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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2013 P/4847/2009

December 12, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,073 words·~20 min·4

Summary

; PLAIGNANT ; DOMMAGE DIRECT ; BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ; DISJONCTION DE CAUSES | CPP.115; CPP.313; CPP.29; CP.163

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 13 décembre 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4847/2009 ACPR/544/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 décembre 2013 Entre A_____, domicilié ______, comparant par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, recourant contre l’ordonnance rendue par le Ministère public le 16 avril 2013, et B_____, domiciliée ______, comparant par Me Daniel LEVY, avocat, rue Prévost- Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, C_____, p.a. ______, comparant par Me Paul GULLY-HART, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, D_____, domiciliés ______, comparant par Me Afshin SALAMIAN, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, E_____, domicilié ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de K_____, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/11 - P/4847/2009

EN FAIT : A. Par acte du 29 avril 2013, A_____ recourt contre le refus du Ministère public d’écarter de la procédure pénale dans laquelle il est prévenu de gestion déloyale les parties plaignantes B_____, C_____ (ci-après, C_____), D_____ et E_____. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’exclusion de ces parties, en tant qu’elles se sont constituées contre lui. B. Les faits pertinents ci-après ressortent du dossier : a. Les quatre plaignants précités participent à la procédure à raison des circonstances suivantes : a.a. Par plainte pénale déposée le 1er avril 2009, B_____, domiciliée au F_____, reproche à G_____ d’avoir détourné un total de quelque EUR 830'000.-, qu’elle lui avait remis, en 2001, pour des placements immobiliers. La plainte est déposée contre G_____ et toute personne ayant participé au détournement. B_____ a confirmé sa plainte en audience du 5 mars 2010. a.b. Par plainte pénale déposée le 8 avril 2011, C_____, domiciliée au F_____, reproche à G_____ et à la banque H_____, ainsi qu’à tout coauteur, instigateur ou complice à révéler par l’enquête, d’avoir commis des infractions dans la faillite personnelle du premier cité, prononcée le ______ 2009. Elle avait perdu sa mise de fonds d’USD 22'500'000.-, destinée à des investissements immobiliers. Le 11 octobre 2011, elle a, en substance, dirigé sa plainte contre A_____, notamment, et visait, en sus, les infractions d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Le 30 novembre 2012, elle a complété sa plainte, demandant que le produit de tout avoir confisqué contre G_____ ou ses comparses lui soit dévolu. Il convient de préciser à ce stade que, le ______ 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de ______, au nom de l’administration de la masse en faillite de G_____, a cédé à divers créanciers, dont C_____, les droits de la masse dans la société I_____ et les droits de la masse à l’encontre de H_____. a.c. Par plainte pénale déposée le 2 mai 2012, D_____, domiciliés en J_____, reprochent à G_____ d’avoir détourné un total de quelque EUR 1’200'000.-, qu’ils lui avaient remis, en 2005, pour des placements immobiliers. La plainte était dirigée « en l’état » contre G_____ et tout autre participant. a.d. Par plainte pénale déposée le 18 juillet 2012, E_____, domicilié à K_____, reproche à G_____ et à A_____ de l’avoir escroqué d’env. EUR 3'000'000.-. En 2005, ils lui avaient fait miroiter un investissement immobilier au L_____, au sujet duquel il n’avait plus pu obtenir d’information, une fois son paiement effectué.

