REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4946/2026 ACPR/790/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 août 2026
Entre A______ et B______, représentés par Mes Christian BRUCHEZ et Sarah PRAPLAN, avocats, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/4946/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 30 juillet 2026, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 16 juillet 2026, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes du 24 février 2026 contre C______ des chefs de diffamation et calomnie. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens – chiffrés en CHF 8'053.45 –, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre C______. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Dr A______ est médecin cardiologue ______ au Service de cardiologie [de l'hôpital] D______ (ci-après, D______) et par ailleurs chargé de cours à l'Université E______. b. La Dre B______ est médecin cardiologue ______ au Service de cardiologie précité depuis le 1er novembre 2018. Elle est par ailleurs l'épouse du Dr A______. c. Le Dr C______, également cardiologue, a occupé la fonction de médecin associé au sein de ce même service jusqu'en 2024, date à laquelle il l'a quitté. d. Le 24 novembre 2025, le Dr A______ a été convoqué à un entretien de service par son chef de service, le Prof. F______, et la responsable des ressources humaines, G______. e. Le 2 décembre 2025, le Dr A______ s'est vu notifier un compte rendu relatif à l'entretien du 24 novembre précédent, en annexe duquel figurait un document établi le 26 septembre 2025 par le Dr C______. f. Dans ce document, intitulé "Rapport de non-fiabilité et d'absence de reconnaissance de complications concernant les Dr A______ et Dr B______", le Dr C______ expliquait avoir été fortement surpris, dans le cadre de l'audit mené au sein du service de cardiologie ______, de "l'absence de décision prise envers certaines personnes", alors qu'il avait pu "personnellement juger de la dangerosité des attitudes et compétences de certains praticiens". Une telle situation avait soulevé ses préoccupations "quant à la sécurité des patients et à la fiabilité des pratiques au sein du centre de cardiologie ______ de D______". Le Dr C______ y passait ensuite en revue divers cas cliniques, dans lesquels l'intervention du Dr A______ s'était selon lui avérée problématique :
- 3/12 - P/4946/2026 lors de la mise en place d'un stent, le Dr A______, alors assisté d'un jeune chef de clinique, n'avait pas sollicité son aide, bien que lui-même fût disponible et présent. Au moment de la complication, le Dr A______ avait fait appel au Dr H______, puis était sorti de la salle pour s'isoler derrière une porte fermée, laissant seul le "fellow", afin de "ne pas avoir à exposer la situation devant lui-même". "La pratique opérée ce jour-là n'avait selon lui "pas suivi le fonctionnement habituel de la salle de cathétérisme" ; dans le contexte d'un infarctus, qui avait vu le patient décéder subitement trois jours après être sorti de D______, il déplorait une absence de "remise en question de la stratégie adoptée" et un "refus de discuter avec l'équipe malgré le décès" ; divers manquements étaient à déplorer dans le cadre de la prise en charge d'un patient de 86 ans, hospitalisé pour des douleurs thoraciques, notamment "l'absence d'évaluation préalable d'un traitement médical optimal, contrairement aux recommandations ESC et ACC/AHA", la "proposition de dilatation de l'IVA puis de l'occlusion chronique de la CD, alors que la revascularisation de l'IVA relevait d'une classe II et que celle de la CD relevait d'une classe III", "l'absence d'image de contrôle sans guide en fin de procédure", le fait que le Dr A______ n'eût pas revu le patient, une "omission manifeste dans le rapport de complication", une "communication interne lacunaire et minimisée" et un "rapport de procédure trompeur et ne reflétant pas la gravité de la complication", étant à cet égard relevé que le Dr A______, bien qu'ayant confirmé avoir reconnu une dissection, n'avait pas corrigé son rapport ni reconnu l'infarctus. Le Dr C______ y émettait également diverses critiques à l'endroit de la Dre B______, lui reprochant notamment des gestes brusques, de la précipitation et une absence de précision technique. Plusieurs ponctions hasardeuses avaient nécessité l'intervention secondaire d'angiologues. Lors d'une intervention, une technicienne avait professionnellement demandé à la précitée de venir derrière la vitre pour lui montrer que le vaisseau qu'elle considérait être l'IVA était en fait une "diagonale". Afin de justifier le fait qu'elle "avait totalement bouché l'IVA distale", la Dre B______ avait "essayé de dire" que celle-ci était chroniquement sub-occluse, quand bien même la bonne pratique aurait commandé d'essayer de l'ouvrir au moins quelques minutes. Luimême refusait de lui déléguer certains actes par crainte de complications et avait personnellement refusé que son père fût transféré à D______ lorsqu'elle était de garde. Le retour de la précitée en salle de cathétérisme, après plusieurs mois d'inactivité, ne lui paraissait pas sécuritaire. Il estimait par ailleurs inacceptable que ce fût le mari de celle-ci, le Dr A______, qui la coachât, au vu du "risque majeur de conflit d'intérêt". Le Dr C______ concluait son rapport en écrivant, notamment : "Au regard des éléments rapportés, plusieurs complications graves ont été constatées, certaines non reconnues ni documentées correctement. La pratique de la Dre B______ présente des risques techniques et une perte de confiance
