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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/5405/2002

March 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·8,146 words·~41 min·7

Summary

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CPP.319; CPP.426; CPP.430; CPP.429; CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5405/2002 ACPR/251/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, Me B______, avocat, Étude C______, ______, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/5405/2002 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée le 7 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard mais l'a condamné aux frais de procédure arrêtés à CHF 31'532.24 (ch. 2) et refusé de lui allouer une indemnité et un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 3). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à la condamnation de celui-ci à lui verser respectivement CHF 26'000.-, CHF 25'000.-, CHF 79'400.- et CHF 20'000.- à divers titres, intérêts en sus; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. b. Par acte expédié le 17 novembre 2025, Me B______ recourt contre son indemnisation prononcée par le Ministère public au chiffre 4 du dispositif de la même ordonnance du 31 octobre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance et à ce que son indemnité soir fixée à CHF 9'533.10. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 avril 2002, D______ a été tué par balles dans un appartement sis rue 1______, no.______, à Genève, dont la locataire était E______, et ce en marge d'un trafic de cocaïne. Le corps a été découvert le 10 avril suivant par E______ et un de ses amis, lesquels ont avisé la police le lendemain. À l'arrivée de la police, l'appartement présentait des traces de sang et de semelles dans l'une d’elles; figurent également sur les photos prises par la police de la vaisselle sale et des mégots de cigarette. Différents prélèvements ont été effectués. Dans un premier temps, sur la base de la téléphonie, de l'ADN et des témoignages recueillis, l'enquête s'est portée sur le dénommé F______, qui était suspecté d'avoir agi avec deux comparses, identifiés notamment par leurs numéros de téléphones. Arrêté le 23 mars 2004 à Genève, il a contesté être l'auteur de l'homicide, ce que semblaient confirmer les antennes activées par son propre téléphone portable. Il a en revanche mis en cause A______ et G______. Il avait dormi une nuit dans l'appartement [situé] rue 1______ avec les deux intéressés, lesquels y avaient ensuite logé seuls. D______ avait négocié avec ceux-ci l’achat de 5kg de cocaïne. Un jour, A______ l'avait informé que lui et G______ devaient quitter la Suisse d’urgence, en raison d’un

- 3/20 - P/5405/2002 problème concernant D______. Il avait ensuite appris que ce dernier avait été tué et ils avaient tous trois fui en Italie. Pour lui, les deux précités étaient les auteurs du meurtre de D______. Le 5 janvier 2005, F______ a été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. Entendu ultérieurement en qualité de témoin, le 13 mai 2005, il est revenu sur ses déclarations, affirmant que l'auteur de l'homicide, commis en présence de A______, était un dénommé H______. L'ADN de ce dernier n'a cependant pas été trouvé sur les lieux de l'homicide. b. L'enquête de la police et l'instruction du Ministère public ont confirmé que A______ avait été présent dans l'appartement où l'homicide avait été commis, une correspondance avec des traces papillaires recueillies sur les lieux ayant, en particulier, été établie en février 2015. Il a été placé sous mandat d'arrêt international. c. Le 16 septembre 2017, l'intéressé, ressortissant serbe né en 1966, célibataire sans enfants, domicilié en Serbie, a été arrêté à la frontière serbo-hongroise, puis extradé vers la Suisse le 12 octobre 2017 et placé en détention provisoire le 15 octobre 2017, sous les préventions d'assassinat et de vente ou tentative de vente de 5 kg de cocaïne. Il a contesté les faits reprochés. Il était venu à Genève, avec G______ et F______, pour y trouver du travail. Il n'était resté qu'une seule nuit à Genève, nonobstant les résultats de l'analyse de la téléphonie. Il n'avait pas rencontré D______ de son vivant ni possédé de raccordement téléphonique pendant son séjour en Suisse, malgré ce qui semblait ressortir du dossier. Il avait logé dans l'appartement [situé] rue 1______ mis à leur disposition par une connaissance de F______. Le lendemain de leur arrivée, le précité les avait appelés, lui et G______, alors qu'ils se trouvaient tous deux en ville, pour leur dire qu'il fallait "immédiatement" retourner à l'appartement. À leur arrivée, s'y trouvait le corps d'un homme que F______ avait indiqué avoir tué. Sous la menace d'une arme de poing tenue par F______, ils avaient été contraints de nettoyer les lieux pour effacer leurs traces. Il était paniqué à cause de l'arme. Ils avaient ensuite tous trois fui en Italie. Depuis lors, il n'avait plus eu de contacts ni avec F______ ni avec G______. Il ne souhaitait pas faire de démarches pour trouver le nom de famille ce dernier [alors encore inconnu de la police]. Il a également refusé de s'expliquer sur un raccordement téléphonique italien dont il était soupçonné avoir fait usage au moment des faits, ainsi que sur une condamnation dont il avait fait l'objet en Italie, ce qui a rendu nécessaire l'envoi d'une commission rogatoire dans ce pays. Il a également, par le biais de son conseil, demandé de réitérés reports du délai qui lui était imparti pour communiquer les questions qu'il souhaitait faire poser à F______ par voie de commission rogatoire, refusant finalement – au bout d'une année – de le faire par écrit.

