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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2020 P/5662/2018

February 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,982 words·~30 min·4

Summary

PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;SOUSTRACTION DE DONNÉES(ART. 143 CP);CONCURRENCE DÉLOYALE | CP.31; CP.143; CP.143bis; CPP.310; LCD.23

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5662/2018 ACPR/94/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______, comparant par Me L______, avocat, Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, 1204 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/5662/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2019, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 22 mars 2018 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but l'exploitation d'un bureau actif dans le domaine de l'informatique, des télécommunications et d'Internet. C______ en est l'associé-gérant, avec signature individuelle. b. Le 27 février 2006, B______ a été engagé par la société précitée, en qualité de technicien en informatique et est entré en fonction le 1er mars 2006. c. Le 30 décembre 2016, il a été licencié, avec effet au 31 mars 2017. d. Par courrier du 22 mars 2018, C______ a déposé plainte pénale contre lui des chefs d'infractions aux art. 3, 4 et 6 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) et aux art. 143 et 143bis CP. À l'appui de sa plainte, il expliquait avoir licencié B______ à la suite de nombreuses doléances de clients et de ses collaborateurs. Lors du dernier jour de travail de son employé, il lui avait remis une lettre lui rappelant ses obligations contractuelles perdurant après la fin de leurs rapports de travail, soit de fidélité, de diligence, de confidentialité et de discrétion, qu'il avait refusée de signer. Le 7 avril 2017, tandis que les mots de passe de A______ SÀRL faisaient l'objet de réinitialisation, il avait constaté que B______ s'était logué le même jour sur le système informatique de la société et en avait "déduit" que ce dernier avait prélevé des données confidentielles appartenant à A______ SÀRL, qu'il aurait transférées tant sur son téléphone portable que sur son ordinateur personnel. Très vite après le licenciement de son employé, il avait, en outre, découvert que ce dernier démarchait activement sa clientèle, dénigrait A______ SÀRL et son personnel et proposait ses services aux clients de la société, à des tarifs sensiblement inférieurs à ceux proposés par A______ SÀRL, causant à cette dernière une perte financière importante.

- 3/15 - P/5662/2018 B______ était allé jusqu'à "copier-coller" les contrats conclus par A______ SÀRL avec ses clients, notamment celui avec D______, [entreprise] qui avait sollicité ses services au mois de juillet 2017, alors même qu'il ne travaillait plus pour la société. B______ avait poursuivi ses activités et facturé ses services à ses clients, tels qu'à E______ le 3 juillet 2017, à F______ SA le 18 juillet 2017 ou encore à la société G______ SA le 15 août 2017. La facturation se faisait, soit au nom de B______, soit par le biais d'une société individuelle, H______. Le 28 juillet 2017, il avait, sous la plume de son conseil, informé I______ – syndicat auprès duquel B______ s'était adressé pour requérir le paiement d'heures supplémentaires – de ces éléments et rappelé à son ancien employé ses obligations de fidélité et de non concurrence. Cependant, ni [le syndicat] I______, ni le précité n'avaient donné suite à son courrier. Le 18 décembre 2017, il avait également appris qu'un de ses clients, J______ SA, avait sollicité les services de B______. Enfin, par courrier du 1er février 2018, un autre de ses clients, Me K______, l'avait informé avoir confié les services de maintenance informatique de son Étude à B______ depuis son licenciement et partant, résilier les contrats qui les liaient, lui réclamant, pour le surplus, le remboursement de certaines factures. À l'appui de sa plainte, C______ a, notamment, produit une capture d'écran des informations de connexion au système informatique de A______ SÀRL, à teneur de laquelle le login "B______" avait été utilisé le 7 avril 2017, à 16h52. Il a également versé à la procédure une copie du courrier qu'il avait adressé à la Caisse cantonale Genevoise de compensation (CCGC) le 14 février 2018, à teneur duquel il indiquait, en substance, avoir découvert que son ancien employé démarchait sa clientèle et se réservait la possibilité de déposer plainte contre ce dernier ou d'agir devant le Tribunal des Prud'hommes. Une copie des échanges de courriels entre E______ et B______, intervenus les 3 et 4 juillet 2017, a également été versée à la procédure, courriels dont la teneur est la suivante : "Bonjour B______ [prénom], merci de m'envoyer vos mails à mon adresse actuelle ci-dessus. Concernant les factures, je vois que vous facturez CHF 150.- par heure… ne pourriez-vous pas nous faire un prix spécial, car CHF 150.- est ce que C______ [prénom] demandait. D'abord je suis une personne privée et pas une société et pour la Fondation nous recevons en général un rabais (…); "Bonjour, pas de problème pour l'adresse des factures et je vous fais CHF 140.- de l'heure, est-ce que ça vous va". Les courriels échangés entre la société J______ SA et le précité le 18 décembre 2017 ont également été produits, et dont le contenu est le suivant: "B______ [prénom],

