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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2013 P/5287/2011

May 10, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,665 words·~18 min·2

Summary

; PROLONGATION DU DÉLAI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; SOUPÇON ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.92; CPP.263; CPP.267; LTBC.24

Full text

Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 13 mai 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5287/2011 ACPR/209/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 mai 2013

Entre A______ SA, p.a. ______ (GE), comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

recourante

contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/11 - P/5287/2011

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2013, A______ SA recourt contre la décision du Ministère public du 8 février 2013, notifiée le 12 du même mois, par laquelle ce dernier a refusé de lever le séquestre ordonné le 27 avril 2011, portant sur deux ______ [objets d'art antique] référencés 1______ et 2______. La recourante conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de cette décision et à la libération de ces biens, saisis en ses mains. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ SA est une société ayant pour but la prestation de services pour le commerce d'objets précieux, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1993. b. Le 15 décembre 2010, suite à une suspicion de provenance illégale, les autorités douanières ont séquestré auprès de A______ SA les objets suivants dans ses locaux aux Ports Francs de Genève : (1) B______; 150-220 ap. J.-C. (réf. 3______) (2) C______; 1er mil. av. J.-C. (réf. 4______ (anc. 5______) (3) D______, 1er - 3ème siècle apr. J.-C. (réf. 6______) (4) E______; 7ème - 6ème siècle av. J.-C. (réf. 7______) (5) F______, 2ème mil. av. J.-C. (réf. 8______) (6) G______; 6500-5900 av. J.-C. (réf. 9______) (7) H______; 5ème - 1er siècle av. J-C. (réf. 10______) (8) I______; env. 500 av. J.-C. (réf. 1______) (9) J______; env. 450-400 av. J.-C. (réf. 2______) étant précisé que les objets (1), (3), (5), (8) et (9) ont été laissés au détenteur avec défense d'en disposer et que les objets (2), (4), (6) et (7) ont été mis en lieu sûr par les autorités douanières. c. Selon les constatations de K______, conservateur du Musée L______, contacté par la section antifraude douanière et auquel des photographies des objets séquestrés ont été montrées, l'objet (1) provenait de fouilles clandestines à Antalya (Turquie) en 2001. Quant aux objets (8) et (9), ils provenaient du Liban et n'auraient pas dû se

- 3/11 - P/5287/2011 trouver aux Ports Francs; des traces de découpe et de collage à l'arrière étaient en outre visibles. d. Selon le rapport du 30 mars 2011 de l'Office fédéral de la culture : - il existait des soupçons graves d'infractions à la Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, en vigueur dès le 1er juin 2005 (LTBC; RS 444.1) à propos de l'objet (1) ci-dessus; - les objets (3), (4), (5) et (8) avaient été entreposés aux Ports Francs après l'entrée en vigueur de la LTBC, ce qui équivalait à une importation. Ils étaient donc soumis à cette loi et des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de déterminer leur provenance; - sur la base des documents obtenus, il n'était pas possible de déterminer si les objets (2), (6), (7) et (9) étaient soumis à la LTBC, faute de documents douaniers à ce propos, et si leur provenance était légale ou non. Il ressort également de ce rapport que les objets (2), (3), (5), (6) et (7) ont été trouvés par les douaniers dans un local qui, selon le directeur de A______ SA, ne devait contenir que des cartons d'emballage. e. Le 4 avril 2011, le Ministère public a été saisi d'une dénonciation de l'Administration fédérale des douanes pour infraction à l'art. 24 LTBC. f. Le 27 avril 2011, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre A______ SA du chef d'infraction à l'art. 24 LTBC. g. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des neuf objets précités, en mains de A______ SA, s'agissant des objets mentionnés sous chiffres (1), (3), (5), (8) et (9), et en mains de l'Administration fédérale des douanes, s'agissant des objets mentionnés sous chiffres (2), (4), (6) et (7). h. Entendu par le Ministère public le 26 juin 2011, M______, directeur de A______ SA, a indiqué que les deux ______ référencés sous 1______ et 2______ avaient été acquis par N______ auprès de O______. Ils appartenaient aujourd'hui aux héritiers de N______, via la société P______. Ces pièces avaient par la suite beaucoup voyagé notamment pour être restaurées. i. Par courrier du 12 juillet 2011, A______ SA a sollicité la libération de tous les objets séquestrés. j. Par décision du 20 septembre 2011, le Ministère public a levé le séquestre pénal portant sur les objets mentionnés sous chiffres (2), (3), (4), (5), (6) et (7), les soupçons d'acquisition ou d'importation illicite n'étant pas suffisants ou la LTBC ne trouvant pas application.