- 4/20 - P/5405/2002 Quant à sa situation personnelle, il a expliqué qu'au moment de son interpellation, il effectuait des travaux "à gauche et à droite" sans pouvoir indiquer de revenu moyen car travaillant à la tâche, quand il avait du travail. Il se rendait alors en Slovaquie où il avait prévu de travailler pendant quelques mois avant de revenir en Serbie. A______ a été remis en liberté le 18 octobre 2018. d. Début février 2022, I______ a pris contact avec la police. Interrogée en mars 2022 par la police puis, le 17 janvier 2023, par le Ministère public, en présence du conseil de A______, elle a expliqué avoir fait la connaissance de F______, à Genève, fin mars ou début avril 2002, lequel lui avait présenté D______ avec qui il semblait être "en affaire". Elle avait vu F______ armé. Elle avait également été présente dans un bar lors d'une rencontre entre F______, D______, G______ et A______. À l'issue de cette rencontre, elle-même, F______ et D______ s'étaient rendus [à la] rue 1______. Elle avait été invitée par F______ à attendre dehors pendant que les deux hommes s'étaient rendus dans un appartement. Après 15 à 20 minutes, F______ en était ressorti seul. Ils avaient tous deux rejoint G______ et A______ en ville et l'attitude de F______ avait alors changé; elle avait eu l'impression qu'il y avait un sérieux problème. F______ lui avait dit qu'il y avait "un soucis". Elle avait quelques jours plus tard rejoint ce dernier en Italie où il l'avait informée que D______, qui avait tenté de lui tendre un piège, était mort. Sans qu'elle ne se rappelle les mots qu'il avait utilisés, elle avait clairement compris que F______ "n'avait pas eu le choix". Quelques mois plus tard, elle avait entamé une relation sentimentale avec G______, lequel lui avait expliqué avoir dû, avec A______, nettoyer l'appartement dans lequel D______ avait été tué, sans toutefois jamais indiquer avoir été dans ce but menacé par F______. Ce dernier leur avait dit, à lui et à A______, qu'il avait tué D______. Elle n'avait jamais vu A______ ou G______ armés; ils étaient en Suisse seulement pour faire des cambriolages (selon eux) ou des braquages (selon F______). e. G______ a été entendu, sur commission rogatoire en Serbie, le 17 janvier 2023. Il a confirmé être venu à Genève avec F______ et A______ en 2002. Lui-même et A______ n'y étaient restés que deux jours, logés dans l'appartement [de la] rue 1______. Le deuxième jour, F______ leur avait demandé d'aller faire un tour avant de venir les chercher pour les ramener dans l'appartement, où un corps se trouvait. L'intéressé leur avait alors dit qu'il s'était "débarrassé" du défunt, qui voulait le dénoncer à la police. Lui-même avait été terrifié et avait rassemblé ses documents personnels mais F______ leur avait ordonné, à lui et à A______, de nettoyer l'appartement, en le visant de son pistolet. F______ les avait ensuite emmenés dans un autre appartement qu'ils avaient quitté le jour suivant pour se rendre en Italie. Il n'avait pas averti la police, ni sur le moment ni après, par peur de F______, qu'il avait vu avec une arme avant et après le meurtre. Il avait eu beaucoup d'informations par I______, par la suite, ayant eu une relation sentimentale avec elle. Au moment des faits, il disposait d'un téléphone mobile, probablement avec un numéro italien; il ignorait si A______ en avait un.

