310; CP.173; CP.174

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6145/2026 ACPR/414/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 avril 2026

Entre A______, domicilié ______ [ZH], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/6145/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 24 juin 2025 contre B______ du chef de "diffamation (art. 174 CP)". Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et à ce qu'il soit procédé à divers actes d'instruction, qu'il énumère (cf. infra D.a.). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le ______ 2024, le journal "C______" a publié un article titré "______" [traduction libre de la Chambre de céans: Un harceleur déjà condamné aurait de nouveau guetté régulièrement la même femme – il affirme l'avoir croisée par hasard à la gare alors qu'il faisait la navette. Un harceleur déjà condamné par un jugement définitif a de nouveau comparu devant le tribunal de district de Zurich.] Selon cet article, un individu avait été condamné, en octobre 2024, pour contrainte après avoir harcelé une femme entre 2022 et 2023, alors qu'il avait déjà été condamné en 2023 pour des faits similaires, commis au préjudice de la même personne. Le premier jugement était entré en force à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral, tandis que le second avait fait l'objet d'un appel dont l'issue n'était pas encore connue. b.a. Le 24 juin 2025, A______ a déposé plainte contre B______ [lequel était, selon la pièce produite à l'appui du complément de plainte du 24 février 2026, le compagnon de la femme mentionnée dans l'article susmentionné cf. B.a.] pour "diffamation (art. 174 CP)". Le 26 mars 2025, le plaignant avait appris par une "source tierce" que B______ avait diffusé au sein de la banque pour laquelle il travaillait, soit la banque D______, l'article précité. La publication, qui mentionnait certes un jugement le concernant, se fondait toutefois sur des faits "manifestement faux ou non prouvés" et le complétait par des "assertions inexactes". Or, B______ connaissait le caractère mensonger desdites assertions. En effet, depuis 2024, le Ministère public genevois instruisait une procédure à l'encontre de B______ pour faux témoignage et "subordination de témoins". Bien que ce dernier eût résidé à Genève depuis mars 2021, lors d'auditions à Zurich les 14 juin et 25 novembre 2021 ainsi que le 26 janvier 2023 [survenues dans le cadre des procédures pénales mentionnées dans l'article], il avait déclaré habiter dans cette villeci "afin de faire valoir de prétendues observations". Cette contradiction montrait qu'il connaissait la fausseté des faits relayés par l'article. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une copie de l'article litigieux et s'est réservé le droit de déposer ultérieurement d'autres moyens de preuve.

- 3/8 - P/6145/2026 b.b. Par courrier du 24 février 2026, A______ a complété sa plainte. S'agissant de l'élément subjectif de l'art. 174 CP, B______ avait "sciemment" diffusé des propos attentatoires à son honneur, ce qui était prouvé par une comparaison entre des éléments objectivement vérifiables et les déclarations de ce dernier. En effet, le mis en cause avait indiqué, lors des auditions à Zurich évoquées dans la plainte [dont le plaignant a produit un extrait des procès-verbaux] vivre chez sa compagne à Zurich à compter de mars 2020, puis officiellement dès octobre 2020, de sorte qu'il n'avait plus fréquenté d'hôtel sur place entre 2022 et 2023. Cela était toutefois inexact, ce dont le mis en cause ne pouvait qu'avoir conscience. Dès lors, A______ a sollicité que le Ministère public ordonnât le dépôt par deux hôtels zurichois des données d'enregistrement/nuitées de B______ (pour les périodes de 2019-2020 puis 2021-2023), subsidiairement, le dépôt par son employeur de l'époque d'informations relatives à ses voyages professionnels à Zurich et, encore plus subsidiairement, l'audition des témoins ayant participé à des visio-conférences lors desquelles le mis en cause s'était connecté depuis une chambre d'hôtel. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'aucune infraction contre l'honneur n'étaient réalisés. Dans la mesure où l'article litigieux ne mentionnait pas son nom, A______ n'était pas identifiable aux yeux de tiers. Ainsi, à supposer que B______ eût transmis l'article litigieux, ce qui n'était pas établi, cette diffusion ne réalisait aucune infraction pénale, étant précisé que le plaignant ne contestait pas avoir fait l'objet du jugement qui était apparemment évoqué dans l'article litigieux. D. a. Dans son recours, A______ soutient, en premier lieu, que la situation n'était pas suffisamment claire sur le plan factuel et juridique, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l'art. 310 CPP. En effet, selon lui, plusieurs points restaient "ouverts", soit "le cercle concret des destinataires; l'identifiabilité (sic) dans le milieu professionnel concerné; le contexte d'une éventuelle diffusion, la forme de la transmission alléguée; ainsi que l'élément subjectif", de sorte que la cause ne pouvait ainsi pas être "liquidée sans instruction complémentaire". En second lieu, "la motivation de l'ordonnance était trop schématique". Il ne suffisait pas pour exclure la commission d'une infraction contre l'honneur que la personne ne fût pas nommée dans l'article, mais il fallait tenir compte du "cercle concret des tiers visés par la diffusion alléguée", de la forme de la diffusion, du contexte professionnel, des connaissances préalables des destinataires et des informations complémentaires éventuellement fournies par l'auteur et permettant de faire le lien avec sa personne pour savoir s'il avait été "identifiable". À cet égard, l'article faisait état de plusieurs informations susceptibles de l'individualiser (âge, nationalité, activité professionnelle, revenus, fortune, lieu de résidence, lieu de travail et participation à des événements

