REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/545/2025 ACPR/374/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 avril 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 17 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/545/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 27 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l’égard de C______, D______ et E______ s’agissant des qualifications de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public. b. Le recourant, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été détenu à la Prison de Champ-Dollon en même temps que C______, F______, E______ et D______. b. Le 29 décembre 2024, une altercation est survenue, lors d’une promenade matinale dans la cour de la prison, impliquant A______ et les quatre détenus précités. c. A______ a été blessé et acheminé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG). D’abord examiné par une infirmière du Service de médecine pénitentiaire, il a expliqué avoir été frappé à plusieurs reprises par des coups de poing et de pied au niveau du visage, du dos et de l’abdomen. L’un des agresseurs portait un plâtre. Il avait également pris des coups "au niveau de la bouche" [cf. consultation infirmerie SMP du 29 décembre 2024, pièce C-82]. Il a ensuite rapporté, au médecin qui l’avait examiné aux HUG, avoir été agressé par des codétenus pour raison de représailles. Il avait reçu "des coups de poing au niveau du visage, au niveau du dos principalement, mais coups multiples avec possible coups au niveau abdominal". Il n’avait pas perdu connaissance et se souvenait du déroulement des faits. Il ne présentait pas de céphalée, nausée ou vomissement ni de trouble visuel et de vertige. Sa dent "21" bougeait. L’examen médical a mis en évidence une plaie infraorbitaire gauche de 0,5 cm [traitée par un point de suture], un hématome au niveau du coude droit, sans perte de mobilité ou de force, un hématome au niveau lombaire gauche, et une mobilité des dents 21, 22, 31, 32, avec discrète luxation nécessitant la mise en place de contention dentaire.
- 3/15 - P/545/2025 Il ressortait de "l’OPG", un "état dentaire précaire, mais pas de lésion traumatique au niveau des dents 21 et 33" [cf. constat médical du 17 février 2025, pièce A – 13]. d. Selon le rapport de la prison de Champ-Dollon, un gardien avait entendu un bruit contre le grillage "côté couverture rez-nord" et avait aperçu un détenu au sol recevant des coups de la part d'autres détenus, identifiés comme étant C______, F______, E______ et D______. Les précités avaient été entendus par le gardien-chef adjoint de la prison et placés en cellule forte pour "violence physique exercée sur un détenu, trouble à l’ordre de l’établissement". Ils avaient tous les quatre reconnu les faits. Selon F______, A______ était porteur d’une lame de rasoir. Il lui avait donné un seul coup de pied. C______ avait agi pour venger un ami, victime d’un coup de couteau donné, à l'extérieur, par A______. Aucune lame de rasoir n'a été retrouvée "dans la promenade" [cf. rapport de la prison de Champ-Dollon, p. 4, pièce C – 50]. e.a. Le 7 janvier 2025, A______ a déposé plainte contre inconnus pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), en lien avec l’altercation susvisée. e.b. Entendu par la police en qualité de lésé, il a exposé avoir, le jour des faits, été hélé par un individu, qui se trouvait dans un groupe de quatre ou cinq détenus, alors qu’il marchait dans la cour de la prison. On lui avait posé des questions au sujet de l'affaire l'ayant mené en détention [un coup de couteau porté au visage de G______], auxquelles il avait répondu. Tandis qu'il était retourné devant l'entrée de la promenade, le dénommé "C______" était revenu vers lui et lui avait dit : "attends, je peux te reposer une question ?" avant de lui asséner un "coup de boule" et de casser ses lunettes par ce geste. Il y avait des personnes derrière "C______". Ce n’était pas les mêmes que celles qui lui avaient parlé précédemment. Il était tombé à terre, "sonné". Au sol, il avait reçu un coup de plâtre, porté de haut en bas, au niveau de sa tête, et comme "C______" en portait un [au bras], il en avait déduit qu’il en était l’auteur. Il avait aussi reçu des coups de pied de sa part au visage. D’autres personnes lui avaient donné des coups de pied sur la tête mais il ne voyait pas grand-chose, dans la mesure où il se protégeait le visage avec ses bras. Dans cette posture, il avait également reçu des coups de poing au niveau de la tête. Il avait ensuite "essayé de [s]e sortir de tous ces coups". Il avait tenté de se relever et "d’en choper un pour le faire tomber". Ses agresseurs avaient arrêté de le frapper car les surveillants étaient arrivés et lui avaient ouvert la porte pour qu’il se mît à l’abri à l’intérieur. Cet événement avait duré au moins une minute et il n’avait "[…] reçu que des coups au niveau de la tête". Il n’avait porté aucun coup à ses assaillants et n’avait pas de lame de rasoir sur lui. Il n’avait plus été agressé par la suite mais avait été menacé d’être "choppé" lorsqu’il avait changé d’aile. Il ne savait pas qui avait tenu ces propos et n’en avait pas référé aux surveillants. Enfin, il estimait que
- 4/15 - P/545/2025 "Si M. G______ était vraiment une victime dans notre affaire, il n’enverrait pas des gens [l]e tabasser en prison, il laisserait la justice faire son travail". f. La police a procédé à l'audition des intéressés. f.a. D______ a expliqué que C______ avait appris d’un codétenu que A______ était l'auteur du coup de couteau donné à une de ses connaissances. Le jour des faits, C______ était allé parler à ce propos à A______. Le ton était monté et A______ avait sorti une lame de rasoir de sa bouche et tenté de le frapper avec. Il n’avait pas vu le plaignant sortir la lame de sa bouche, mais C______ le lui avait rapporté. C______ avait ensuite crié et frappé A______ avec son front. Lui-même avait donné un, puis deux, coups de pied dans la main de A______, alors que ce dernier était debout, pour qu'il lâche la lame. Celle-ci n'était pas tombée. F______ avait frappé A______, en lui donnant des coups de pied au visage. Ils ne voulaient pas le tuer mais seulement le frapper. f.b. E______ a exposé qu'il était en train de jouer au football avec F______, notamment. A______ avait insulté un individu qu'il ne connaissait pas et qui portait un plâtre. Cette personne s'était alors dirigée vers A______. Il était allé dans leur direction pour leur dire de ne pas se bagarrer. Quelques secondes plus tard, A______ se trouvait au sol avec une lame de rasoir dans la main. Avant de tomber, celui-ci avait tapé "l'homme au plâtre" avec la lame. Lui-même avait tapé A______ dans les jambes, alors qu’il était debout, pour se défendre. Il ne l’avait pas frappé lorsqu’il était au sol. Il ne l'avait ni menacé, ni insulté. Il n'avait pas eu l'intention de le tuer mais de se défendre. f.c. C______ a déclaré que A______ lui avait demandé une cigarette, ce à quoi il avait répondu par la négative. Énervé, le plaignant avait sorti une lame de rasoir de sa bouche tout en le menaçant de lui couper le visage. Il (C______) lui avait alors assené un coup de tête. Une fois A______ au sol, il n’avait pas voulu lui faire de mal et s'était mis audessus de lui pour l’immobiliser. E______, D______ et F______ étaient arrivés et avaient frappé A______. Lorsque A______ était au sol, il ne lui avait donné qu'un ou deux coups avec