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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.09.2018 P/562/2018

September 19, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·968 words·~5 min·4

Summary

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.356

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/562/2018 ACPR/539/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 septembre 2018

Entre

A______, domicilié______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/562/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 18 octobre 2017 à l'encontre de A______, le condamnant à une amende de CHF 600.-, à laquelle s'ajoutait un émolument de CHF 150.-; - l'opposition formée par A______ le 24 octobre 2017; - l'ordonnance du SdC du 10 janvier 2018 maintenant l'ordonnance pénale et transmettant la cause au Tribunal de police; - l'audience appointée le 19 juin 2018 par le Tribunal de police, par mandat de comparution du 13 avril 2018, notifié par pli recommandé à A______ le 17 avril 2018; - l'absence, non excusée, de A______ à ladite audience; - l'ordonnance du Tribunal de police du 19 juin 2018, notifiée le 28 juin 2018, constatant le défaut de A______, disant que son opposition formée le 24 octobre 2017 était réputée retirée et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 octobre 2017 était assimilée à un jugement entré en force; - l'"opposition" formée à cette ordonnance par A______ le 2 juillet 2018, adressée au Tribunal de police qui l'a transmise à la Chambre de céans comme valant recours contre sa décision; - les observations du SdC du 3 août 2018. Attendu que : - A______ indique avoir conclu un arrangement de paiement avec le SdC, lequel lui a alors dit qu'il n'avait pas besoin de se rendre à l'audience du 19 juin 2018; - le SdC, dans ses observations, conclut au rejet du recours. L'ordonnance pénale n° 1______ du 18 octobre 2017, d'un montant de CHF 750.-, n'avait pas été payée et ne figurait pas dans l'arrangement de paiement conclu avec l'intéressé, dont il joignait la copie; - invité par la Chambre de céans à répliquer aux observations du SdC, A______ n'a pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé le 6 août 2018.

- 3/5 - P/562/2018 Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 91 al. 4, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du contrevenant, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci; - à teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée; - en l'espèce, le recourant justifie son défaut à l'audience du 19 juin 2018, au motif qu'il aurait payé l'amende résultant de l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 octobre 2017; - renseignements pris auprès du SdC, il n'en est rien, l'arrangement de paiement conclu ayant trait à d'autres contraventions; - partant, c'est sans excuse valable qu'il n'a pas comparu à l'audience devant le Tribunal de police; - le recours sera dès lors rejeté; - vu son issue, il n'était pas nécessaire d'interpeller l'autre autorité intimée; - en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - P/562/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/562/2018 P/562/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

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