- 4/12 - P/4946/2026 significative de la part de ses collègues et plusieurs au sein de l'établissement n'osent pas manifester en raison des conséquences relationnelles en cas de nonaboutissement à une prise de décision. La présence conjointe et la collaboration de ces deux praticiens compromettent la qualité, la transparence et la sécurité des soins au sein du centre de cardiologie ______" ; "Je considère qu'il n'est pas opportun de confier à ces praticiens des responsabilités de garde ni d'activité ______ sans mesures correctives strictes (supervision indépendante, audit externe, formation complémentaire, voire restriction d'activité)" ; "Mon souhait reste de maintenir une collaboration fructueuse et durable avec D______ pour la prochaine décennie, malgré mon retrait définitif de l'activité ______, mais cela nécessite des garanties claires de fiabilité et de sécurité". g. Le 24 février 2026, le Dr A______ et la Dre B______ ont déposé deux plaintes pénales contre le Dr C______ des chefs de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Ils estimaient que les accusations contenues dans le rapport du Dr C______ – que ce dernier avait transmis au Prof. F______ et qui avait ensuite été versé à leur dossier administratif –, formulées sans la moindre réserve, étaient "totalement contraires à la vérité", dépassaient la simple critique de leurs compétences professionnelles et portaient une "immense" atteinte à leur honneur et à leur réputation professionnelle. Celles-ci les faisaient passer pour des personnes dangereuses, qui compromettaient la sécurité des patients, se trouvaient dans une situation de conflits d'intérêts. Elles laissaient par ailleurs entendre, à tort, qu'ils auraient eu des antécédents dans leurs précédentes fonctions [à l’hôpital] I______ [VD]. g.a. Le Dr A______ réfutait les critiques émises à son encontre, expliquant pratiquer la cardiologie ______ depuis quinze ans et "se faire régulièrement référer" des patients d'autres cantons et des confrères cardiologues en raison de ses compétences "largement reconnues". Il était régulièrement invité à pratiquer des procédures dans d'autres centres et à en enseigner dans diverses cliniques du pays. Il participait à des études scientifiques et publiait régulièrement les articles de sa recherche. Il était invité dans de nombreux congrès et était membre du board du groupe de travail de cardiologie ______ de [l'association professionnelle] J______. À l'appui, il a produit (i) son cahier des charges, (ii) une copie d'une décision du Rectorat de l'Université E______ le nommant chargé de cours à 10% pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025, (iii) un extrait de J______ attestant de sa participation au board et (iv) le rapport du Dr C______ du 26 septembre 2025. g.b. La Dre B______ réfutait également les critiques la visant, expliquant être investie dans l'enseignement depuis plusieurs années, avoir mis en place le registre des dissections ______, une étude de ______ destinée à faire progresser la recherche sur
- 5/12 - P/4946/2026 cette pathologie rare. Elle avait reçu le prix de la Fondation K______ pour la mise en place de ce registre ainsi que le prix "L______" en 2020. À l'appui, elle a produit (i) une lettre de D______ du 28 septembre 2018 confirmant son engagement en qualité de cheffe de clinique, (ii) une lettre de D______ du 21 octobre 2021 confirmant sa promotion en qualité de médecin ______ [fonction] à compter du 1er novembre 2021 et (iii) le rapport du Dr C______ du 26 septembre 2025. h. Entendu par la police le 4 juin 2026, le Dr C______ a expliqué avoir travaillé à D______ en tant que médecin cadre au sein du Service de cardiologie de 2015 à fin 2024, date à laquelle il avait quitté ledit service, tant pour des raisons personnelles qu'à cause de tensions sur son lieu de travail. Bien qu'il n'eût jamais eu de problème personnel avec le Dr A______, il avait progressivement découvert des décalages entre les interventions de celui-ci et l'exactitude de ses rapports. Il était bien l'auteur du rapport du 26 septembre 2025, dont il confirmait la véracité. Il l'avait établi à la demande du chef du Service de cardiologie, le Prof. F______, seule personne à qui il l'avait adressé. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que le rapport du Dr C______ avait été rédigé dans un but professionnel à la demande du supérieur hiérarchique des parties, le Prof. F______. Rien dans les faits dénoncés ne laissait supposer que ce rapport – dont les Drs A______ et B______ avaient eu connaissance lors d'un entretien de service, respectivement par le biais d'un courrier recommandé – avait servi à d’autres fins, ni qu'il avait été communiqué à des tiers externes. En tant que les reproches formulés par le Dr C______ portaient uniquement sur les compétences professionnelles des plaignants, sans évoquer la commission d'un comportement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ils n'étaient pas attentatoires à leur honneur, quand bien même ceux-ci eussent pu se sentir injustement critiqués. Le Dr A______ avait de toute façon pu exercer son droit d'être entendu sur les reproches formulés à son endroit dans le cadre de son entretien de service du 24 novembre 2025, processus dont B______ avait elle aussi "vraisemblablement" pu bénéficier. Les plaignants ne contestaient pour le surplus pas être effectivement mariés comme mentionné dans ledit rapport. D. a. Dans leur recours, les Drs A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée, en omettant de discuter et d'analyser la teneur du rapport litigieux, lequel, dans la mesure où il avait été transmis à des tiers, puis mis dans leur dossier administratif, était pourtant susceptible de porter un grave préjudice pour la suite de leur carrière. Les accusations y figurant, en tant qu'elles les faisaient passer pour des personnes dangereuses, qui compromettaient la sécurité, voire la vie des patients, ne respectaient pas la déontologie, se trouveraient dans une situation de conflits d'intérêts, et laissaient par ailleurs entendre qu'ils auraient eu des antécédents dans leurs précédentes fonctions [à l’hôpital] I______, dépassaient "largement" la simple critique de leurs prestations professionnelles. L'intitulé du rapport démontrait à lui seul que les critiques du mis en cause visaient également leur
- 6/12 - P/4946/2026 honnêteté, leur intégrité et leur déontologie professionnelle. Il en allait de même des accusations de tromperie et de conflits d'intérêts contenues dans le rapport. Celles-ci les présentaient comme des personnes méprisables, qui cherchaient à dissimuler leurs manquements fautifs. Elles étaient d'autant plus graves qu'elles avaient été mises en lien avec des issues graves, voire fatales, affectant directement la sécurité de patients, soit des comportements potentiellement constitutifs de lésions corporelles, voire d'homicide par négligence ou de mise en danger de la vie d'autrui. Le Ministère public ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que de telles accusations ne visaient pas des comportements réprouvés par les conceptions morales généralement admises, ce d'autant plus au vu du lien de confiance accru entre les médecins cadres des hôpitaux universitaires et leurs patients. À l'appui, ils produisent, outre celles déjà produites, de nouvelles pièces, notamment : le curriculum vitae du Dr A______, lequel fait notamment état de ses nombreuses publications scientifiques ; divers "Mémos entretien", datés des 8 décembre 2006, 22 janvier 2008, 25 janvier 2013, 27 mars 2014, 4 mars 2015 et 18 avril 2016, par lesquels le Prof. N______ attestait des qualités cliniques du Dr A______, "disponible, intéressé et dynamique", qui officiait "à la satisfaction de chacun" et était motivé dans son travail, effectué "avec sérieux, compétence et loyauté" ; deux lettres, établies, l'une le 16 août 2021 par le Prof. F______ et la responsable des ressources humaines de D______, l'autre le 23 septembre 2021 par le Prof. M______, en vue de la nomination de la Dre B______ au poste de médecin ______ [fonction] ; un courriel du 30 septembre 2024, par lequel le Dr C______ indiquait démissionner, principalement en raison "du climat de tensions persistantes au sein du service". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 7/12 - P/4946/2026 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public, dans un grief qui se confond avec une constatation erronée et incomplète des faits et une mauvaise application du droit, d'avoir refusé d'entrer en matière pour des faits devant être qualifiés de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). 3.1. S'agissant en premier lieu d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public, celles-ci auront cas échéant été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP). 3.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET /A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
- 8/12 - P/4946/2026 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 3.4. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 3.5. En l'espèce, les recourants considèrent que les critiques émises à leur encontre par le Dr C______ dans son rapport du 26 septembre 2025 seraient attentatoires à leur honneur, en tant qu'elles les feraient passer pour des personnes dangereuses, compromettant la sécurité des patients, et laisseraient en outre entendre qu'ils auraient eu des antécédents dans leurs précédentes fonctions et se trouveraient par ailleurs dans une situation de conflit d'intérêts.