son pied ou son genou, au niveau de ses jambes. Il avait peut-être frappé une fois avec son genou au niveau de son visage, mais il s'agissait d'un "petit coup sans force". Il avait menti aux gardiens lorsqu'il leur avait dit avoir frappé A______ pour venger un ami. Il pensait que cela limiterait son temps au cachot. f.d. F______, sorti de prison, n'a pas pu être localisé ni auditionné. g. À cette suite, C______, E______ et D______ ont notamment été prévenus de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et d’agression (art. 134 CP). Il leur était reproché de s’en être pris physiquement ensemble, également de concert avec F______, dans la cour de la prison, le 29 décembre 2024, à A______, notamment
- 5/15 - P/545/2025 en lui donnant des coups de poing et de pied sur l’ensemble du corps, ainsi qu’au niveau de la tête, lui causant des lésions, notamment un déchaussement des dents, et d’avoir ainsi tenté de le tuer. h. Deux audiences de confrontation se sont déroulées les 15 mai et 6 juin 2025 devant le Ministère public. Les parties ont, en substance, déclaré ce qui suit : h.a. A______ a maintenu les termes de sa plainte. On l’avait "roué de coups", en lui donnant des coups de pied et de plâtre dans la bouche. Il ne pouvait pas expliquer précisément quel(s) coup(s) il avait reçu(s) de quels prévenus car il avait été sonné à la suite du coup de tête de C______. Sur question du Procureur, il a précisé avoir reçu des coups de pied de type "penalty" au niveau de la tête. Il ne savait pas si C______ avait essayé de le tuer. Il reprochait une tentative de meurtre à toutes les personnes qui l’avaient frappé. h.b. C______, D______ et E______ ont tous contesté avoir asséné des coups de pied de type "penalty" à la tête ou au visage du plaignant. Ils n’avaient pas non plus vu A______ recevoir des coups de pied à la tête. Leur acte de violence n’avait pas été prémédité. Ils avaient agi pour se défendre. Ils n'avaient pas parlé de la lame de rasoir devant les gardiens pour ne pas accuser plus A______ [cf. en ce sens les déclarations de D______ et E______]. i. Les images de vidéosurveillance de l'établissement montrent A______, seul, en haut des escaliers, marcher en rond, en fumant une cigarette, à 10h03:59; C______, F______ et E______ jouent au foot puis arrêtent leur partie et se dirigent vers A______ (à 10h04:06); D______ qui se trouve plus loin, se dirige également vers A______ (10h04:08); C______ parle au dernier cité et lui donne un coup de tête; A______ est encerclé par plusieurs hommes, dont F______, D______ et E______; A______ chute au sol; les précités, qui se trouvent toujours autour de lui, le rouent de coups de pied et de poing (10h04:26) puis A______ se relève et court se réfugier dans un coin, où se trouve la porte pour pénétrer à l’intérieur du bâtiment, poursuivi par les autres précités; A______ "met" des coups de pied devant et chute; au sol, il reçoit à nouveau un nombre indéterminé de coups de pied (10h04:40s) avant que les gardiens ouvrent la porte et qu’il se réfugie à l'intérieur (10h06:30). Les images ne permettent pas de discerner si les personnes autour de A______ lui assènent des coups de pied au niveau du visage ou de la tête. Avant le coup de tête donné par C______, et pendant les quelques secondes durant lesquelles ils se parlent, A______ ne met pas la main en direction de sa bouche et ne fait aucun geste en direction des prévenus. Aucune entaille n'est visible sur la veste de C______, y compris sur les images filmées dans les bâtiments intérieurs avant sa mise en cellule. j. A______ a transmis diverses pièces relatives à son suivi médical faisant état notamment de douleurs et de troubles du sommeil depuis les faits du 29 décembre 2024.