- 4/11 - P/5287/2011 Il a par contre maintenu le séquestre sur les objets mentionnés sous chiffres (1), (8) et (9), au motif qu'il existait des soupçons suffisants que ces objets proviennent de fouilles clandestines en Turquie ou au Liban. Une demande d'entraide des autorités turques lui avait du reste été adressée s'agissant du ______ référencé sous 3______. S'agissant des deux autres ______, outre les soupçons de K______, une demande d'entraide était attendue du Liban. k. Entendu par le Ministère public le 7 novembre 2011, K______ a indiqué n'avoir aucune raison de penser que les deux ______ référencés 1______ et 2______ proviendraient d'une fouille illicite. Il était toutefois surprenant de retrouver ce type d'objets à Genève car ils appartenaient au patrimoine national du Liban et les autorités de ce pays étaient très attentives à leur préservation. Il ignorait si ces deux ______ avaient fait l'objet de publications par le passé et s'ils faisaient partie ou non de la Collection Q______. l. Le 26 avril 2012, le Ministère public a adressé un signalement au sens de l'art. 67a de la Loi suisse sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) aux autorités libanaises, relativement aux deux ______. m. Le 19 septembre 2012, R______, conservateur du Musée S______ au Liban, a procédé, aux Ports Francs, à l'examen des deux ______ et au prélèvement d'échantillons de leur marbre. n. Le 21 décembre 2012, le Ministère public a relancé les autorités libanaises au sujet de ses intentions quant aux deux ______ en question. o. Par courrier du 8 janvier 2013, A______ SA a à nouveau sollicité la levée du séquestre portant sur les deux ______ référencés sous 1______ et 2______. p. Par courriel du 1er février 2013, R______ a communiqué au Ministère public, par anticipation, copie du courrier du 31 janvier 2013 du Ministre de la culture ______, T______, devant être acheminé via la procédure officielle. A teneur de celui-ci, le Ministre explique que les deux ______ proviennent de U______, respectivement V______ (Lybie). Ces deux objets ne se trouvaient plus dans l'inventaire lors de la cession de la Collection Q______, à laquelle ils appartenaient, et la constitution du Musée W______ en 1995. Partant, leur présence à l'étranger les faisait tomber sous le coup de la Convention de l'UNESCO de 1970 relative à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. En conséquence, il formulait une demande d'instruction pénale. Ledit courrier a été reçu officiellement par le Ministère public le 20 mars 2013.

- 5/11 - P/5287/2011 q. Le 18 mars 2013, le Ministère public a délivré une commission rogatoire internationale urgente au Liban aux fins notamment de déterminer l’origine et l’appartenance au patrimoine libanais des deux ______ séquestrés, la manière dont ils avaient été acquis et s'ils avaient été exportés licitement ou illicitement du Liban, si des infractions avaient été cas échéant commises et si elles faisaient l’objet de poursuites pénales au Liban. r. Par ordonnance du 20 mars 2013, le Ministère public a étendu l’instruction pénale aux infractions de vol et de recel. s. Par courrier du 20 mars 2013, reçu le 21 mars 2013 par le Ministère public, le Chargé d’affaires de l’Ambassade du Liban en Suisse lui a envoyé copie de son courrier du 25 février 2013 au Département fédéral des affaires étrangères, sollicitant son aide afin de conserver les deux ______ qui pourraient avoir été volés et/ou exportés illicitement vers la Suisse et de les restituer au Liban. t. Par courrier du 30 mars 2013 adressé au Ministère public, le Ministre de la culture libanais, T______, a confirmé que les deux ______ saisis appartenaient au patrimoine libanais et que leur "vol" était réprimé par la législation libanaise (art. 210 et ss du Code pénal libanais). Il sollicitait dès lors le maintien du séquestre et d'ores et déjà la restitution des ______, étant précisé que l'Etat du Liban allait former une demande officielle en ce sens. C. Par décision du 8 février 2013, le Ministère public a refusé de lever le séquestre sur les deux ______ référencés sous 1______ et 2______ pour les motifs suivants : - Le ______ 1______ avait été entreposé aux Ports Francs de Genève après l'entrée en vigueur de la LTBC, selon les constatations faites par les douanes suisses. Quant au ______ 2______, il n'y avait pas de documents douaniers à son propos; or, indépendamment du changement de propriétaire, l'importation et l'exportation illicites étaient constitutives d'un délit au sens de l'art. 24 LTBC. - Les autorités libanaises semblaient ignorer où se trouvaient les ______ et avoir découvert leur présence à Genève avec le signalement reçu. Or, il ressortait de leur courrier que les ______ auraient à tout le moins été soustraits sans droit de l'inventaire - et vraisemblablement aussi du patrimoine - national libanais, et exportés illicitement vers la Suisse. - Il y avait lieu d'éclaircir le statut et le cheminement des ______ et la qualification juridique de leur appropriation et de leur exportation selon le droit libanais. A cet effet, une commission rogatoire devra être diligentée. - Les soupçons de la commission d'une infraction demeuraient ainsi suffisamment forts à ce jour. Le maintient du séquestre n'apparaissait en outre pas disproportionné, A______ SA n'indiquant pas qu'elle pourrait avantageusement vendre les ______, ni que le temps leur ferait perdre de leur valeur.