- 5/20 - P/5405/2002 f. Par suite d'un avis de prochaine clôture du 21 mai 2024, A______ a déposé, le 28 juin suivant, une requête en indemnisation, réclamant les montants suivants, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2017 : - CHF 26'000.- pour dommage économique, son incarcération l'ayant privé d'un revenu de EUR 2'000.- par mois qu'il était censé percevoir en Slovaquie dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, qu'il ne produit pas et qui ne figure par ailleurs pas au dossier; - CHF 25'000.- pour dommage économique, l'interdiction dans l'espace SCHENGEN pour une durée de 5 ans qui lui avait été notifiée l'ayant empêché de se rendre dans cette zone afin d'y percevoir des revenus plus élevés. Il ne produit pas ladite interdiction qui indiquerait les motifs l'ayant fondée, ni n'allègue l'avoir contestée par les voies de droit prévues; - CHF 79'400.- à titre de tort moral pour détention injustifiée, correspondant à 397 jours de détention à CHF 200.- le jour, auquel s'ajoute un tort moral supplémentaire de CHF 20'000.- en raison de la péjoration importante de son état psychologique et physique attestée par témoignages écrits de ses neveux, ainsi que pour diminution de 10% de son état général et psychiatrique constatée par la Dre J______. g. Me B______ a, le même jour, déposé un état de frais pour l'activité déployée entre le 8 novembre 2018 et le 27 juin 2024, faisant état de 40h45 d'activité de chef d'Étude dont 12 conférences avec le client, y compris par téléphone ("client en Serbie"), 2h15 de "recherches juridiques" et "recherche juridique et rédaction demande procureur", ainsi que 16h au titre de "reprise, étude du dossier, étude pièces nouvelles, lecture et analyse pièces nouvelles". L'activité de Me B______ avait déjà été indemnisée à hauteur de CHF 26'508.-, par ordonnance d’indemnisation du 3 juin 2019, pour la période du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2018. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu, en fait, que F______, G______ et A______ s’étaient rendus sans droit à Genève en avril 2002 où ils avaient, notamment, logé dans l'appartement sis no.______, rue 1______. À Genève, F______ avait fait la connaissance de D______, tous deux étant actifs dans le domaine du trafic de cocaïne; ils avaient convenu que le premier approvisionnerait le second en cocaïne. Le 8 avril 2002, dans l’après-midi, dans l’appartement susmentionné, F______ avait tué D______ d’une balle d’arme à feu tirée dans la tête, dans la mesure où ce dernier aurait essayé de le piéger et de le livrer à la police. F______ avait ensuite fait venir G______ et A______ à l’appartement, les y avait menacés au moyen de son arme afin qu'ils nettoient ledit appartement de leurs empreintes et effacent toutes preuves de leur passage. Tous trois avaient ensuite pris la fuite en Italie, où ils s’étaient séparés.

- 6/20 - P/5405/2002 Le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de A______ qui, bien qu'acquitté des infractions de meurtre (art. 111 aCP), voire assassinat (art. 112 aCP), ainsi qu'à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, avait nettoyé une scène de crime, effaçant de la sorte des moyens de preuves, puis pris la fuite en Italie, n'ayant pu être entendu qu'après avoir été arrêté, sur mandat d’arrêt international, à la frontière serbo-hongroise, "ce qui a nécessité du temps et notamment de nombreuses audiences de confrontation". En se rendant à Genève et en y séjournant sans autorisation, puis surtout en participant au nettoyage de l’appartement de E______ après la découverte du corps de D______, A______ avait violé plusieurs normes juridiques (soit l’art. 23 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE] en vigueur en avril 2002, l'art. 77 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC) en vigueur en avril 2002 et l'art. 305 al. 1 aCP en vigueur en avril 2002) qui, bien qu'aujourd'hui prescrites (art. 70 aCP cum art. 72 ch. 2 CP), avaient permis de soustraire F______ à la justice suisse. Il était également resté muet à la suite de la découverte du cadavre, alors qu’il aurait pu l’annoncer à la police. Son comportement et ses nombreux manquements avaient ainsi contribué à provoquer l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon le bordereau de frais annexé à l'ordonnance de classement, ceux-ci sont constitués, à hauteur de CHF 27'566.33, par des frais de traducteurs. Pour les mêmes raisons, l'indemnité ou la réparation de son tort moral demandées par A______ lui étaient refusées. b. Dans la même ordonnance, le Ministère public a arrêté à CHF 4'388.45 l'indemnité due à Me B______ au titre de l'assistance judiciaire pour la période du 8 novembre 2018 au 27 juin 2024. Les conférences téléphoniques étaient comprises dans le forfait de 10% de courriers/téléphones. Les postes "recherches juridiques" et "recherche juridique et rédaction demande procureur" d’un total de 2h15 étaient réduits à 1h15, le temps consacré aux recherches juridiques par l’avocat breveté n’étant pas pris en charge par l’assistance juridique, s’agissant de la formation continue de l’avocat que l’Etat n’avait pas à supporter. Enfin, les postes "reprise, étude du dossier, étude pièces nouvelles, lecture et analyse pièces nouvelles" étaient limités à 4 heures sur un total de 16 heures réclamé, l’étude des pièces en question ne justifiant pas une telle durée. D. a.a. Dans son recours, A______ rappelle qu'au moment de son arrestation, il se rendait en Slovaquie pour travailler, pour un salaire de EUR 2'000.- par mois. Il avait été détenu, en Suisse, loin de sa famille, dont il était très proche, avec laquelle il n'avait pu entretenir que des contacts téléphoniques limités et dont il était, avant son arrestation, le principal soutien financier. Sa détention avait causé une péjoration importante de son état psychologique et physique et entraîné, chez lui, un état de stress post traumatique puissant, selon attestations fournies par deux de ses neveux et par sa neuropsychiatre. Il était dorénavant en incapacité de travailler des suites d'une