- 4/15 - P/5662/2018 comme convenu par téléphone, voici les références de l'alimentation du poste PC-______ à changer". e. Par courrier du 13 avril 2018, Me L______ a, d'une part, informé le Ministère public s'être constitué pour la défense des intérêts de A______ SÀRL, précisant que cette dernière avait déposé plainte pénale, par l'intermédiaire de son associé-gérant, et, d'autre part, a transmis une copie des échanges de courriels entre la société J______ SA et B______ intervenus les 19 février 2018 et 28 mars 2018, dont la teneur est la suivante: "B______ [prénom], je reviens vers toi pour le même problème que ce matin. Peux-tu jeter un œil sur le message de l'informaticien reçu cidessous?"; "Bonjour B______, pourrais-tu me faire une réponse point par point de ce que j'ai mis en rouge gras ci-dessous afin que je puisse le transférer à A______ SÀRL ? La proposition de M______ [prénom] de vous mettre en relation directement me paraît de plus en plus nécessaire car je fais juste la passerelle pour des choses qui dépassent mes compétences. Qu'en penses-tu? Cela te pose problème car c'est ton ancien employeur ou pas ?". Ces messages démontraient les relations contractuelles établies entre les clients de A______ SÀRL et B______, clients qui avaient contacté le dernier nommé, par erreur, sur son ancienne adresse électronique, utilisée lorsqu'il était employé de la société. f. Entendu le 9 juillet 2018 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté s'être connecté au système informatique de A______ SÀRL après la fin de ses rapports de travail, précisant ne pas être l'administrateur des mots de passe de la société, ceux-ci étant gérés par N______ et accessibles également à C______. Un tiers avait donc parfaitement pu se connecter à sa place. Il n'avait pas soustrait de données personnelles appartenant à la plaignante ni ne l'avait dénigrée auprès de ses clients. Les prix qu'il pratiquait étaient, de surcroît, supérieurs à ceux de cette dernière. Il n'avait pas non plus démarché les clients de A______ SÀRL. Au mois de juillet 2017, ayant rencontré un problème informatique, D______ avait tenté de joindre la précitée, mais sans succès. Dans la mesure où des conférences étaient tenues dans le domaine le même jour, il était indispensable que sa connexion internet soit rétablie. Bien qu'il l'eût informé ne plus travailler pour A______ SÀRL, le client avait insisté pour qu'il intervînt ce jour-là. La société G______ SA, ayant rencontré un problème avec son serveur, un collaborateur de A______ SÀRL s'était rendu sur place mais avait été incapable de le résoudre. D'après ce collaborateur, C______ lui-même aurait prié celui-ci de l'appeler afin qu'il puisse les assister. Il avait traité le problème par téléphone, ce qui lui avait pris deux heures, et avait envoyé une facture pour ses services à A______ SÀRL, puisque cette dernière l'avait mandaté. Il n'avait aucunement démarché E______, qui était toujours cliente de A______ SÀRL, laquelle gérait les courriels et le "domaine" de cette dernière. E______