- 6/15 - P/545/2025 k. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, les parties ont notamment été avisées que des ordonnances pénales seraient rendues contre E______ et D______ pour agression s’agissant des faits dénoncés par A______. Pour le reste, le Ministère public entendait disjoindre F______ [qui n’avait pas pu être localisé] et dresser un acte d’accusation contre C______ [lequel faisait également l’objet d’une autre procédure, jointe à la présente]. l. Par ordonnances pénales séparées du 4 décembre 2025, le Ministère public a déclaré D______ et E______ coupables d’agression (art. 134 CP), en lien avec ces faits. m. D______, E______ et A______ ont formé opposition aux ordonnances pénales, le dernier nommé considérant qu'il y avait lieu de requalifier les faits en tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement en tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP). n. Par pli du 5 février 2026, le Ministère public a annoncé aux parties qu’il n’entendait pas modifier la qualification juridique des faits et rendrait une ordonnance de classement partiel à ce sujet. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les images ne permettaient pas d’attester de l’une ou l’autre des déclarations des parties, aucun coup de pied au visage ou à la tête du plaignant n’étant discernable, ce qui ne permettait toutefois pas de retenir qu’il n’y en aurait pas eu, compte tenu de la cohue générale autour de lui. Cela étant, la nature des blessures subies par celui-ci au niveau du visage et de la tête ne permettait pas d’établir qu’il aurait reçu un ou des coups de pied de type "penalty" ou "shoot". En tout état, la condition subjective permettant d'inférer que les prévenus "se seraient décidés contre la vie" de la victime ou accommodés d'une issue fatale, voire de lui causer des lésions corporelles graves, faisait défaut sur la base des éléments de la procédure. Les éléments constitutifs des infractions de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) voire de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) n’étaient donc pas réunis. D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir une violation du droit. Les considérations du Ministère public étaient contredites par les éléments figurant au dossier. Il avait été victime de coups particulièrement violents portés quasi exclusivement à la tête, à savoir, à tout le moins: un "coup de boule", un coup de plâtre (et/ou de genou) de haut en bas de sa tête, des coups de pied en nombre indéterminé au visage et sur la tête et des coups de poing au niveau de la tête. Ses déclarations à ce sujet étaient constantes, circonstanciées et claires. Certains de ces coups de pied à la tête, de type "penalty", lui avaient été donnés alors qu’il était au sol, "sonné" par un coup de boule, et donc dans un état de vulnérabilité manifeste. C______ avait lui-même reconnu lui avoir asséné un coup de genou à la tête alors qu’il était à terre, après lui avoir donné
- 7/15 - P/545/2025 un coup de boule. D______ avait admis devant la police qu’il (le recourant) avait reçu des coups de pied au visage de la part de l’un de ses agresseurs. Les déclarations subséquentes des prévenus – notamment en lien avec la présence d’une lame de rasoir en ses mains et le déroulement des faits – étaient contradictoires, confuses et laissaient apparaître une collusion manifeste, ce qui leur ôtait toute crédibilité. S’agissant de l’intention, la volonté des prévenus de viser une zone potentiellement mortelle du corps était établie. Le choix délibéré de viser la tête était corroboré par ses premières déclarations : "je n’ai reçu que des coups au niveau de la tête". Les images de vidéosurveillance démontraient qu’il avait été roué de coups, à deux reprises, alors qu’il était blessé et ne représentait aucune menace. Après les premiers coups, il – de constitution plutôt fine et de taille moyenne – était parvenu à se relever et à tenter de trouver refuge dans un coin de la cour. Ses assaillants l’avaient poursuivi et lui avaient, à nouveau, infligé un nombre indéterminé de coups de pied à la tête. Ces actes répétés démontraient, à tout le moins, une acceptation de causer la mort. Il n’avait d’ailleurs pu être sauvé que par l’arrivée des gardiens. La nature des lésions subies était sans pertinence pour juger si les auteurs s'étaient rendus coupable de tentative de meurtre. Les menaces de mort réitérées à des nombreuses reprises, à son égard, par des proches des prévenus, rendaient d’autant plus vraisemblable la volonté de ces derniers de le détruire physiquement et psychiquement. Les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre étaient donc réunis et auraient dû conduire le Ministère public à retenir cette infraction plutôt que celle d’agression. À titre subsidiaire, la qualification de tentative de lésions corporelles graves devait être retenue, les prévenus ayant agi pour venger un homme qu’il avait blessé au visage quelques jours avant et avec la volonté de lui rendre "coup pour coup". Ils avaient ainsi précisément visé son visage et sa tête, non pas seulement pour le blesser, mais en acceptant le risque de le défigurer d’une façon grave et permanente. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement partiel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 8/15 - P/545/2025 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation si le ministère public, malgré une opposition, décide de la maintenir (art. 356 CPP). Elle doit par conséquent respecter les prescriptions de l'art. 325 CPP, qui exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). 3.2.1. Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si à la suite d'une agression, par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l'ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance de classement partiel explicite s'agissant des lésions qui n'ont pas été prises en compte. La voie de l'opposition est ouverte à la partie plaignante contre l'ordonnance pénale lorsqu'elle dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. Contre le classement, implicite ou explicite, c'est la voie du recours qui est ouverte (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6). 3.2.2. Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état ou complexe de faits ("Lebensvorgang", cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'un classement partiel était ordonné dans une procédure et qu'il était entré en force, il excluait toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il avait été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés en jugement; l'autorité de jugement ne pouvait plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1). Dans un arrêt de principe plus récent, le Tribunal fédéral a nuancé cette dernière solution, retenant que ce qui est déterminant, c'est que la décision de classement partiel
- 9/15 - P/545/2025 se réfère à l'accusation engagée simultanément ou déjà pendante. Il doit ainsi ressortir de l'ordonnance de classement partiel que la procédure n'est pas classée dans son ensemble, mais seulement s'agissant de certaines circonstances de fait aggravantes qui n'ont pas été retenues dans l'acte d'accusation, comme par exemple d'autres agissements dénoncés par la victime, des conséquences supplémentaires de l'acte (par ex. d'autres lésions) ou des faits internes supplémentaires (par ex. une volonté meurtrière allant au-delà des lésions effectivement causées). De telles ordonnances de classement partiel servent ainsi à définir l'objet de la procédure judiciaire. Le principe ne bis in idem ne s'étend qu'aux faits auxquels elles se rapportent concrètement, mais non à ceux qui sont simultanément renvoyés en jugement (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 4.2. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 4.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. 4.4. L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou fait subir à une personne
- 10/15 - P/545/2025 toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 4.5. Il y a dol éventuel, qui est une forme de l’intention, lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). 4.6. La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 4.7. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique. Ainsi, selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
- 11/15 - P/545/2025 4.8. En l’espèce, le recourant estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies, s'agissant de l'infraction de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves. Certes, les éléments du dossier doivent être analysés, à ce stade de la procédure, à la lumière du principe "in dubio pro duriore". De jurisprudence constante, en présence d'infractions graves, le renvoi en jugement doit par ailleurs être privilégié. Tel n'est toutefois le cas que lorsque la situation probatoire n'est pas claire. Or, dans le cas présent, il est établi que le recourant a, par surprise, été violenté et blessé par les prévenus, qui s’en sont ensemble pris à lui, le matin du 29 décembre 2024 dans la cour de la prison de Champ-Dollon. Les protagonistes s’opposent sur le déroulement de l’altercation. En particulier, le recourant soutient que l'intention des prévenus à son encontre allait au-delà des lésions effectivement causées, dès lors que ceux-ci lui ont asséné des coups de pied à la tête de type "penalty", ce que ces derniers contestent. À cet égard, le recourant a déclaré, à l’infirmière et au médecin qui l’avaient examiné le jour des faits, avoir été frappé sur différentes parties du corps, avant d’affirmer, lors de son dépôt de plainte, n’avoir reçu "que des coups au niveau de la tête". Il n’a enfin précisé que devant le Ministère public, plusieurs mois après les faits et sur question du Procureur, qu’il s’agissait de coups de pied de type "penalty", sans toutefois détailler ses propos. Ces variations commandent d'apprécier la crédibilité de ses déclarations quant à la volonté homicide des prévenus avec une certaine circonspection, ce d’autant que le recourant a utilisé le terme "tabasser" et non tuer lorsqu’il a évoqué à la police les intentions du dénommé G______ à son endroit, stipulant en ce sens: "Si M. G______ était vraiment une victime dans notre affaire, il n’enverrait pas des gens me tabasser en prison, il laisserait la justice faire son travail". Le dossier ne corrobore, par ailleurs, pas ses propos en lien avec la violence des coups portés. En effet, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de discerner si les personnes autour du recourant lui portent des coups de pied au niveau du visage ou de la tête. L’on ne distingue pas non plus clairement qui a donné quel(s) coup(s) au recourant, à l’exception du coup de tête assené par C______. Néanmoins, l’on ne voit pas que les prévenus prennent de l’élan, en courant par exemple, pour donner plus de force à leurs coups. La position des pieds des prévenus – bord ou pointe – au moment des coups portés au recourant lorsqu’il est au sol n’est également pas discernable. Le recourant n’est au demeurant pas inconscient au sol, celui-ci étant parvenu à se relever et à rejoindre la porte qui mène à l’intérieur. Dans ces circonstances, il ne paraît guère possible d’établir que les coups de pied donnés au recourant puissent être assimilés à des "penalty", donnés avec grande force et avec la pointe du pied, sur une victime couchée au sol, inconsciente.