- 7/20 - P/5405/2002 amputation de sa jambe droite causée par un diabète "intervenu le 8 mai 2024". Ses seuls revenus étaient désormais une rente provisoire d'invalidité de CHF 212.- par mois. Le raisonnement du Ministère public, à l'appui de la mise à sa charge des frais de la procédure, était en contradiction manifeste avec les faits relatés dans l'ordonnance de classement. Celle-ci retenait que c'était sous la menace de F______, armé, que luimême et G______ avaient nettoyé l'appartement. De fait, ils avaient été fondés à croire que F______ pût mettre ses menaces à exécution, vu le corps présent dans l'appartement. Lui-même n'avait ainsi pas pu agir autrement qu'en respectant les ordres reçus, de sorte qu'il n'était pas punissable pour les faits réprimés par l'art. 305 aCP. Il en allait de même pour les faits tombant sous le coup de "l'art. 77 al. 1 aLSEE" [recte OEC], F______ lui ayant ensuite imposé de quitter les lieux, de se rendre dans un autre appartement et de quitter la Suisse en sa compagnie; il n'avait ainsi eu aucune possibilité d'avertir les autorités, du fait de la contrainte physique exercée par F______, armé, et, par la suite, de la crainte de représailles. Tant G______ que I______ avaient décrit F______ comme étant dangereux et menaçant. Il n'avait dès lors commis aucun acte illicite, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de causalité entre ses actes et les frais de la procédure. S'y ajoutait que l'ordonnance de classement rendue à l'égard de F______, arrêté et inculpé, avait été prononcée à tort puisque le Ministère public retenait désormais, dans l'ordonnance querellée, qu'il serait bien l'auteur de l'homicide. L'État avait ainsi commis une faute qui avait mené à la poursuite de l'enquête, dont les frais n'étaient pas en lien avec les prétendus manquements qui lui étaient imputés. Enfin, le séjour illégal ne présentait aucun lien de causalité avec l'ouverture de la procédure ni avec la complication de l'enquête. En tout état, le Ministère public avait méconnu l'art. 426 al. 3 CPP qui proscrivait l'imputation des frais de traduction au prévenu allophone. Par identité de motifs, il avait droit à être indemnisé, l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne pouvant être appliqué. Il conclut au versement, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2017, des montants requis devant le Ministère public. a.b. Dans son recours, Me B______ souligne que la procédure était complexe, comportant plus de "dix" classeurs de pièces [en réalité 6] et "de nombreux supports informatiques". Son mandant avait regagné la Serbie après sa mise en liberté le 18 octobre 2018, alors que la procédure s'était poursuivie. Il avait donc régulièrement consulté le dossier, dont il avait pris connaissance des développements et conféré avec son client, par téléphone. Son état de frais final totalisait par ailleurs 29h sous le poste procédure, sur 6 ans de procédure, consacrées à l'étude et la reprise du dossier en 2020, après deux années d'inaction dans la procédure, en vue de la commission rogatoire annoncée en Croatie et en Serbie, à l'étude des pièces nouvelles ainsi que la préparation de l'audience du 17 janvier 2023 et la rédaction des conclusions en indemnisation. Enfin, le Ministère public n'avait pas indemnisé son déplacement à l'audience du 17 février 2023.