- 5/15 - P/5662/2018 l'appelait quand elle rencontrait un problème avec son ordinateur O______, puisqu'il était un spécialiste dans ce domaine. Il n'avait pas non plus démarché la société F______ SA. Celle-ci l'avait contacté afin qu'il s'occupe de l'installation d'un nouveau PC. À cet égard, il était surprenant que la facture du 18 juillet 2017 soit en mains de C______, lequel s'était vraisemblablement connecté sur la boîte e-mail de son client, à son insu, étant l'administrateur de son "domaine" et disposant de tous ses codes d'accès. Me K______ l'avait également contacté. À cet égard, c'était en réalité C______ qui avait agi de façon malhonnête envers son client. Au terme de son audition, B______ a remis à la police copie de trois courriers adressés par Me K______ à A______ SÀRL les 12 février, 16 février 2017 et 22 mai 2018, dont il ressort qu'il avait refusé toute rémunération du précité en 2017, soit durant la période contractuelle qui liait encore ce dernier à la société plaignante. Me K______ avait, en outre, mis un terme à ses relations contractuelles avec A______ SÀRL au mois de mai 2017, ce qu'il avait confirmé au mois de décembre de la même année. Il a également réclamé à la société précitée le remboursement d'un montant de CHF 7'358.60 en lien avec le paiement de factures qu'il considérait indues, et l'a accusée de s'être connectée à sa boîte e-mail à son insu et d'avoir manipulé ses données personnelles en supprimant trois de ses courriels le 7 février 2018. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu, que le contexte entre les parties était particulièrement conflictuel, que leurs déclarations étaient contradictoires et qu'en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était guère possible, en l'état, d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ SÀRL fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 5, 7 et 310 CPP. Depuis la fin de ses rapports de travail, B______ n'avait eu de cesse de démarcher sa clientèle, lui occasionnant une baisse drastique de son chiffre d'affaires – estimée à plus de 45% –, et mettant en péril sa santé économique. Le mis en cause avait utilisé des informations – qui plus est confidentielles –, obtenues dans le cadre de son activité et incité ses clients à résilier leur contrat, à son profit, ainsi que dénigré son personnel et ses prix. B______ s'était en outre connecté à son système informatique le 7 avril 2017, alors que son contrat de travail avait pris fin quelques jours plus tôt. Il avait, au demeurant, agi de manière intentionnelle. Le fait qu'il ait refusé de signer le courrier le 31 mars 2017 – lui rappelant son obligation de diligence et de fidélité – démontrait qu'à ce moment-là déjà il avait l'intention d'accéder aux données de la société de manière indue. Seule la version des faits du mis en cause avait été prise en compte, bien que ses déclarations à la police soient en contradiction avec les pièces versées à la procédure. En outre, aucune confrontation des parties n'avait eu lieu, de sorte que le principe "in dubio pro duriore" avait été violé.

- 6/15 - P/5662/2018 Enfin, le Ministère public avait contrevenu au principe de célérité en rendant son ordonnance près de quatorze mois après le dépôt de sa plainte pénale, ce qui avait eu pour conséquence d'amplifier les dommages causés. b. Dans ses observations du 10 septembre 2019, le Ministère public considère que, s'agissant des infractions d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de soustraction de données (art. 143 CP), quand bien même les éléments du dossier confirmeraient qu'une personne s'était loguée sur le système de A______ SÀRL le 7 avril 2017, avec le login "B______", rien ne permettait d'établir qu'il s'agissait effectivement de B______, lequel n'était pas l'administrateur des mots de passe. A______ SÀRL avait elle-même précisé, dans sa plainte, avoir "déduit" que le mis en cause avait transféré des données de la société sur son téléphone portable et sur son ordinateur. Ses accusations ne reposaient ainsi que sur des suppositions et non pas sur des éléments objectifs. Concernant les infractions de concurrence déloyale (art. 23 LCD cum art. 3 al.1 let. a, art. 4 let. a et art. 6 LCD), aucun élément figurant au dossier ne permettait d'établir que B______ n'aurait eu de cesse de démarcher la clientèle de A______ SÀRL, de dénigrer ses prix et son personnel et aurait, par ce biais, causé la baisse de son chiffre d'affaires. Au contraire, la société plaignante avait elle-même indiqué dans sa plainte que c'étaient D______ et J______ SA qui avaient sollicité le mis en cause pour ses services, étant précisé qu'il ressortait également de l'échange de courriels entre ce dernier et E______ du 4 juillet 2017 que des prix similaires à ceux de la société plaignante avaient été appliqués dans la première facture émise et que ce n'était qu'à la demande de la cliente que les prix avaient ensuite été légèrement modifiés. Pour le surplus, aucun acte d'enquête n'était en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre B______, étant relevé que la recourante n'avait pas précisé en quoi son audition et celles de témoins – qu'elle n'avait au demeurant pas identifiés – apporteraient des éléments nouveaux déterminants à la procédure. c. Dans sa réplique du 23 septembre 2019, A______ SÀRL relève que si le Ministère public avait ordonné les actes d'instructions sollicités, il aurait découvert que l'affirmation du mis en cause, quant au fait qu'il n'était pas l'administrateur des mots de passe de la société, était sans pertinence, puisque personne au sein de ladite société n'en était, à proprement parler, l'administrateur. Ni l'associé-gérant, ni aucun autre collaborateur n'avait un quelconque moyen de connaître son mot de passe personnel. La seule option possible était de le réinitialiser, ce qui avait été effectué par C______, après qu'il eut découvert que son ancien employé s'était connecté indûment au système informatique de la société. Aussi, ladite connexion ne pouvait qu'être le fait de ce dernier, à moins qu'il n'eût révélé son mot de passe à un tiers, fait sur lequel il aurait dû se déterminer. En tout état de cause, une demande formulée à P______ [entreprise de télécommunications] – tendant à révéler le véritable