- 3/11 - P/4847/2009 Celui-ci provenait d’une société off-shore, aujourd’hui dissoute, dont il était l’ayant droit économique. b. Le 17 février 2011, A_____ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public. Il s’était installé au L_____ en 2004 et avait commencé à y procéder à des acquisitions immobilières, financées grâce à un investissement antérieur d’env. EUR 3'500'000.- qu’il avait effectué auprès de G_____, dont il avait fait la connaissance par le frère de celui-ci, au début des années 2000. Par la suite, G_____ avait aussi acquis des terrains au L_____, pour le compte de clients de la société qu’il animait, à K_____. Un projet immobilier avait été conçu, dont la moitié des profits devait être répartie entre ces clients et l’autre moitié, entre G_____ et lui, à raison d’un quart chacun. Les travaux d’aménagement n’avaient pas encore commencé, mais il estimait la valeur des terrains acquis à plus d’EUR 100'000'000.-. La faillite personnelle de G_____, en ______, avait conduit les clients à traiter directement avec lui. c. Les 24 mars et 2 novembre 2011, A_____ a produit des pièces, notamment des contrats d’acquisitions foncières au L_____. Les participations prises dans ces projets, à titre fiduciaire, par G_____ ou la société de celui-ci étaient préservées. Il ignorait que des clients de G_____ entendaient se porter personnellement acquéreurs de parcelles. d. Les 10 août, 15 août et 8 octobre 2012, A_____, personnellement, puis par son avocat, a écrit au Ministère public qu’il tenait les plaintes précitées pour infondées, ajoutant que la qualité de partie plaignante devait être déniée à B_____, C_____ et E_____. e. Le 2 novembre 2012, A_____ a été prévenu de gestion déloyale (art. 158 CP), pour avoir reçu de G_____ près d’EUR 11'000'000.- destinés à des investissements de valeur « plus que douteuse » au L_____. Il a contesté les faits reprochés. Il a donné la liste des parties plaignantes dont il récusait la participation à la procédure et a demandé au Ministère public de statuer. f. Le 30 novembre 2012, à l’invite du Ministère public, il a développé ses moyens par écrit. Dans la mesure où B_____, C_____ et E_____, auxquels s’ajoutaient D_____, conservaient des griefs distincts à l’endroit de G_____, une disjonction devait être ordonnée. g. Le 16 avril 2013, après avoir donné aux autres parties l’occasion de s’exprimer, le Ministère public a refusé d’écarter les parties plaignantes précitées. À mesure que l’enquête progressait, il était apparu que A_____ avait géré déloyalement de l’argent issu de l’escroquerie commise par G_____. Leur connivence devait encore être établie. Comme les plaintes pénales contestées s’étendaient à tout participant aux faits qu’elles dénoncent, il n’y avait pas lieu d’écarter les lésés concernés.

- 4/11 - P/4847/2009 h. Dans l’intervalle, soit le 9 avril 2013, l’Office des faillites précité, au nom de la masse en faillite de I_____ (faillite prononcée le ______ 2011), a dénoncé, notamment, A_____ au Ministère public, lui reprochant d’avoir causé un dommage lésant la masse et tous les créanciers, en faisant disparaître les fonds que leur avait remis I_____. Il a déclaré se porter « partie civile » dans la procédure. i. Visé par d’autres plaintes encore, G_____ est inculpé d’abus de confiance, voire d’escroquerie, notamment depuis le 26 mai 2010 pour les faits visés dans la plainte de B_____. Le 12 juin 2012, il a déclaré, par son conseil, n’être plus convaincu de l’honnêteté et du sérieux de A_____, dont il demandait la saisie conservatoire d’actifs. Il a confirmé cette position par une lettre personnelle du 4 janvier 2013 au Ministère public. Un troisième prévenu se voit reprocher, depuis le 3 septembre 2012, d’avoir dilapidé plus de USD 22'000'000.-, reçus de G_____ ou de clients de ce dernier, dans des investissements immobiliers hasardeux, principalement au M_____. C. a. À l’appui de son recours, A_____ relève que B_____ ne l’avait jamais mis en cause et que lui-même en ignorait le nom jusqu’à son audition à la police ; elle avait confié des fonds à G_____ 4 ans avant que celui-ci n’investît au L_____. Les accusations de C_____ étaient vagues, et il n’avait jamais reçu de fonds de cette société ; l’argent remis à G_____ l’avait été trois ans avant les développements au L_____ ; agissant comme cessionnaire d’une masse en faillite, C_____ n’avait pas qualité pour porter plainte. Les époux D_____, qu’il n’avait jamais rencontrés et dont il ignorait le nom avant d’avoir eu accès à la procédure, ne prétendaient pas que leur argent avait été investi au L_____. E_____ incriminait l’achat d’un terrain, mais cet achat était régulièrement inscrit au nom d’une société détenue par lui ; il n’était pas lésé. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en tient à la décision querellée. Il se réservait néanmoins de « réévaluer » l’admission des parties plaignantes D_____ et E_____ après des investigations complémentaires. Que A_____ n’ait, éventuellement, pas participé aux infractions reprochées à G_____ par les parties plaignantes B_____ et C_____ n’imposait pas d’écarter ces dernières du dossier, dès lors que G_____ n’avait pas contesté leur présence. c. B_____ s’est référée à la motivation contenue dans l’ordonnance querellée et conclut au rejet du recours. Elle demande une indemnité de CHF 4'000.-. d. C_____ conclut au rejet du recours et demande également une indemnité de CHF 4'000.-. Elle s’étonne qu’à situation égale, A_____ n’ait pas contesté l’admission d’autres parties plaignantes. Rien ne permettait d’exclure la participation de celui-ci à la « N_____» conçue par G_____ ; il en avait reçu des fonds pour payer