- 8/20 - P/5405/2002 Il conclut ainsi à se voir allouer un total de CHF 9'533.10. Il demande à être indemnisé à hauteur de CHF 648.60 pour la rédaction de son recours. b.a. Le Ministère public conclut au rejet du recours de A______. Celui-ci avait commis deux actes illicites, en lien avec les art. 77 al. 1 aOEC et 305 al. 1 aCP. Il n'avait en effet pas prévenu la police lorsqu'il avait constaté la présence d'un corps dans l'appartement [de la] rue 1______ le 8 avril 2022 alors qu'une simple dénonciation de F______ comme l'auteur du crime aurait permis d'éviter une enquête de police et une procédure pénale qui avaient durée plus de 20 ans. De même, s'il n'avait pas nettoyé, avec G______, les traces de leur passage et de celui de F______ dans l'appartement, dans le but de soustraire F______ à toutes poursuites, l'enquête aurait pu avancer beaucoup plus rapidement; il avait au contraire choisi de prendre la fuite pour se réfugier dans son pays d'origine dont il savait qu'il ne pouvait être extradé, ce qui avait en particulier permis à F______ d'être entendu en premier par la police et d'induire en erreur les enquêteurs. La prescription de l'infraction à l'art. 305 aCP n'empêchait pas l'imputation des frais (référence étant faite à l'ACPR/880/2024), les actes d'entrave étant en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage représenté par les actes d'instruction consécutifs dirigés à l'encontre de A______. La menace de l'arme, plaidée par A______, ne rendait pas son comportement licite. G______ avait parlé d'une menace "implicite" au moyen d'une arme pointée sur eux et en tout état, une menace de ce type n'aurait pas empêché A______ de son conformer à l'art. 77 al. 1 aOEC une fois que la menace avait cessé, soit une fois l'appartement nettoyé. Il en allait de même de l'infraction à l'art. 305 al. 1 aCP en ce que l'intéressé aurait pu refuser de procéder au nettoyage des lieux et se soustraire aux menaces de F______; il avait ainsi accepté de procéder au nettoyage, assurément par surprise à la vue du cadavre, par peur d'être impliqué ou pour rendre service à F______ mais non pour écarter un danger imminent représenté par une arme qu'il était seul à avoir vue; il avait donc aidé un compatriote en contrepartie des efforts fournis par celui-ci pour lui trouver un logement et le soutenir durant son séjour genevois, passant ensuite la soirée avec lui et prenant la fuite en Italie alors que rien ne l'y obligeait, en particulier pas une arme; les art. 17, 18 ou 34 CP ne trouvaient ainsi pas application. L'attitude de A______ et sa fuite dans son pays d'origine avaient permis à F______ d'induire la justice en erreur, amenant au classement de la procédure ouverte à son encontre en 2005. Ce n'était qu'en 2015 que l'ADN de A______ avait été identifié, ce qui avait provoqué son arrestation, permettant d'obtenir sa version des faits, ensuite confirmée par les déclarations de I______ et de G______. A______ était ainsi intégralement responsable de toutes les démarches entreprises par les autorités genevoises pour établir qu'il était innocent de l'assassinat de D______.