- 6/11 - P/5287/2011 D. a. À l'appui de son recours, A______ SA allègue en substance que les deux objets litigieux appartenaient par le passé à un collectionneur privé, X______, décédé à ______ [Liban] en 1993. Selon des publications datant de 1964 et 2000, les deux ______ étaient en sa possession depuis les années 1950. Ils avaient ensuite été acquis par N______ en 1987, qui les avait transportés en Suisse et intégrés à son patrimoine privé. Ce dernier étant décédé en 1998, lesdits objets étaient aujourd'hui la propriété de ses héritiers, lesquels étaient les ayants droit de la société P______ LTD.1______ avait été expédié depuis la Suisse vers ______ [USA] en 1994, puis expédié une nouvelle fois en 2001. Il avait également été exposé à ______ [Allemagne] et à ______ [France] en 2004, respectivement en 2005. En 2006, il avait en outre été publié dans le catalogue Y______ de ______ [Pays-Bas]. Quant au ______ 2______, il avait été photographié pour la première fois à Genève en 1990, puis envoyé à ______ [Grande-Bretagne] pour restauration en 1995, où il avait ensuite été entreposé. Il est revenu à Genève en 1999 et a fait l'objet d'une publication en 2000. Ces biens n'appartenaient donc pas au patrimoine national libanais. Du reste, les autorités libanaises n'avaient jamais déclaré de vol lié à ces ______ ni fait figurer ceux-ci sur un registre des biens culturels volés, disparus ou spoliés. Ces biens avaient par ailleurs été acquis bien avant l'entrée en vigueur de la LTBC. Cette loi ne s'appliquant pas, aucune norme du droit suisse ne permettait le maintien du séquestre sur ces biens. Enfin, la recourante subissait un préjudice résultant des frais d'entreposage, du fait que ces biens ne pouvait plus être transportés, déplacés ou offerts à la vente. b. Invité à se déterminer sur le recours, dans le délai prolongé à sa demande au 28 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il a allégué que le séquestre des ______ se justifiait par le soupçon d’une infraction à la LTBC, voire d’un vol ou d’un recel. Les autorités libanaises s’étaient manifestées et avaient sollicité la restitution de ces biens au Liban, ce qui renforçait les soupçons présidant au séquestre. Une commission rogatoire internationale urgente délivrée le 18 mars 2013, laquelle visait à obtenir toutes informations utiles, était en cours. La durée du séquestre n’apparaissait toutefois pas disproportionnée, vu la nature de l’affaire. Les objets séquestrés étaient en lieu sûr et ne risquaient aucune dépréciation de valeur. Enfin, la recourante ne prétendait pas vouloir les vendre ou s’en défaire. c. Nantie de ces observations, A______ SA a répliqué par pli reçu le 8 avril 2013. A cet égard, elle s'étonne tout d'abord de ce que le Ministère public a pu bénéficier d'une prolongation de délai pour déposer ses observations. Elle persistait ensuite à considérer que le séquestre opéré était dépourvu de toute base légale, faute de soupçon d'une infraction à la LTBC ou de la commission d'un vol ou d'un recel. Enfin, la commission rogatoire internationale délivrée par le Ministère public était "lacunaire à plus d'un titre" et ne permettait en rien de continuer à justifier du séquestre.