- 5/11 - P/4847/2009 des tiers et pour acquérir des propriétés, qu’il avait néanmoins conservées pour lui. Ces actifs n’étaient donc « plus » à la disposition des masses en faillite de G_____ et de la société de celui-ci, ni de leurs créanciers. C_____ demande une indemnité de CHF 4'000.-. e. D_____ concluent au rejet du recours. Au bénéfice d’un jugement condamnatoire civil à l’encontre de la société F_____ de G_____, ils font observer que leur transfert d’argent en faveur des projets de celui-ci était intervenu peu après que, selon les propres déclarations de A_____, celui-ci eut commencé à recevoir de l’argent de celui-là. Tout projet au L_____ passait, à un moment ou à un autre, par A_____. Ces deux prévenus avaient agi en coactivité. f. E_____ conclut au rejet du recours et demande une indemnité de CHF 2'325.-. A_____ n’avait jamais produit de contrat démontrant l’acquisition d’une parcelle pour lui au L_____. Le réel titulaire du compte bancaire crédité du prix d’achat était inconnu. La pièce censée étayer le transfert de propriété entre deux sociétés L_____, dont l’une dirigée par le recourant, était inintelligible et indiquait un montant très inférieur à l’investissement. g. A_____ a répliqué, affirmant être lui-même une victime de G_____. L’allocation d’indemnités de procédure n’était pas possible en procédure de recours, au sens des art. 393 ss. CPP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 2. Le recourant affirme que les conditions posées à l’art. 115 al. 1 CPP ne sont réalisées pour aucune des parties plaignantes visées dans son acte de recours. 2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'està-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET

- 6/11 - P/4847/2009 (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. 2.2. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références doctrinales citées), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu, l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1.). 2.3. L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Comme ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2. et les références citées). 3. L’on se trouve, en l’espèce, dans une procédure comportant, à la fois, une pluralité de parties plaignantes et de prévenus. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les fonds des intimés ont été affectés à un projet immobilier plutôt qu’à un autre, lorsque ces fonds ont été recueillis par G_____ ou par les structures mises en place par lui. Une ébauche de reconstitution des flux financiers a été versée au dossier le 29 novembre 2010, mais ne touche qu’un seul des intimés. À la date de la décision querellée, ceuxci n’ont pas tous été entendus en confirmation de leurs plaintes. Comme le relève le Ministère public, les autres prévenus n’ont pas remis en question la participation des intimés à la procédure. Dans ces circonstances, soit celles d’un état de fait qui n’est pas définitivement arrêté, il convient de s’en tenir aux allégués des intimés et aux résultats des premières investigations. 4. À cette aune, aucune des dispositions pénales invoquées par les intimés ne permet de conclure que leurs biens juridiques ou leurs droits n’entreraient pas dans le champ de protection de ces dispositions. Si une partie plaignante invoque cumulativement