- 4/8 - P/6145/2026 professionnels en compagnie de la partie plaignante), ce qui pouvait "dans un milieu professionnel restreint" renforcer le caractère identifiable. En outre, le Ministère public n'avait en particulier pas examiné si une ou plusieurs personnes déterminée(s) du milieu professionnel du mis en cause aurai(en)t pu l'identifier, étant souligné que les destinataires au sein de la banque D______ ne correspondaient pas à de simples lecteurs de presse. En troisième lieu, l'article "véhicul[ait] deux noyaux d'imputation concrètement préjudiciables", soit des éléments relatifs au jugement qui n'étaient pas confirmés par les éléments de preuve ou qui n'avaient pas la portée que leur avait accordée le journaliste. En outre, le recourant persiste dans les réquisitions de preuve proposées dans son complément de plainte (cf. supra B.b.b.). Il sollicite également l'audition de B______ ainsi qu'"éventuellement" des auditions complémentaires "dans l'environnement professionnel" de ce dernier, dont celle de E______. b. À l'appui de son recours, A______ produit des extraits du second jugement mentionné dans l'article litigieux et ceux d'auditions de témoins intervenues dans ce cadre. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'est pas entré en matière à la suite de sa plainte du 24 juin 2025 et son complément du 24 février 2026. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de

- 5/8 - P/6145/2026 police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5.1. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'article litigieux aurait été diffusé au sein de la banque D______ et encore moins par B______. En premier lieu, la plainte et le complément du recourant apparaissent particulièrement vagues. Le plaignant n'apporte aucun détail s'agissant des circonstances – à savoir quand, comment ou auprès de quel(s) employé(s) de la banque D______ – dans lesquelles ladite diffusion serait intervenue. Aussi, aucun élément objectif ne permet d'étayer sa dénonciation. Il argue en particulier avoir appris la transmission de l'article par une "source tierce", mais n'en communique pas l'identité ni n'en propose le témoignage, de sorte que l'existence même de ladite "source" apparait incertaine.

- 6/8 - P/6145/2026 Ainsi, il n'existe pas, en l'état, de prévention pénale suffisante imposant l'ouverture d'une instruction en application des art. 173 ou 174 CP. Aucune mesure d'instruction ne parait en outre susceptible de faire évoluer ce constat, en particulier pas celles proposées par le recourant. Celles sollicitées dans son complément de plainte visant à établir la fréquentation d'hôtels à Zurich par le mis en cause à diverses périodes sont dépourvues de lien avec la diffusion alléguée. À cet égard, il n'appartient pas à la Chambre de céans de revoir les éléments de preuve ayant abouti aux deux jugements zurichois, dont l'un est déjà entré en force. Par ailleurs, au vu du caractère incertain de la dénonciation, il ne parait pas non plus utile, à ce stade, d'auditionner le mis en cause ou des représentants de son "environnement professionnel", y compris E______, le recourant n'expliquant au demeurant pas que ce dernier aurait été directement témoin des faits qu'il allègue ou d'éléments pertinents y relatifs. Au vu de ce qui précède, l'absence de prévention pénale était claire, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 24 juin 2025 et son complément du 24 février 2026. 3.5.2. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en tout à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant :

- 7/8 - P/6145/2026 Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/6145/2026 P/6145/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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