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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.04.2019 P/5598/2019

April 17, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,196 words·~21 min·3

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5598/2019 ACPR/297/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 avril 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me N______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/5598/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2019, notifiée sur-le-champ à l'audience, dans la cause P/5598/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 24 mai 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre ou tenter de prendre contact avec les protagonistes de la procédure; obligation de continuer son suivi auprès du Dr C______; obligation de se présenter aux audiences auxquelles il sera convoqué; et éventuellement obligation d'avoir un domicile séparé d'avec son épouse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 janvier 2019 à 02h12, la police a été requise d'intervenir dans l'établissement "D______" pour une femme qui venait de se faire agresser. Sur place, elle a constaté que la tenancière de l'établissement, E______, présentait un hématome sur le côté gauche du visage. Elle a expliqué que son mari, A______, lui avait donné un coup de poing. E______ a refusé de déposer plainte et de se rendre au poste de police pour être auditionnée. Une cliente, F______, a déclaré avoir vu l'altercation. b. Entendue par la police le 16 janvier 2019, E______ a expliqué que le soir des faits, elle avait seulement eu un conflit verbal avec son mari. Elle s'était retrouvée au milieu d'une bagarre entre clients et était tombée au sol. Elle ignorait de quelle manière elle avait été blessée. Son mari ne l'avait pas frappée. Elle s'entendait très bien avec lui et c'était "le plus beau". À l’issue de son audition, elle a sollicité la suspension de la poursuite pénale. c. F______ a déclaré à la police, le 24 janvier 2019, avoir assisté à un mouvement de foule, des clients à l'extérieur du bar étant tout à coup rentrés à l'intérieur. E______, qui courait devant, avait trébuché et était tombée. À ce moment, un homme qu'elle n'avait jamais vu l'avait rouée de coups à terre. Par la suite, E______ lui avait dit que cet homme était son mari. Elle n'a pas formellement reconnu le prévenu sur planche photographique mais hésité entre deux photographies, dont celle du prévenu. d. Auditionné par la police le 6 mars 2019, A______ a expliqué être, avec son épouse, le tenancier du "D______". Il contestait avoir frappé cette dernière. La soirée du 6 janvier 2019 s'était déroulée comme d'habitude. Il avait quitté l'établissement entre 00h30 et 01h00 pour rejoindre une soirée au G______. Deux personnes l'y avaient vu, H______ et I______.

- 3/11 - P/5598/2019 e. A______ a été prévenu de lésions corporelles simples à l'audience du 23 mars 2019, pour avoir bousculé, fait tomber puis frappé de coups de poing au visage son épouse. Il a confirmé ses déclarations à la police. Il expliquait les premières déclarations de son épouse par le fait qu'elle ne parlait pas "français à 100%". Il a certes admis avoir déjà frappé son épouse par le passé. f.a. A______ fait l'objet d’autres procédures, jointes sous la P/1______/2017, dans lesquelles il a été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 180 CP), menaces (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour avoir, à Genève : - le 25 mai 2015, aux environs de 15h00, de force et contre la volonté de J______, embrassé cette dernière, puis l'avoir giflée car elle refusait ses avances, alors même qu'elle circulait au volant de son véhicule, d'avoir ensuite refusé de quitter ledit véhicule, de l'avoir menacée de mort à plusieurs reprises, de l'avoir saisie par les cheveux afin de l'empêcher de sortir de son véhicule et de l'avoir frappée au niveau du visage à plusieurs reprises, étant relevé qu'elle a subi des lésions au niveau du nez ainsi qu'une fracture du majeur de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et plusieurs semaines d'incapacité de travail, lésions attestées par certificats médicaux; - le 25 mai 2015, aux environs de 15h00, intentionnellement jeté le téléphone portable de J______ par terre, ce qui a endommagé celui-ci; - le 5 décembre 2016, aux environs de 14h50, circulé au volant du véhicule immatriculé 2______, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire valable; - le 5 décembre 2016, sur le chemin Franck-Thomas, procédé à un dépassement, à une vitesse inadaptée, puis s'être rabattu sur la voie de circulation sans égard pour le motocycliste K______ qui circulait normalement, le contraignant ainsi à ralentir fortement pour éviter un choc, étant relevé qu'il y avait des passagers dans le véhicule qu'il conduisait, dont un enfant en bas âge; - le 5 décembre 2016, à l'intersection de la route de Vandoeuvres et du chemin de la Gradelle, au volant du véhicule susmentionné, volontairement effectué une marche arrière afin de percuter K______, le faisant de la sorte chuter au sol, puis lui avoir asséné plusieurs coups de pied au niveau des jambes; celui-ci a été blessé lors de ces faits, présentant diverses contusions au poignet droit et à l'épaule gauche, une plaie à la jambe droite et une lombalgie; - le 5 décembre 2016, endommagé le motocycle de K______, le montant des réparations s'élevant à plus de CHF 3'000.-;

