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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2020 P/5814/2019

October 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,518 words·~13 min·4

Summary

EXCÈS;LÉGITIME DÉFENSE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CPP.319; CP.123; CP.15; CP.16

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5814/2019 ACPR/702/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 octobre 2020

Entre

A______, domiciliée rue ______, ______ [GE], comparant par Me Jacopo OGRABEK, avocat, rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève, recourante,

contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2020 par le Ministère public,

et

B______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/5814/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 20 avril précédent, notifiée le 22 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre son époux, B______, du chef, notamment, de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur pour qu’il renvoie le prévenu en jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 mars 2019, une querelle a opposé les époux A______ et B______ à leur domicile. Les gendarmes intervenus sur place ont constaté que la première nommée présentait de nombreuses plaies ainsi que des griffures au visage et le second, des coupures au niveau de la lèvre supérieure. b. Les conjoints ont été conduits au poste, où la police a pris des photographies de leurs blessures. Un médecin a, par ailleurs, ausculté l’épouse, puis établi un constat. b.a. Ces pièces font état, pour A______, d’une plaie ouverte sur le milieu de la lèvre inférieure et d'ecchymoses de grande étendue sur les deux côtés du visage, avec "empreinte du poing" sur la joue droite – en ce sens que des traces de doigts sont visibles –. b.b. B______ présentait, quant à lui, deux griffures sanguinolentes au niveau de la lèvre supérieure et une petite contusion sur un bras. c. Chaque époux a déposé plainte contre l'autre du chef de ces blessures; ils ont, par ailleurs, dénoncé plusieurs autres événements. d. Les intéressés ont été entendus en qualité de parties plaignantes et de prévenus par la police, puis le Ministère public. d.a. A______ a déclaré que B______ l’avait agressée, le 14 mars 2019. Il l’avait frappée au visage, lui assénant une gifle puis, plusieurs coups de poing. Elle l’avait griffé sur les lèvres en tentant de se défendre. Elle n’avait eu aucun autre geste déplacé ou agressif envers son époux.

- 3/8 - P/5814/2019 d.b. B______ a allégué que sa conjointe avait, lors de la dispute, tenté de le frapper avec une statuette – geste ayant occasionné la lésion sur son bras, qu’il avait placé devant lui pour se protéger – puis avec un fer à repasser. Il était parvenu à "maîtriser [A______] sur le canapé, en lui mettant l’avant-bras au niveau du cou" et à lui "arrache[r]" ce dernier objet. Son épouse s’était alors "relevée", l’avait griffé sur les lèvres et "saisi par les testicules". Comme elle refusait de lâcher son étreinte, il avait été "obligé de la gifler"; à cette suite, elle avait eu du sang sur la bouche. B______ a précisé avoir "asséné (…) une seule gifle" à A______. Après que le Ministère public lui a fait observer que l’intéressée présentait des blessures en différents endroits du visage, il a affirmé ne plus se souvenir "du nombre de gifle[s]" qu’il lui avait donné. e. En réponse à l’avis de prochaine clôture envoyé par le Procureur, A______ a allégué, pour la première fois, que son époux avait, en lui assénant les coups susdécrits, endommagé les deux appareils auditifs qu’elle portait; elle concluait donc, sur le plan civil, au remboursement des coûts induits par leur remplacement. C. a. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu’il se justifiait de classer l’ensemble des évènements pour lesquels les conjoints avaient porté plainte. S’agissant de la querelle du 14 mars 2019, chacun expliquait les blessures occasionnées à l'autre par le fait de s'être défendu face à une attaque. En l’absence d’élément de preuve objectif permettant de privilégier l’une de ces versions, l'existence d'un soupçon suffisant justifiant une mise en accusation ne pouvait être retenue. b. B______ n’a pas contesté cette ordonnance. D. a.a. Le recours de A______ est limité aux lésions corporelles sus-décrites; il semble également porter sur le dommage à la propriété évoqué à la lettre B.d.e supra, l’intéressée y faisant allusion à plusieurs reprises dans son mémoire. La recourante se prévaut d’une violation du principe "in dubio pro duriore". En effet, une condamnation de son conjoint s’imposait, que ce dernier ait agi sur un mode offensif – auquel cas il lui avait intentionnellement causé une atteinte à son intégrité physique et abîmé ses appareils auditifs – ou défensif – hypothèse dans laquelle il aurait alors excédé, de manière inexcusable, son droit de légitime défense –. a.b. Par courrier du 25 juin 2020, l’avocat de la recourante a fait savoir que "[s]es services [étaient] gratuits dans cette affaire".