- 7/15 - P/5662/2018 propriétaire de l'adresse IP – aurait permis de clarifier ce point. L'audition d'un collaborateur, par exemple celle de Q______, aurait en outre permis de confirmer les éléments factuels liés à la gestion des mots de passe. Par ailleurs, B______ avait produit, dans le cadre de ses écritures du 12 décembre 2018, déposées devant le Tribunal des Prud'hommes, des "Time Sheets" de A______ SÀRL, ce qui démontrait le transfert de données confidentielles de la société. En effet, aucun employé n'était en possession de ces documents et le fait que le mis en cause eût été en mesure de les produire prouvait, d'une part, son accès indu à son système informatique et d'autre part, la soustraction de données confidentielles. Différents clients, tels que R______, administrateur [de l'entreprise] S______ SA, T______, employée de U______ SA, ou encore V______, directeur de la société G______ SA, pouvaient en outre attester de la tentative de démarchage du mis en cause, lequel leur avait de surcroît, et de façon systématique, proposé des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par A______ SÀRL. Ce n'était au demeurant pas grâce à la qualité de son travail qu'il était parvenu à se démarquer mais uniquement grâce aux connaissances des secrets d'affaires de A______ SÀRL et à la pratique de prix inférieurs. Quant à son intervention [chez] D______, la version des faits, tel que relatée par le Ministère public, devait être nuancée. Il avait été fait appel très tôt à A______ SÀRL pour une intervention urgente. Faute de personnel disponible immédiatement, le client avait, par habitude, effectivement contacté B______, qui s'était bien gardé de lui préciser qu'il n'était plus l'employé de A______ SÀRL. Diverses factures transmises par ses clients, avaient révélé que le mis en cause pratiquait un tarif horaire de CHF 120.-, qui était considérablement inférieur à celui qui était en vigueur chez elle (CHF 160.-) et avait donc pour but de la concurrencer de manière déloyale. Elle avait été contrainte de "réparer" les erreurs commises par B______, lesquelles avaient d'ailleurs conduit à son licenciement, en travaillant gracieusement et réduisant ses tarifs, ce qui avait naturellement eu pour conséquence une baisse de son chiffre d'affaires. En démarchant ses clients et en leur proposant des tarifs considérablement inférieurs aux siens, B______ avait dénigré ses services et leur qualité, puisque cela laissait entendre que le travail fourni jusqu'alors n'était pas à la hauteur des tarifs pratiqués.

- 8/15 - P/5662/2018 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. Il convient toutefois d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382). 2.2. A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158, 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1, 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). 2.3. En l'espèce, bien que la plainte pénale du 22 mars 2018 semble avoir été déposée par C______, il faut comprendre, sous peine de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.3.) que le prénommé agissait en réalité au nom de A______ SÀRL, puisque les faits dénoncés n'ont été commis qu'au préjudice de cette dernière. De plus, tant les courriers adressés par son conseil au Ministère public dans le cadre de la procédure pénale que l'écriture de

- 9/15 - P/5662/2018 recours ont été faits au nom de ladite société. À aucun moment, nonobstant la teneur de l'art. 118 al. 4 CPP, l'attention de A______ SÀRL ou de son représentant n'a été attirée sur la nécessité que celle-ci se constitue formellement partie plaignante. Le Ministère public a enfin procédé à une assimilation de la personne physique à la société, puisqu'il est précisément fait référence à A______ SÀRL en qualité de partie plaignante dans l'ordonnance querellée. La constitution de cette dernière en qualité de partie plaignante, intervenue par actes concluants dès le début de la procédure, devrait par conséquente être admise. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent. 3. L'ensemble des pièces nouvelles produites à l'appui de son recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 4. La recourante reproche au Ministère public une violation du principe de célérité. 4.1. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151). 4.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). 4.3. Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été

