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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2019 P/5262/2019

November 5, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,420 words·~7 min·3

Summary

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;SOUPÇON | CPP.309; CPP.310; CP.143; CP.143bis; CP.144bis; CP.179

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5262/2019 ACPR/841/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 novembre 2019

Entre A______, domicilié c/o B______ Sàrl, ______ [FR], comparant en personne recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/5262/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'enquête. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 8 mars 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu pour "attaque sur les infrastructures de télécom". Son téléphone portable avait fait l'objet d'une "downgrade attack", soit un basculement momentané du réseau 3G à 2G. De ce fait, il n'avait plus été en mesure de joindre son opérateur téléphonique, d'accéder à internet, ni d'utiliser son application de messagerie. Ce phénomène s'était produit alors que le signal réseau 3G était correct, ce qui était le signe qu'il s'agissait d'une attaque perpétrée par un appareil de type "C______". Il a annexé à sa plainte plusieurs captures d'écran de son téléphone portable, sans indication de date, et sur lesquelles il apparaît que le réseau utilisé était la "3G" à 15h10, l'"E" à 15h11, et la "3G" dès 15h15. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments ressortant de la plainte ne permettaient pas de retenir la commission d'une quelconque infraction et que A______ ne semblait avoir subi aucun dommage économique. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, en violation des art. 6 et 139 CPP. L'appareil de type "C______", à l'origine du phénomène dénoncé, pouvait être utilisé par n'importe quel "amateur". Le but recherché était de faire basculer l'appareil attaqué sur une version de réseau disposant d'un chiffrement insuffisant et déchiffrable à souhait (2G). Le même jour, un nouvel évènement du même type s'était produit. Il avait été empêché d'accéder à ses messageries électroniques depuis

- 3/6 - P/5262/2019 son téléphone mobile et son ordinateur à son domicile. Il avait néanmoins pu accéder à d'autres sites internet. Il annexe à son recours des captures d'écran de son téléphone portable, sans indication de date, qui mentionnent d'abord que le chargement d'un courriel est en cours (12h27 et 12h52) et, ensuite, que le message n'a pas été téléchargé du serveur (12h28 et 12h55). Il produit également des captures d'écran de son ordinateur, sans indication de date, sur lesquelles il apparaît que la connexion à des sites internet n'a pas abouti. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui paraît avoir la qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police des dénonciations ou, de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Pour ce faire, il doit disposer d'éléments concrets et objectifs, qui peuvent être encore vagues, pourvu qu'ils soient crédibles (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II 37, p. 38).

- 4/6 - P/5262/2019 4.2. Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 4.3. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. En particulier, il ne dénonce aucune soustraction de ses données (art. 143 CP), ni d'accès indu à ses systèmes informatiques (art. 143bis CP), pas plus qu'une détérioration de ses données (art. 144bis CP). Il ne se plaint pas davantage d'une atteinte à sa sphère privée (art. 179 et ss CP). Il ressort des pièces produites par le recourant qu'un basculement du réseau 3G en 2G ou E s'est produit sur son téléphone portable, ainsi que des dérangements ou lenteurs de sa connexion internet. Même contrariant, ce type "d'évènements" n'est pas constitutif d'une infraction pénale, même sous la forme d'une tentative, et l'on ne voit pas quelle mesure d'instruction serait susceptible d'apporter un quelconque élément permettant de soupçonner la commission d'une infraction pénale, le recourant n'en proposant au demeurant aucune. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/5262/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/5262/2019 P/5262/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total CHF 700.00

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