- 7/11 - P/5287/2011 d. Par courrier du 10 avril 2013, le Ministère public a encore dupliqué en concluant au maintien du séquestre, motif pris que le statut des objets séquestrés ne pouvait à ce stade être qualifié de licite, compte tenu de la teneur du courrier du 30 mars 2013 adressé par le Ministre de la culture libanais, T______, auquel il se référait. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 CPP et 90 al. 2 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du tiers saisi, également prévenu sous l'angle de la LTBC, qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 2. A titre liminaire, il sera rappelé que si les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP), tel n'est pas le cas des délais fixés par les autorités, qui peuvent, d'office ou sur demande, être prolongés ou ajournés (art. 92 CPP). La recourante ne saurait dès lors s'étonner de ce qu'une prolongation de délai a été accordée au Ministère public, à sa demande et avant l'échéance du délai initialement imparti, pour formuler ses observations. 3. La recourante considère que le maintien du séquestre sur les deux ______ litigieux est illicite, faute de soupçons suffisants de la commission d'une quelconque infraction. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 263). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d’en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont

- 8/11 - P/5287/2011 plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 161). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (OCA/46/2011 du 11 mars 2011). La saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ 1990 443/444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. Enfin, à teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. 3.2. En l'espèce, si le séquestre - non contesté à l'époque par la recourante - était à l'origine fondé exclusivement sur des soupçons d'infraction à l'art. 24 LTBC, force est de constater que, depuis lors, les soupçons se sont plutôt renforcés. Il ressort ainsi des courriers des autorités libanaises des 31 janvier et 30 mars 2013 adressés au Ministère public que les deux ______ séquestrés, qui appartenaient à la Collection Q______, auraient disparu de l'inventaire lors de la cession de cette Collection au Musée X______ en 1995. Les autorités libanaises font état d'un "vol", réprimé en droit libanais, et estiment que ces objets, qui appartiennent à leur patrimoine national, doivent leur être restitués. Les autorités libanaises ont annoncé vouloir former une demande officielle en ce sens. Le Ministère public, pour sa part, a étendu son instruction aux infractions de vol et de recel et délivré une commission rogatoire internationale urgente au Liban aux fins d'obtenir davantage d'informations notamment sur l'origine et l'appartenance au patrimoine libanais des deux objets séquestrés. Nonobstant ces derniers développements, la recourante persiste à considérer qu'il n'existe aucun soupçon d'infraction à la LTBC ou de la commission d'un vol ou d'un recel et tente de démontrer que les objets séquestrés ont été acquis licitement de particulier à particulier.

- 9/11 - P/5287/2011 Il appartiendra au juge du fond de se déterminer sur la confiscation éventuelle des biens saisis et, cas échéant, leur restitution à l'Etat libanais, conformément aux art. 69 ss CP. En l'état, seule importe la vraisemblance de la commission d'une infraction. Or, les derniers échanges de courriers avec les autorités libanaises font clairement état de la suspicion d'un vol. S'agissant du principe de la proportionnalité, on relèvera qu'il est encore respecté. Les autorités libanaises ont en effet répondu au signalement du Ministère public et dépêché un expert sur place pour venir examiner les objets saisis; elles ont par ailleurs annoncé le dépôt d'une demande formelle en restitution. Le Ministère public, de son côté, a délivré, le 18 mars 2013, une commission rogatoire internationale urgente, dont le résultat devrait lui permettre de pouvoir statuer rapidement sur le sort des deux objets séquestrés. A cet égard, on ne voit pas en quoi ladite commission rogatoire serait "lacunaire", comme allégué sans autre explication par la recourante. Enfin, à l'instar du Ministère public, on constatera que la recourante ne prétend pas vouloir vendre ou se défaire des biens séquestrés, de sorte qu'à ce stade, elle ne subit aucun inconvénient majeur du fait du séquestre. 4. Justifiée, la décision querellée sera confirmée et partant, le recours, rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Ministère public dans la procédure P/5287/2011. Le rejette. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/5287/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 3'000.00 - CHF Total CHF 3'095.00

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