- 10/15 - P/5662/2018 communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). 4.4. En l'espèce, si le Ministère public a, certes, pu manquer de célérité en rendant l'ordonnance querellée quinze mois après le dépôt de la plainte pénale, cela ne saurait entraîner son annulation ou engendrer l'ouverture d'une instruction, dans la mesure où le prononcé de ladite ordonnance n'est soumis à aucun délai. Partant, le grief sera rejeté. 5. La recourante se plaint d'un accès indu à son système informatique au sens de l'art. 143bis CP ainsi que d'une violation de l'art. 23 LCD cum 3 al.1 let. a, 4 let. a et 6 LCD. 5.1. Ces infractions se poursuivent uniquement sur plainte. 5.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé, et qui ne concerne que les infractions poursuivies sur plainte. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, ns. 2-4 ad art. 31 CP). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 5.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte contre le mis en cause le 22 mars 2018, alors qu'elle avait connaissance des faits dénoncés depuis le 7 avril 2017, date à laquelle ce dernier se serait, d'après elle, connecté de façon indue à son système informatique. Elle allègue en outre avoir découvert, très vite après le licenciement de son employé – dont le dernier jour de travail était le 31 mars 2017 – que celui-ci démarcherait activement sa clientèle, ce qui ressort expressément des courriers qu'elle a adressés au [syndicat] I______ le 28 juillet 2017, respectivement à la Caisse Cantonale Genevoise de compensation le 14 février 2018. À teneur du premier courrier, elle a reproché au mis en cause d'être intervenu le 26 juillet 2017 auprès [de l'entreprise] D______, d'avoir proposé et facturé ses services et partant d'avoir violé ses obligations contractuelles. Il ressort en outre desdites missives, qu'elle aurait découvert, dans le courant du mois de juillet 2017 déjà, par le biais de "plusieurs de

- 11/15 - P/5662/2018 ses clients", que le mis en cause leur aurait proposé ses services et à moindre coût. Pour le surplus, les diverses factures et courriels que la recourante a produites à l'appui de sa plainte, relatives aux services que le mis en cause aurait rendus à E______, à la société F______ SA, à G______ SA et à J______ SA sont datés du 3 juillet, du 18 juillet 2017, du 15 août 2017, respectivement du 18 décembre 2017. Quant à la rupture de ses relations contractuelles avec Me K______, il ressort des pièces versées à la procédure, que celle-ci remonte au mois de mai 2017. Ainsi, aucun des documents produits ne se rapporte à des agissements intervenus dans les trois mois précédant le dépôt de la plainte, de simples contacts avec des clients de la plaignante n'étant, pour le surplus, à eux seuls, pas constitutifs d'une infraction. Force est ainsi de constater que la plaignante avait suffisamment d'informations en sa possession le 26 juillet 2017 déjà et que, partant, le délai pour déposer plainte a commencé à courir ce jour-là. Dans ces conditions, le dépôt, le 22 mars 2018, de la plainte pénale doit être considéré comme tardif, s'agissant de ces infractions. 5.4. Admettrait-on le contraire que le recours devrait de toute manière être rejeté. 5.4.1. En effet, le fait que le mis en cause ait déployé une activité dans le domaine de services informatiques au terme de son contrat de travail n'implique pas la divulgation d'informations fallacieuses ou inexactes susceptibles de l'avantager ou de faire naître un risque de confusion avec la recourante. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend cette dernière, les courriels échangés entre ses clients et le mis en cause ne démontrent nullement que les premier nommés auraient été incités à rompre leurs relations contractuelles avec la société, en vue de conclure un nouveau contrat avec l'intimé. Au contraire, ce dernier soutient ne jamais avoir tenté de démarcher les clients de A______ SÀRL mais avoir été directement contacté par ces derniers. Cette version des faits est corroborée par les déclarations de C______, qui reconnaît luimême que J______ SA avait sollicité les services de l'intimé au mois de décembre 2017, de même que D______ au mois de juillet 2017, faute pour A______ SÀRL d'avoir du personnel disponible immédiatement pour s'en occuper. Par ailleurs, il ressort des pièces produites au dossier que les autres clients de la recourante, soit E______, F______ SA et G______ SA, qu'elle estime avoir été démarchés par le mis en cause, sont toujours ses clients. Pour le surplus, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet d'établir que le précité aurait tenté activement de les attirer, en particulier en dénigrant le personnel de la recourante ou en proposant des prix considérablement inférieurs à ceux de cette dernière. Quant à Me K______, il ressort des courriers produits par le mis en cause, qu'il aurait mis un terme à ses relations contractuelles avec la recourante au mois de mai 2017, en raison de manquements professionnels reprochés à cette dernière et non par la faute de son ancien employé, qui l'aurait dénigré ou démarché en lui proposant des services à moindre coût.