- 9/12 - P/4946/2026 Ils ne sauraient être suivis. En effet, si le Dr C______ critique, dans le cadre de son rapport, la manière dont les recourants ont été amenés à agir lors de diverses intentions, de tels reproches ont trait exclusivement aux aptitudes et qualités professionnelles des précités, lesquelles échappent à la notion d'honneur pénalement protégé. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, on ne saurait considérer que de telles assertions sont de nature à les faire passer pour des personnes méprisables. Le fait que le mis en cause ait fait mention de divers manquements, notamment d'une intervention – à laquelle le Dr A______ avait participé et à la suite de laquelle un patient était décédé trois jours plus tard – n'est pas de nature à renverser ce constat, ce d'autant qu'il n'a nullement insinué que le médecin précité aurait joué un rôle causal dans la survenance dudit décès, se bornant à critiquer l'absence de remise en question de la stratégie adoptée par ce dernier et son refus de discuter avec l'équipe malgré le décès. Cela étant, voudrait-on voir dans les reproches formulés dans ledit rapport la commission d'une ou plusieurs erreurs médicales – lesquelles seraient susceptibles d'être qualifiées pénalement –, que l'on ne saurait pour autant y déceler une quelconque intention du mis en cause de porter atteinte à l'honneur des recourants, mais tout au plus d'alerter la direction du Service de cardiologie sur de potentiels comportements dysfonctionnels des recourants, dans un but préventif, afin de permettre à celle-là d'investiguer d'éventuels manquements et d'y remédier. Un tel constat s'impose d'autant plus que ledit rapport a été adressé au Prof. F______, supérieur hiérarchique des protagonistes – dont le travail consiste notamment à traiter ce type de problématique, en pleine conscience des circonstances particulières dans lesquelles de telles allégations sont formulées et à même de prendre du recul par rapport à celles-ci –, à lui seul et à sa demande, et que ce rapport n'était nullement destiné à être remis à des tiers, peu importe à cet égard qu'il ait ensuite été versé au dossier administratif des recourants. On ne voit enfin pas en quoi le fait pour le mis en cause d'avoir dénoncé à leur supérieur hiérarchique ce qu'il considérait, au vu du lien marital unissant les recourants, comme un potentiel conflit d'intérêts, serait de nature à porter atteinte à leur honneur en tant qu'êtres humains. Dans ces conditions, les critiques émises par le mis en cause dans le cadre de son rapport du 26 septembre 2025 portent exclusivement sur les comportements des recourants en leur qualité de professionnels – et non d'êtres humains –, de sorte qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 173 CP, ni a fortiori de l'art. 174 CP, cette dernière infraction étant une forme qualifiée de diffamation. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes des recourants.
- 10/12 - P/4946/2026 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (art. 436 al. 1 CPP cum 433 al. 1 let. a CPP). * * * * *
- 11/12 - P/4946/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/4946/2026 P/4946/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1715.00 Total CHF 1'800.00