- 4/11 - P/5598/2019 - le 16 octobre 2017, porté plusieurs coups de poing au visage de son épouse, E______, jusqu'à ce qu'elle saigne et qu'un ouvrier d'un chantier voisin ne vienne s'interposer pour protéger la victime de ses coups, étant précisé que la précitée a déposé plainte pénale le lendemain; - depuis le 8 avril 2014, lendemain de sa dernière condamnation, et à tout le moins jusqu'au 19 juin 2016, séjourné en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. f.b. Il contestait les faits, à l'exception des violences commises le 16 octobre 2017 au préjudice de son épouse, justifiant toutefois celles-ci par le fait qu'elle le suspectait d'entretenir une relation avec une autre femme, ce qui était faux, et elle le harcelait lui et cette femme. f.c. E______ a retiré sa plainte pénale le 13 décembre 2017. f.d. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 18 octobre 2017. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 11 juin 2018, date à laquelle le Ministère public a ordonné sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution, validées par le TMC le lendemain, soit notamment l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique et/ou psychologique, éventuellement avec la mise en place d'un traitement médicamenteux anti-impulsif, auprès de L______ ou de tout autre psychiatre ou psychothérapeute agréé par le Service de probation et d'insertion (ciaprès : SPI). f.e. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 28 mars 2018 et de l'audition de l'expert, le prévenu souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale, assimilé à un grave trouble mental. Il existait un risque qu'il commette à nouveau des infractions du même type. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avait des chances de succès et était de nature à diminuer le risque de récidive. f.f. Par courrier du 22 mars 2019 adressé au Ministère public, le SPI a relevé que le prévenu ne s'était pas présenté aux derniers rendez-vous au motif qu'il avait dû se rendre en Turquie auprès de sa mère souffrante. Le Dr C______, psychiatre en charge du suivi, avait quant à lui relevé une désertion du traitement et un investissement aléatoire de la part du prévenu. g. A______ est né le ______ 1979 à ______ (Irak) et est au bénéfice d'un permis B. Il a été condamné à 4 reprises en Suisse entre 2013 et 2017 pour opposition aux actes de l'autorité, infractions à la LCR et entrées et séjours illégaux. Il a également trois inscriptions à son casier judiciaire français, à savoir en 2008 pour des violences à l'encontre d'une personne chargée de service public; en 2009, pour des violences à l'encontre de son ancienne compagne – étant relevé qu'il a été condamné à une peine privative de liberté d'un an –; puis en 2012, en appel, pour des

- 5/11 - P/5598/2019 violences avec usage ou menace d'une arme, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. h. À l'audience du 24 mars 2019 devant le TMC, le prévenu a contesté les faits reprochés; il n’était pas sur place. Il a admis n'avoir pas respecté les mesures de substitution dans le cadre de la P/1______/2017 car il avait dû se rendre en Irak au chevet de sa mère malade. Il était toutefois allé chez le Dr C______ régulièrement, même s'il avait peut-être raté un rendez-vous ou s'était trompé de date. Il s'opposait à sa mise en détention et sollicitait des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il demandait que sa détention provisoire ne dépasse pas 3 semaines. i. F______ a été entendue comme témoin à l'audience du 3 avril 2019. Elle n'avait pas vu directement les coups mais l'homme de dos, enjambant la victime au sol et avait entendu le bruit des coups. Elle a confirmé qu'après s'être retrouvée seule avec E______, celle-ci lui avait dit avoir été frappée par son mari. Elle a ajouté que E______ lui avait révélé par la suite avoir déclaré à la police avoir trébuché. Elle avait alors compris qu'elle ne voulait pas faire porter la faute sur son mari. Entendue à la même audience, E______ a déclaré s'être blessée au visage en tombant sur une table, après avoir été poussée lors d'une bagarre. Elle n'avait pas parlé à une jeune fille venue l'aider et contestait lui avoir dit avoir été frappée par son mari. Quant aux policiers, ils avaient "peut-être mal entendu". j. À la date du 3 avril 2019, les dénommés H______ et I______ – qui ont été identifiés par la police – n’avaient pas encore pu être joints. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère qu’il existe des charges suffisantes, eu égard aux constatations de la police sur les lieux et des déclarations de F______, confirmées par les premières explications de la lésée. L’instruction ne faisait que commencer. Le Ministère public devait procéder aux audiences de confrontation, joindre les procédures dirigées contre le prévenu, puis clore l'instruction et le renvoyer en jugement, étant précisé qu'un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties dans le cadre de la procédure P/1______/2017. Il existait un risque de collusion, vis-à-vis des témoins à entendre, ainsi que de l’épouse du prévenu. Le risque de réitération était tangible, eu égard aux antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire français du prévenu, étant précisé que le sursis octroyé le 5 mars 2009 par les autorités françaises, à la suite de sa condamnation pour des violences conjugales, avait été révoqué en 2013, le prévenu n'ayant vraisemblablement pas respecté les mesures ordonnées par le Tribunal correctionnel. Les présents faits s’étaient en outre produits alors qu’il faisait l’objet de procédures pénales pour des infractions contre l'intégrité corporelle et qu'il était sous mesures de substitution.