- 9/20 - P/5405/2002 Les frais de traduction devaient être mis intégralement à la charge de A______, soit parce qu'ils avaient été rendus nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire par lui, soit parce qu'ils avaient été ordonnés par l'autorité pénale pour les besoins de la procédure. Enfin, l'indemnisation sollicitée avait été refusée à juste titre puisqu'elle devait être traitée en relation avec la question des frais. S'y ajoutait, s'agissant plus précisément du dommage économique, que le recourant n'avait produit aucune pièce ni en lien avec le travail qui lui était proposé en Slovaquie ni avec l'interdiction de pénétrer sur l'espace Schengen contre laquelle il aurait disposé d'un droit de recours. b.b. Le Ministère public conclut également au rejet du recours de Me B______. A______, libéré par décision du 18 octobre 2018, n'était alors plus suspecté, l'instruction étant désormais dirigée contre F______ et G______. Dès lors, le rôle de son défenseur d'office s'était limité à prendre acte des démarches entreprises par le Ministère public, soit deux demandes d'entraide vers l'Italie en 2019 et 2020, deux autres en 2021 en Bosnie-Herzégovine et en Serbie pour identifier G______ et une en 2022 en Croatie pour localiser et entendre F______. Par la suite, l'audition de I______ en mars 2022, dont les déclarations avaient ensuite été confirmées par G______ entendu le 17 janvier 2023 sur commission rogatoire, avaient corroboré les soupçons pesant sur F______, A______ étant dès lors passé "en deuxième plan". Une fois son client sorti de prison, les interventions du conseil, qui avait déjà une parfaite connaissance du dossier, avaient ainsi été ponctuelles: il avait assisté à l'audition de I______, avait pris connaissance du retour de la demande d'entraide ayant conduit à l'audition de G______ et avait dressé la demande d'indemnisation par suite de l'avis de prochaine clôture. Devaient dès lors être écartées, sur les 29h exposées dans le poste "procédure", 3h de "reprise du dossier" et 10h15 d'"étude du dossier", le dossier étant connu, de même que 2h15 de "recherche juridique", la formation de l'avocat n'ayant pas être financée par l'État. Les conférences téléphoniques étaient comprises dans le forfait de 10%. Enfin, la TVA devait être fixée à 7.7 %, sauf pour la rédaction des conclusions en indemnité (5h45 à 8.1%). Le déplacement, avec TVA, lié à l'audition de I______ le 17 janvier 2022, omise dans l'état de frais du recourant, devait s'y ajouter. c.a. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'affirmait le Ministère public, G______ avait confirmé la menace, sérieuse et imminente, de l'arme au moment du nettoyage de l'appartement. Le Ministère public était par ailleurs peu convaincant sur la manière dont lui-même aurait dû agir face à cette menace. Il devait dès lors être retenu qu'il n'avait eu aucun moyen de détourner autrement la menace dont il faisait l'objet que de procéder audit nettoyage, par peur pour sa propre vie. Il était resté sous la menace et l'emprise

- 10/20 - P/5405/2002 physique de F______ jusqu'à ce qu'ils se séparent et était demeuré par la suite dans la peur de représailles. L'état de nécessité dans lequel il s'était trouvé excluait ainsi toute illicéité de son comportement. Au demeurant, les infractions qu'il aurait commises étaient prescrites, que ce soit sous l'angle des art. 305 aCP ou 77 aOEC. c.b. Me B______ réplique et persiste dans ses conclusions, réitérant, en substance, ses précédents arguments. Plus particulièrement s'agissant des heures du poste "procédure", les heures facturées en 2020 au titre de reprise ou étude du dossier avaient été effectuées dans le cadre des commissions rogatoires envisagées par le Ministère public, deux ans après la dernière audience intervenue, 1h30 facturée en juillet 2021 faisait suite à la consultation du dossier l'avant-veille et concernait l'étude de pièces nouvelles, et, enfin, 1h15 facturée en janvier 2023 avait été travaillée la veille de l'audition d'un témoin "capital". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours de A______ (ci-après : recourant 1) est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Celui de Me B______ (ci-après : recourant 2) est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. Les deux recours visant la même ordonnance de classement, il se justifie de les joindre. La Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 3. Le recourant 1 conteste la mise à sa charge des frais de la procédure. 3.1. En application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP). 3.2. Toutefois, en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la

- 11/20 - P/5405/2002 charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2). Le but de cette disposition est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 3.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 la 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le silence du prévenu ne peut, en principe, justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire ou de collaborer à la procédure lui est reconnu par l'art. 113 CPP. En revanche, il n'est pas incompatible aves les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu'il est établi qu'il a, par son silence, obligé l'autorité d'instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper, le prévenu pouvant, dans un tel cas,