- 7/11 - P/4847/2009 plusieurs infractions, il suffit, pour admettre sa participation à la procédure, que l’une de ces dispositions, au moins, protège ses intérêts individuels et que les faits pouvant être mis en relation avec cette infraction-là présentent une vraisemblance suffisante en l’état considéré de l’instruction. Or, le recourant se prévaut moins de l’absence de telles conditions que du fait que les intimés ignoraient son nom au moment où ils remettaient leur argent à G_____. Que ceux-ci n’aient pas appris son nom avant leur accès à la procédure pénale importe cependant peu : il tombe sous le sens que les investissements promis par G_____ impliquaient la mise en œuvre de tiers. C’est précisément l’objet de la procédure d’établir si ceux-ci – au rang desquels, le recourant – ont consciemment et volontairement participé à des actes délictueux. Le dossier montre que le recourant, selon le tableau annexé au procès-verbal d’audience du 22 septembre 2010 (lors de laquelle son nom apparaît pour la première fois dans la bouche de G_____), a reçu au L_____, en 2006, plus de EUR 3'500'000.- et qu’à l’audience d’instruction du 6 octobre 2010, un ancien employé de G_____, qui a qualifié le recourant d’associé de celui-ci, a précisé que des fonds pouvaient aussi avoir été acheminés au L_____ via le F_____. À cet égard, le recourant a allégué, le 17 février 2011, avoir reçu de G_____ EUR 3'500'000.- en remboursement d’un placement personnel antérieur ; mais ce placement – d’autant moins étayé que, selon les déclarations concordantes des précités, aucun document n’avait été signé entre eux – importe peu, car, selon G_____, l’argent reçu des nouveaux investisseurs servait notamment à rembourser ceux qui dénonçaient leur prêt (PP 20'355) : ce sont là des explications qui ne sont pas sans évoquer l’escroquerie connue sous le nom de système de N_____, comme le relève un intimé. Pour les fonds qu’il a éventuellement reçus directement de l’un ou l’autre des intimés, la question de la participation consciente et volontaire du recourant à des actes délictueux se pose dans les mêmes termes. En résumé : - il est établi et non contesté que B_____, D_____ ont remis des fonds à G_____, leur affectation concrète n’étant pas élucidée et, par conséquent, pas exclue pour les acquisitions du recourant au L_____ ; aucun de ces plaignants n’a recouvré le capital investi ; ils sont donc immédiatement et personnellement touchés par les infractions contre le patrimoine dont le recourant est prévenu ; - il est établi et non contesté que C_____ a remis des fonds à G_____ et, même, obtenu un jugement condamnatoire de celui-ci, dont le recouvrement est compromis par sa faillite personnelle, voire par celle des sociétés suisse et F_____ qu’il animait, sans que l’affectation concrète des fonds ne soit élucidée