- 4/8 - P/5814/2019 b. Invité à se déterminer, le prévenu conclut, principalement, au rejet du recours, subsidiairement, en cas d’admission de celui-ci, à l’annulation du classement pour ses propres blessures, et, en tout état, à l’allocation de dépens, chiffrés à CHF 848.15. Concernant les évènements du 14 mars 2019, force était de relever que les versions des parties étaient contradictoires, sans qu’il ne soit possible d’en privilégier une. Le doute devant profiter à l’accusé, l’ordonnance déférée était exempte de critique. c. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. d. À l’appui de sa réplique, A______ persiste dans les termes de son mémoire. e. Les intimés n'ont pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion tendant à la mise en accusation de l'intimé du chef de lésions corporelles simples est dirigée contre une ordonnance de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). Elle est donc recevable. 1.3. À la lecture du recours, l’on ne saisit guère les raisons pour lesquelles la recourante invoque, à plusieurs reprises, le préjudice afférent à ses appareils auditifs. Dans l’hypothèse où il faudrait comprendre par-là qu’elle sollicite le renvoi de son époux en jugement du chef d’infraction à l’art. 144 CP, cette conclusion serait alors irrecevable; en effet, dite infraction n’a, à ce jour, pas été traitée par le Ministère public, de sorte qu’elle n'a fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.4. Déposées sur réquisit de la Direction de la procédure et dans les délais fixés (art. 390 CPP), les observations des intimés sont recevables. Tel n’est cependant pas le cas de la conclusion du prévenu tendant, en cas d’admission du recours, à l’annulation du classement pour ses propres blessures. En effet, ce dernier n’a pas recouru, dans le délai de dix jours, contre ce classement et l’institution du recours joint n’est pas prévue par les art. 393 et ss CPP (ACPR/884/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.4). L'objet du litige est donc limité

- 5/8 - P/5814/2019 par les conclusions de la plaignante, qui, sur son propre recours, ne peut plus être inquiétée pour les blessures occasionnées à son époux. 2. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante de lésions corporelles simples contre l'intimé. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement lorsque des faits justificatifs – soit ceux prévus aux art. 14 et ss CP (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 319) – empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser cette attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Celle-ci doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. En particulier, le moyen employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385).

- 6/8 - P/5814/2019 2.3.2. Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier, de cas en cas, si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le magistrat se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON/ A. PAREIN- REYMOND, op. cit., ibidem). 2.4. En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier (photographies, respectivement constats effectués par la police et un médecin) que la recourante présentait, après la querelle du 14 mars 2019, diverses blessures, susceptibles d’être qualifiées de lésions corporelles simples. L'intimé ne conteste pas être l'auteur de ces blessures. Avec le Procureur, il faut admettre que les circonstances dans lesquelles les lésions ont été infligées sont litigieuses, la recourante alléguant avoir été attaquée et l'intimé, s'être défendu. Pour autant, l'existence de versions contradictoires ne permet pas, à elle seule, de renoncer à une mise en accusation. Encore faut-il qu'il ne soit pas possible d’en considérer l'une comme davantage plausible que l'autre. Or, in casu, force est de relever que les explications de l'intimé – lequel reconnaît avoir asséné une gifle à son épouse, voire plusieurs mais sans donner aucun détail s'agissant de ces autres coups – ne permettent pas de comprendre comment la recourante a pu présenter des marques en trois endroits différents du visage, dont l'une avec une "empreinte de poing". La thèse de l'intimé apparaît donc, prima facie, moins crédible que celle de la recourante. Le prononcé d'un classement n'est, pour ce motif déjà, pas justifié. À cela s'ajoute que, même à suivre la version du prévenu, la question d'un éventuel excès de légitime défense se poserait. En effet, les blessures subies par la recourante, qui apparaissent sensiblement plus importantes que celles infligées à l'intimé, pourraient laisser supposer que la réaction de ce dernier a outrepassé le minimum de vigueur imposé par les circonstances.

- 7/8 - P/5814/2019 Aucun élément du dossier ne permet, à ce stade, d'imputer, de façon certaine, cette réaction à un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par la prétendue agression de l’épouse; en particulier, l’intimé n'a jamais prétendu avoir perdu la maîtrise de soi, laissant plutôt entendre qu'il avait tenté de conserver, tout au long de la dispute, une attitude mesurée, contrairement à sa conjointe. Le prononcé d'un classement ne se justifie donc pas non plus, sous cet angle. Le recours se révèle, partant, fondé. Aussi, la cause doit-elle être retournée au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale ou renvoie l'intimé en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP s'agissant des blessures causées à la recourante le 14 mars 2019. 3. La recourante obtient, pour l’essentiel (l'un des points de son acte ayant été déclaré irrecevable), gain de cause. Les frais de la procédure de recours seront donc laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). 4. Le prévenu succombe, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 429 CPP applicable par le renvoi de l’art. 436 CPP). * * * * *

- 8/8 - P/5814/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, l’ordonnance de classement entreprise en tant qu’elle porte sur les lésions corporelles infligées à A______ le 14 mars 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son avocate, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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