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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2020 P/5808/2019

February 11, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,512 words·~8 min·3

Summary

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;DÉCISION EXÉCUTOIRE | CPP.437

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5808/2019 ACPR/118/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/5808/2019 EN FAIT : A. Par acte envoyé par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 28 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 précédent par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 février 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du Tribunal de police du 23 janvier 2020, A______ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2, 3 CP) et d'entrées illégales (art. 115 ch. 1 let. a LEI). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement (dont 18 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Le Tribunal l'a mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP); il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 avril 2018 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basel, lui a adressé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Il a, en outre, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP), la peine prononcée avec sursis n'empêchant pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Le Tribunal a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). b. A______, de nationalité algérienne, est né le ______ 1989. Il s'était marié religieusement et était en train de faire les démarches pour se marier civilement. Il habitait à D______ (France) ; il a produit un courrier de sa compagne et une attestation d'hébergement au domicile de cette dernière, laquelle lui avait trouvé un emploi dans un ______. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu le risque de fuite concret que le prévenu se soustraie à la mesure d'expulsion. Il y avait lieu de garantir l'exécution de cette mesure; le maintien en détention pour des motifs de sûreté était ordonné afin d'en organiser l'exécution. D. a. Dans son recours, A______ précise qu'il n'entend pas faire appel du jugement; son sursis devait être considéré comme acquis. Sa détention jusqu'au 23 février 2020 était disproportionnée en ce qu'elle dépassait de plusieurs semaines la peine à laquelle il avait été condamné. Le laps de temps depuis l'avis d'audience du 16 décembre 2019 avait été largement suffisant pour organiser son expulsion. Il souhaitait rejoindre sa femme qu'il avait épousée religieusement pour pouvoir se marier civilement.

- 3/5 - P/5808/2019 b. Le Ministère public considère que le recourant devait être maintenu en détention le temps d'organiser son expulsion; le délai d'un mois pour ce faire respectait le principe de proportionnalité. c. Le TMC se réfère à sa décision sans observations complémentaires. d. Dans sa réplique du 2 février 2020, A______ persiste dans ses conclusions et relève qu'aucun appel n'a été annoncé, le délai arrivant à échéance le lendemain; le sursis au bénéfice duquel il avait été mis devrait être considéré comme acquis. L'autorité administrative était compétente pour prononcer des mesures de contrainte avant l'entrée en force du jugement pénal et avait disposé du temps nécessaire pour ce faire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité, son maintien en détention allant au-delà de la peine à laquelle il a été condamné. Il ne conteste pas le bien-fondé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté en vue de garantir l'exécution de son expulsion, ni l'existence d'un risque de fuite. 2.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (143 IV 168 consid. 5.3). https://intrapj/perl/decis/ACPR/254/2015 https://intrapj/perl/decis/ACPR/12/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=143+IV+168&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270

- 4/5 - P/5808/2019 2.3. En l'espèce, aucune annonce d'appel n'a été faite par aucune des parties à la procédure. Le jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2019 est ainsi devenu définitif et exécutoire (art. 437 CPP). Ainsi, le Tribunal de police était fondé à ordonner la détention pour des motifs de sûreté, puisqu'elle avait pour but de garantir, au vu du risque de fuite constaté, l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée et la présence du recourant à une éventuelle procédure d'appel. Cela étant, le recourant ayant été condamné à une peine avec sursis, la durée de la détention pour des motifs de sûretés est aujourd'hui disproportionnée. 3. Le recours sera dès lors admis, l'ordonnance querellée annulée et la mise en liberté du recourant ordonnée. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 5. L'indemnité requise par le défenseur d'office porte sur 6h30, dont 3h de rédaction du recours et 1h pour les observations. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (l'art. 16 al. 1 let. c RAJ). 6.2. Le Tribunal de police ayant fixé l'indemnité due au défenseur d'office pour son activité en première instance, il convient de lui accorder une indemnité pour la procédure de recours. L'état de frais détaillé (art. 17 RAJ) n'appelle pas de remarque et apparaît en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'300.- sans TVA (faute d'y être soumis). * * * * *

- 5/5 - P/5808/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et ordonne la mise en liberté de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'300.- HT pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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