- 12/15 - P/545/2025 Pour le surplus, la nature des lésions subies par le recourant au niveau du visage et de la tête [une plaie infraorbitaire gauche de 0,5 cm, traitée par un point de suture, et une mobilité des dents 21, 22, 31, 32, avec discrète luxation nécessitant la mise en place de contention dentaire] confirme que les coups donnés n'ont ni été portés avec une violence qualifiée ni n’ont été, objectivement, susceptibles de mettre sa vie en danger. Sur le plan subjectif, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public, aucun élément de la procédure ne démontre que les prévenus auraient, expressément, pris la décision de s'en prendre, ensemble, à la vie du recourant, respectivement que les uns auraient été informés de l'intention des autres d'asséner un ou plusieurs coups violents, avec le pied, sur le visage ou la tête du recourant. De même, il n’existe pas de soupçons suffisants quant au fait que les prévenus se seraient accommodés d'une issue fatale. En effet, la cohue générale autour du recourant ne permet pas de démontrer que les prévenus ont sciemment visé sa tête. De plus, la violence des coups portés par les prévenus n’était pas telle que le recourant se trouvât dans l’impossibilité de s’échapper, ayant au contraire réussi à se relever, à courir vers la porte menant à l’intérieur du bâtiment et à effectuer quelques mouvements défensifs, certes, sans succès. De même, bien que les prévenus l’aient poursuivi, ils ne l’ont pas eux-mêmes fait tomber au sol, une seconde fois. Ils ne l’ont ensuite pas empêché d’entrer à l’intérieur du bâtiment lorsque la porte s’est ouverte. De tels éléments sont ainsi difficilement conciliables avec une détermination homicide de la part des prévenus et ne sont dès lors pas propres à fonder une prévention pénale suffisante d’infraction à la vie du recourant. Le comportement adopté par les prévenus n’était, en outre, pour les motifs précédemment exposés, pas de nature à causer des lésions corporelles graves au recourant. Dans ce contexte, les déclarations confuses et contradictoires des prévenus sur l’origine du conflit et le déroulement des faits, notamment en lien avec la présence d’une lame de rasoir en mains du recourant, ne suffisent pas, à elles-seules, à admettre des soupçons suffisants de l’existence d’une tentative de meurtre, voire d’une tentative de lésions corporelles graves. Il en va de même des menaces de mort évoquées par le recourant dans son écriture, lesquelles ne sont, en tout état, confirmées par aucun élément objectif du dossier. Partant, la condamnation des prévenus, sous l'angle de ces chefs d’infractions paraît quasi exclue. Le Ministère public était, dès lors, en droit de classer ces préventions, lesquelles se rapportent à des circonstances de fait aggravantes qui n’ont pas été retenues dans l’ordonnance pénale, à savoir des faits internes supplémentaires (soit en particulier une volonté meurtrière allant au-delà des lésions effectivement causées), de sorte qu’une ordonnance de classement partiel semblait opportune dans ce cas.
- 13/15 - P/545/2025 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 6.3. En l'espèce, indépendamment de la situation financière du recourant, force est de constater que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 14/15 - P/545/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/545/2025 P/545/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00