- 12/15 - P/5662/2018 5.4.2. Les conditions de l'infraction à l'art. 143bis CP ne sont pas davantage réalisées. En effet, la recourante allègue que ce n'est, qu'après avoir découvert, de manière fortuite, qu'une personne – qui d'après elle, était le mis en cause – s'était loguée à son système informatique le 7 avril 2017, qu'elle aurait procédé à la réinitialisation des mots de passe permettant d'accéder au système informatique de la société. Il s'ensuit que la connexion enregistrée à la date précitée, aussi suspecte parait-elle, ne l'a pas été en violation d'une protection spécifique. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, et ce indépendamment du respect ou non du délai prévu par l'art. 31 CP, les actes d'enquête sollicités n'étant de surcroît pas de nature à établir le caractère pénal des actes reprochés à B______. 6. La recourante invoque enfin une violation à l'art. 143 CP. 6.1. À teneur de l'art. 143 al. 1 CP, se rend coupable de soustraction de données celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Cette disposition complète les normes telles que l'appropriation illégitime ou le vol, dont la protection ne s'étend généralement qu'aux droits de propriété sur des choses mobilières. L'infraction vise ici une donnée, à savoir toute information qui peut faire l'objet d'une communication humaine, qui n'est ni une chose, ni une valeur patrimoniale. Pour être qualifiée d'informatique, elle doit être stockée ou traitée par un ordinateur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 1 à 3 ad art. 143 CP). La donnée doit être protégée, en ce sens que son accès doit être interdit par le verrouillage du local abritant l'ordinateur, la mise sous clé des supports de données, l'emploi de mots de passe, le codage des données transmises ou d'autres mesures analogues et que, pour se procurer les données, l'auteur soit obligé de franchir ces obstacles dont il ne peut ignorer le sens (FF 1991 II 977 et 979). Celui qui, au bénéfice d'un mot de passe communiqué par son employeur, accède à des serveurs lui permettant de disposer de données spécifiques ne se rend pas coupable de soustraction de données, ceci à défaut de protection spécifique (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 19 mai 2005, in Revue valaisanne de jurisprudence 2006 p. 222). 6.2. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de s'être introduit, sans droit, dans son système informatique et en déduit qu'il aurait collecté des données personnelles en vue de lui faire concurrence. Les "Time-Sheets" que l'intimé a produits le 12 décembre 2018, dans le cadre de la procédure prud'homale qui les oppose démontraient, selon elle, la soustraction de données confidentielles.

- 13/15 - P/5662/2018 Force est néanmoins de constater qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un quelconque enrichissement illégitime du mis en cause et n'apporte aucun élément en ce sens. Pour ce motif déjà, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la commission de l'infraction de soustraction de données. Par ailleurs, l'infraction à l'art. 143 CP n'est réalisée que dans l'hypothèse où les données informatiques ne sont pas destinées à l'auteur et si elles ont été protégées contre tout accès indu de sa part. Or, et même à supposer que le mis en cause se serait effectivement connecté au système informatique de la recourante et aurait soustrait à cette occasion des documents confidentiels – ce qui n'est corroboré par aucun élément objectif –, la simple utilisation de ses identifiants informatiques et de son mot de passe – qui n'avait pas été modifié par son employeur – lui aurait suffi à accéder aux serveurs contenant les données dont il se serait, d'après la recourante, emparé. Il ne se serait ainsi retrouvé confronté à aucune mesure de sécurité spécifique lui entravant l'accès aux documents et n'aurait pas dû surmonter un quelconque obstacle de sécurité mis en œuvre volontairement par la recourante. À ce titre, le simple fait que les rapports de travail existants entre ces derniers aient pris fin au moment du téléchargement de données ne suffit pas à retenir un accès indu, faute de sécurité suffisante, de type technique, permettant de remplir les réquisits posés par l'article précité. La décision querellée est donc également fondée sur ce point. 7. Justifiée, elle sera donc confirmée. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/5662/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/5662/2018 P/5662/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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