- 6/11 - P/5598/2019 Enfin, aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste l’existence de charges suffisantes. Son épouse contestait avoir été frappée par lui. Quant à F______, elle n’avait pas été en mesure de reconnaître l’homme qui, selon elle, se tenait au-dessus de E______ et n’avait pas vu de coups portés à cette dernière. Quant aux autres témoins qui pourraient être entendus, ils ne seraient que des témoins indirects. Faute de charges, les risques de réitération et collusion retenus étaient dénués de pertinence. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’audience de confrontation du 3 avril 2019 n’avait pas permis d’amoindrir les charges. Le témoignage de la lésée apparaissait peu compatible avec celui de F______ et les constatations de police. La lésée avait intérêt à ce que son époux ne reste pas en détention, tant du point de vue financier que sous l’angle sentimental. Il devait encore auditionner les prénommés H______ et I______ ainsi que les gendarmes intervenus la nuit des faits. Il faisait siennes, pour le surplus, la motivation du TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. d. Le recourant réplique et persiste dans les conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit

- 7/11 - P/5598/2019 apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l’espèce, E______ a, le soir des faits, déclaré à la police avoir été frappée par son mari, avant de se raviser lors de son audition du 16 janvier 2019. Elle présentait des lésions au visage, selon les constatations sur place de la police. Le témoin F______, à qui elle se serait confiée après les faits, a rapporté qu’elle lui avait dit avoir été frappée par son mari. Ce même témoin a déclaré avoir vu un homme enjamber la victime alors qu'elle était au sol et a entendu le bruit des coups portés, même si elle n'avait pas vu ceux-ci. Si F______ n'a pas formellement identifié le prévenu comme étant l'auteur, sur planche photographique, elle a néanmoins hésité entre deux photographies dont l'une représentait le prévenu. La version de E______ selon laquelle elle se serait blessée en tombant sur une table après avoir été bousculée ne semble ainsi pas crédible et tout laisse à penser, en l'état du dossier, que son époux soit l'auteur des lésions subies. Celui-ci avait du reste admis avoir déjà frappé son épouse en 2017, faits qui font l’objet de la procédure P/1______/2017. E______ ayant retiré sa plainte dans cette procédure et sollicité la suspension de la procédure pénale ici, tout porte à croire, à l’instar du Ministère public, que la précitée couvre son mari – ce que le témoin a au demeurant corroboré –, étant précisé que la précitée est co-administratrice, avec son mari, de la société M______ SA – dont la raison sociale est l’exploitation de bars et restaurants (cf. extrait du Registre du commerce, pce n°2, chargé rec.) –, et, partant, a des intérêts professionnels communs avec lui en sus, visiblement, de sentiments amoureux à son égard. Ses déclarations doivent donc être considérées avec prudence. Il en résulte qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du prévenu. 3. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021

- 8/11 - P/5598/2019 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l’occurrence, le Ministère public a déjà entendu contradictoirement la lésée et le témoin F______. Aucun autre témoin identifié ou identifiable n’aurait apparemment assisté aux faits. Le prévenu, qui a fourni un alibi devant encore être vérifié, pourrait cependant être tenté de prendre contact avec les dénommés I______ et H______ pour orienter leur témoignage en sa faveur. Partant, il existe un risque de collusion avec les précités jusqu’à tout le moins l’audience de confrontation qui sera fixée par le Ministère public. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l’occurrence, les antécédents judiciaires du prévenu en France, auxquelles s’ajoutent les faits objets de la P/1______/2017, font craindre un risque de récidive sous forme de violence contre des femmes. Ce risque de réitération a en outre été mis en évidence par l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure précitée. Partant, c’est à juste titre que le TMC a retenu un tel risque. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 9/11 - P/5598/2019 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du premier juge, qu’il n’existe aucune mesure de substitution apte à pallier les risques susévoqués. Ainsi, l'interdiction faite au prévenu de contacter les protagonistes de la procédure ne paraît à l'évidence pas suffisante, au vu de l'intensité du risque de collusion. L’obligation de suivi médical ou de se constituer un domicile séparé d’avec son épouse n’est pas non plus suffisante pour pallier le risque de récidive. Comme relevé par le SPI dans son courrier du 22 mars 2019, le prévenu ne s'investit pas totalement dans son traitement chez le Dr C______ et l'aurait même déserté. Les excuses du prévenu à cet égard dénotent un manque d'adhésion évident audit traitement. En outre, le prévenu et son épouse étant également liés professionnellement, on ne voit pas qu’une obligation de domicile séparé empêcherait le prévenu de s’en prendre à nouveau physiquement à elle. Enfin, l’obligation de se présenter aux audiences n’a pas pour vocation de pallier les risques précités. 6. Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, la durée de son placement en détention. On ne voit en effet pas que cette durée atteigne déjà celle de la peine à laquelle il serait concrètement exposé s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Cette durée de détention devrait enfin permettre de procéder aux confrontations restantes et de renvoyer le prévenu en jugement. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. L'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/5598/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/5598/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/5598/2019 P/5598/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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