REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5897/2019 ACPR/1011/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 décembre 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/5897/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la prison de B______ (GE) le 3 décembre 2019 et confirmé par son défenseur le 6 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 janvier 2020. Le recourant conclut principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous toute mesure de substitution qu'ordonnerait la Chambre de céans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 20 juillet 2019, A______, ressortissant algérien, sans domicile fixe en Suisse, a été mis en détention provisoire pour avoir tenté, avec trois inconnus, de cambrioler une bijouterie, à D______ (GE), le 30 mai 2019, et pour avoir illégalement résidé en Suisse entre ce jour-là et celui de son appréhension par la police. Il conteste les faits. Son ADN a toutefois été retrouvé sur une longue tige métallique recourbée, devant servir à s'emparer de montres et bijoux et découverte sur place. b. À cette procédure est jointe l'opposition qu'il a formée contre une ordonnance pénale du 17 mars 2019, l'ayant condamné à quatre mois de peine privative de liberté, pour avoir, de concert avec un tiers, agressé et menacé un agent de sécurité posté devant E______ [bar], à Genève, le 9 précédent, et avoir détruit une vitre à cette occasion, par un jet de bouteille. Il conteste les faits. c. Le 17 janvier 2019, il a été condamné pour contravention à la LStup et séjour illégal, et expulsé pour cinq ans (dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans avait refusé, le 14 décembre 2018, de le mettre en liberté, cf. ACPR/763/2018). Son casier judiciaire comporte huit autres inscriptions, dont une peine privative de liberté de quatre ans prononcée à raison, notamment, d'infractions contre le patrimoine. d. Sur le plan de sa situation personnelle, il a déclaré avoir deux enfants, de 13 et 7 ans, vivant à Genève, auprès de leur mère (dans la précédente instance par-devant la Chambre de céans, il affirmait être père d'un fils et fréquenter une copine, dont il ignorait les adresses). Cette fiancée subvenait à ses besoins. Il savait être frappé de mesures d'éloignement du territoire. Dans un premier temps, il a affirmé être revenu en Suisse parce que des audiences avaient été agendées et avoir reçu, le jour de son appréhension, un "appel en absence" de son défenseur lui laissant supposer qu'ils devaient se rencontrer. Dans un second temps, il a déclaré n'avoir pas quitté la Suisse après le jugement du 17 janvier 2019. Il jouait au football "sous contrat", en France.
- 3/6 - P/5897/2019 e. Le 9 octobre 2019, le Ministère public lui a précisé que la prévention d'infraction à la LÉI valait pour la période du 23 janvier 2019 au 19 juillet 2019 et que celle de rupture de ban courait du 19 juin au 19 juillet 2019. f. Le 18 octobre 2019, la police a interpellé un second suspect pour les faits qui se seraient déroulés devant E______ [bar]. Selon lui, "un autre Arabe" avait jeté une bouteille en direction de l'agent de sécurité. g. Le 5 novembre 2019, une confrontation s'est tenue. L'autre prévenu a assuré que l'agent de sécurité mentait. h. Le 12 novembre 2019, la Chambre de céans a confirmé un refus du TMC de mettre A______ en liberté (ACPR/879/2019), ainsi que la prolongation de sa détention jusqu'au 29 suivant. i. Depuis lors, la police a été priée de mettre la main sur des photos qu'elle aurait prises à l'occasion des événements du 9 mars 2019 devant E______ [bar] (l'agent de sécurité constitué partie plaignante ayant signalé que la police a photographié une vitre cassée) et d'identifier et auditionner les autres agents de sécurité présents lors de l'altercation. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, que les risques de fuite, collusion et réitération devaient être retenus. Aucune mesure de substitution n'était envisageable, et le prévenu n'en proposait d'ailleurs pas. Une détention prolongée pour deux mois permettrait au Ministère public d'engager l'accusation. D. a. À l'appui de son recours, A______ proteste de son innocence. Il était accusé sans preuve, alors qu'il n'était qu'un sportif non violent. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée et renonce à formuler des observations. d. Le recourant a maintenu les termes et conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu
- 4/6 - P/5897/2019 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'estime innocent des charges portées contre lui. Quoi qu'il en dise, sa participation aux faits du 9 mars 2019 repose sur les déclarations constantes de la victime, et son implication dans le cambriolage manqué du 30 mai est rendue suffisamment vraisemblable par l'ADN découvert sur la tige métallique abandonnée sur place. La confrontation du 5 novembre 2019 avec l'agent de sécurité n'a rien amené à décharge. En toute hypothèse, les préventions de séjour illégal et de rupture de ban ne sont pas contestées. 3. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est, en l'espèce, patent, comme déjà jugé le 12 novembre 2019, pour des motifs auxquels il est renvoyé, car il n'y a aucun fait nouveau à cet égard. 4. Ce risque de fuite suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner les risques de collusion et de réitération. On ne voit pas quelle mesure de substitution pallierait efficacement le risque de se soustraire aux actes ultérieurs de la procédure. Le recourant n'en propose d'ailleurs aucune. 5. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le premier juge considère maintenant que, non plus six semaines (cf. ACPR précité), mais deux mois sont nécessaires au Ministère public pour clore l'instruction et engager l'accusation. La Chambre de céans observait, à cet égard, que le juge avait déterminé les six semaines dans l'ignorance de l'arrestation, concomitante à sa décision, du second comparse lié aux événements devant E______ [bar]. Dans l'ordonnance querellée, le juge s'appuie sur les deux mandats d'actes d'enquête décernés au mois de novembre 2019. Les faits qu'ils concernent, étant contestés en totalité par le recourant, justifient pareilles investigations. On doit tabler que celles-ci seront achevées suffisamment rapidement pour que, avant l'échéance fixée dans la décision querellée, non seulement l'instruction soit close et le recourant mis en accusation, mais aussi la cause pendante par-devant le tribunal compétent. À cette triple condition, la durée de la prolongation n'est pas disproportionnée. 6. Le recours s'avère infondé. 7. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de leurs recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/5897/2019 P/5897/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00