- 12/20 - P/5405/2002 devoir en subir les conséquences comme celle de la mise à sa charge des frais de procédure résultant de son comportement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 426). 3.4. L'art. 426 al. 3 let. b CPP, qui prévoit, en substance, que le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions et interprétations rendues nécessaires du fait qu'il est allophone, consacre le principe de la gratuité de ces frais. Dès lors, ceux-ci incombent à la caisse de l'État, la gratuité à l'égard du justiciable étant totale et indépendante notamment de l'issue du procès. Le prévenu doit donc être exempté des frais de traduction nécessaires d'une manière générale à sa défense, contrairement aux frais de traductions ordonnées par l'autorité pénale pour les besoins de la procédure et la bonne compréhension de l'affaire par le prévenu, lesquels sont régis par la disposition générale de l'art. 422 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 426). 3.5. En l'espèce, le classement de la procédure, tant en ce qui concerne l'infraction de meurtre, voire assassinat, que celle à la LStup, retient que l'homicide doit être imputé à F______ et qu'il n'existait pas de prévention suffisante que A______ aurait été impliqué dans cet homicide ni dans un trafic de stupéfiants. Il ne saurait dès lors être retenu que le recourant 1 a provoqué, par un comportement fautif, l'ouverture de la procédure pénale. Les comportements reprochés au recourant 1, soit d'avoir nettoyé la scène d'un crime, de n'avoir pas annoncé le décès de la victime aux autorités, d'avoir pris la fuite en Italie, d'être entré puis d'avoir séjourné en Suisse sans autorisation, n'ont pas d'avantage provoqué l'ouverture de la procédure. Pas plus que les infractions reprochées au recourant 1 en matière de législation sur les étrangers. À lire ses observations, le Ministère public ne semble au demeurant plus soutenir explicitement que le recourant 1 aurait, par son comportement, provoqué l'ouverture de la procédure. Reste à examiner si le recourant 1 a, d'une manière ou d'une autre, entravé le cours de la procédure, par un comportement fautif et contraire à une règle juridique. S'il paraît douteux que le "nettoyage" de la scène du crime ait entravé la procédure (à l'arrivée de la police se trouvaient encore dans l'appartement des mégots de cigarette, de la vaisselle sale et des traces de sang), il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant 1 aurait organisé ou facilité la fuite de F______, le fait d'avoir fui ensemble ne suffisant pas à cet égard, étant encore relevé que le recourant 1 pouvant légitimement craindre d'être inquiété pour avoir logé dans l'appartement en cause, il avait le droit de se soustraire lui-même aux autorités (art. 32 Cst., art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II et art. 6 ch. 1 CEDH).

- 13/20 - P/5405/2002 Cela étant, alors que des soupçons portaient sur lui, le recourant 1 a, après son arrestation en 2017, fait preuve d'une mauvaise collaboration à l'enquête. Quand bien même le droit de se taire lui appartenait, il a, alors qu'il était détenu, refusé de collaborer, livrant une version qui ne concordait pas avec les éléments matériels du dossier, refusant de faire les démarches permettant de trouver le nom de famille de G______, de s'expliquer sur un raccordement téléphonique italien qui lui était attribué par l'enquête ou encore sur un antécédent italien. Ce refus de collaborer a compliqué le déroulement de la procédure, partant prolongé sa détention, imposant au Ministère public de procéder notamment pas voie de commissions rogatoires, notamment en Italie. Le bordereau de frais annexé à l'ordonnance pénale ne permettant pas de déterminer à quelle date les différentes frais mentionnés ont été engagés, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il expose, pour chacun d'eux, en quoi et dans quelle proportion ils seraient en lien de causalité avec le comportement qui peut être reproché au recourant 1, en particulier une fois celui-ci remis en liberté, alors que, de l'aveu du Ministère public, les soupçons se portaient dès lors à nouveau sur F______ et que les commissions rogatoires ont alors été nécessaires du fait des domiciles à l’étranger de celui-ci et de G______. S'agissant enfin des frais de traduction et d'interprétation, il appartiendra encore au Ministère public de déterminer lesquels ressortent de l'art. 426 al. 3 let. b CPP ou de l'art. 422 CPP, seuls ces derniers pouvant, s'ils sont en lien de causalité avec le comportement procédural du recourant 1, lui être imputés en tout ou partie. 4. Le recourant 1 conteste également le refus de lui allouer les indemnités demandées. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). L'autorité pénale n'a en effet pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).

- 14/20 - P/5405/2002 4.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200 .- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a: Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à deux fois; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat six à sept fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction). 4.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et en principe celle-ci préjuge de la question du droit à l'indemnité. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP. La jurisprudence relative à cette disposition est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 3 mars 2013 consid. 2.).