- 8/11 - P/4847/2009 et, par conséquent, pas exclue pour les acquisitions du recourant au L_____ ; sa qualité de créancière du failli et de cessionnaire de droits de la masse en faillite de G_____ suffisent à légitimer sa constitution de partie plaignante ; - il est établi et non contesté que E_____ a remis des fonds à G_____ et que, si le recourant paraît avoir constitué pour ce plaignant une société au L_____, dont il est le directeur, il n’en a pas avisé le plaignant, ne lui en a pas transféré les actions ou parts sociales, ni ne l’a mis en situation de le faire avant le début de la procédure, tout en revendant apparemment, de sa seule initiative, le terrain sous-jacent à un prix considérablement inférieur à l’investissement consenti ; E_____ est donc personnellement et immédiatement touché par les infractions dont le recourant est prévenu, étant observé que celui-ci ne conteste pas que la société off-shore dont celui-là était l’ayant droit économique des fonds investis a été dissoute avant le dépôt de plainte. 5. Suivre les conclusions du recourant n’aurait pas de portée immédiate pour lui, au stade actuel de la procédure. Le sort des actions civiles se jouera à un stade ultérieur (cf. art. 123, 124, 353 al. 2 et 358 al. 1 CPP), et le Ministère public conserve une grande latitude pour l’administration des preuves nécessaires à ces seules fins (art. 313 al. 1 CPP). En outre, les intimés resteraient de toute manière admis à la procédure ; comme tels, ils continueraient d’exercer leurs droits de partie envers les autres prévenus. L’admission d’une partie plaignante est un tout, en quelque sorte indivisible pour la procédure qu’elle concerne. Vouloir tracer des limites internes, en fonction des prétentions que ladite partie est autorisée à diriger contre un prévenu plutôt qu’un autre, serait artificiel et se révélerait rapidement source de complications, d’incidents et de contentieux dans la conduite de l’instruction, retardant l’achèvement de celle-ci. Il n’est qu’à penser au déroulement des audiences et aux destinataires des questions selon la partie dont elles émanent ou selon le fait qu’elles visent à élucider, questions qui, fréquemment, auront une portée double, pénale et civile. L’intérêt à la continuation de l’instruction sans ce type d’inconvénient l’emporte sur l’intérêt du recourant à voir écarter à ce stade les intimés. 6. Le recourant avait demandé la disjonction de sa cause, sans y revenir par la suite. Son souhait ne pouvait de toute manière pas être suivi. En effet, l’art. 29 al. 1 let. b CPP impose le principe du jugement conjoint des participants. Lorsque, comme en l’espèce, les infractions commises par une pluralité d'auteurs présumés sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause ; cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature des infractions sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 313). Ce risque émerge en l’occurrence :

- 9/11 - P/4847/2009 le recourant et G_____ paraissent vouloir se présenter, pour les investissements au L_____, chacun comme une victime de l’autre. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). 8. Trois des intimés ont demandé, en la chiffrant, l’indemnisation de leurs frais de défense pour l’instance de recours. Comme ils obtiennent chacun gain de cause sur le fond et que le recourant est astreint au paiement des frais, il sera fait droit à leurs demandes (art. 433 al. 1 CPP). 8.1. Les montants respectifs seront fixés comme suit, avec cette précision que – le litige ne portant pas sur un classement – la loi n’impose pas une indemnisation intégrale, mais « juste » (« angemessen », art. 436 al. 2 CPP) : 8.1.1. B_____ réclame CHF 4'000.- Le contenu de ses observations consiste exclusivement en la citation d’extraits de procès-verbaux d’auditions et en la reprise de la motivation de l’ordonnance querellée, avec pour tout argument juridique un renvoi à l’art. 115 CPP. L’indemnité sera par conséquent fixée à CHF 500.-. 8.1.2. C_____ réclame également CHF 4'000.-, alléguant 12 heures de travail de ses conseils pour 10 pages d’observations. Le contenu de celles-ci ne va pas au-delà de celles qu’elle avait présentées avant que le Ministère public ne statue. L’indemnité sera par conséquent également fixée à CHF 500.-. 8.1.3. E_____ réclame CHF 2'325.- et produit le « time sheet » de son conseil. Le temps consacré à l’examen du recours (2 h.) sera réduit de moitié, dès lors que l’objet de la contestation était connu, ayant été soumis au Ministère public et transmis aux parties pour prise de position, quand bien même il ressort du dossier que E_____ n’a pas fait usage de cette faculté. L’indemnité sera par conséquent fixée à CHF 1'875.- (2325 - 450). 8.2. Conformément au texte de l’art. 433 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), ces indemnités seront mises à la charge du recourant (ACPR/140/2013). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A_____ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2013 par le Ministère public.

- 10/11 - P/4847/2009 Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-, ainsi qu’au paiement des indemnités suivantes, TVA 8 % incluse : - CHF 500.- à B_____, - CHF 500.- à C_____, - CHF 1'875.- à E_____.

Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/4847/2009

ETAT DE FRAIS P/4847/09

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'110.00

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