- 15/20 - P/5405/2002 4.2. En l'espèce, il est acquis que le recourant a été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement pour les infractions qui lui étaient reprochées. Il a par ailleurs été retenu supra que la cause devait être renvoyée au Ministère public pour le calcul des frais imputables au recourant 1. Cela étant, il y a lieu de retenir, avec le Ministère public, que le dommage économique n'est pas établi, pas plus que le manque à gagner allégué, ni le rapport de causalité entre la procédure et le tort moral de CHF 20'000.- réclamé, au vu des seules attestations produites. Ne reste ainsi à examiner que le tort moral réclamé en raison de la détention subie du 16 septembre 2017 au 18 octobre 2018. La cause étant renvoyée au Ministère public pour le calcul des frais imputables, il reviendra également à cette autorité, une fois déterminé le montant adéquat pour l'indemnisation des jours de détention subis (cf. AARP/221/2023 du 29 juin 2023 consid. 4.3.1.) de statuer, comme pour les frais, sur la proportion de ce montant qui doit être allouée au recourant 1, en tenant compte notamment de l’éventuelle prolongation de la détention imputable à la mauvaise collaboration du recourant. 5. Le recourant 2 conteste la réduction de son indemnisation. 5.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès, soit, à Genève, CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, au vu de l'enjeu de la procédure, ouverte contre le recourant 1 notamment pour assassinat et trafic qualifié de stupéfiants, il paraît conforme aux critères rappelés plus haut que le recourant 2 ait régulièrement eu des entretiens avec son mandant, après sa mise en liberté. Le temps qui y a été consacré, soit 9h15 entre le 8 novembre 2018 et le 27 juin 2024 est en adéquation avec cet enjeu. Compte tenu du domicile à l'étranger du mandant, ces entretiens ne pouvaient avoir eu lieu que par téléphone, ce qui ne saurait en soi faire obstacle à leur indemnisation en tant que telle (cf. ACPR/149/2024 du 29 février 2024 consid. 3.7.2). Le Ministère public ayant attendu 5 ans et demi entre la mise en liberté du recourant 1 et l'annonce d'un classement, on ne peut reprocher au recourant 2 d'avoir continué à exercer son mandat avec diligence, pour un client toujours prévenu de très graves infractions.

- 16/20 - P/5405/2002 Le même raisonnement s'applique aux heures de procédure, dont le total sur 6 ans de procédure ne paraît pas excessif. Seront toutefois réduites à 1h15 – au lieu de 2h15 requises – les postes "recherches juridique" et "recherche juridique et rédaction demande procureur", la formation de l'avocat n'ayant pas vocation à être indemnisée par l'État, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. Enfin, la vacation de CHF 100.- pour l'audience du 17 janvier 2023 sera admise. En conclusion, l'indemnité de Me B______ pour la procédure préliminaire antérieure au présent arrêt sera fixée à CHF 9'533.10 (soit 31h45, majorées de 10% plus TVA à 7.7% [en CHF 537.85] et 8h majorées de 10% plus TVA à 8.1% [en CHF 142.55], ainsi que CHF 100.- de déplacement plus TVA 7.7% [en CHF 7.70]) 6. 6.1. Partiellement fondé, le recours de A______ doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée seront annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 6.2. Le recours de Me B______ sera admis et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé. Son indemnité sera fixée à CHF 9'533.10 pour la procédure préliminaire antérieure au présent arrêt. 7. Le recourant 1, qui obtient largement gain de cause, supportera un quart des frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 8. Le recourant 1 plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Son conseil expose avoir consacré 7h45 pour le recours (y compris 30' d'entretien avec son mandat) et 2h30 pour la réplique. Ce temps paraît excessif pour un mémoire de recours de 10 pages (hors page de garde et conclusions) et pour une réplique de 3 pages, et sera ramené à un total de 7h d’activité au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'513.40, y compris la TVA à 8.1% [en CHF 113.40]), étant rappelé que le forfait de 20% ou de 10% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2.). 9. Le recourant 2, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de CHF 648.60 "pour l’activité déployée à la rédaction du présent recours".

- 17/20 - P/5405/2002 9.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 9.2. En l'occurrence, il y a lieu, de lui allouer, à titre de juste indemnité, le montant qu'il requiert, lequel paraît en adéquation avec son acte de recours, lequel comprend en totalité cinq pages et demi. 10. Il est statué sans frais sur le recours en matière d'assistance juridique (art. 20 RAJ et 428 I CPP). * * * * *

- 18/20 - P/5405/2002

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Admet partiellement le recours de A______. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance de classement du 31 octobre 2025. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Fixe à CHF 1'513.40 l'indemnité due à Me B______ pour la procédure de recours. Admet partiellement le recours de Me B______. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 31 octobre 2025. Arrête à CHF 9'533.10, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée au cours de la procédure préliminaire antérieure au présent arrêt. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1% incluse) pour la procédure de recours. Met à la charge de A______ le quart des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à Me B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

- 19/20 - P/5405/2002

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 20/20 - P/5405/2002 P/5405/2002 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 Total CHF 1'200.00

P/5405/2002 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/5405/2002 — Swissrulings