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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/4650/2026

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,149 words·~31 min·2

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4650/2026 ACPR/633/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/4650/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 septembre 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation en justice; abstention de tout contact avec sa compagne; et obligation d'attester de sa présence à Genève auprès d'une autorité désignée et à la fréquence indiquée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 20 février 2026 à la suite de la plainte pénale déposée le même jour à la police par son épouse, C______, sur recommandation du Centre LAVI, pour des faits de violence psychique, physique et sexuelle réguliers depuis le début de leur relation il y avait quatorze ans en Turquie, puis depuis leur arrivée en Suisse en 2023. b. Entendu par la police, A______ a contesté avoir violenté physiquement sa femme. Il avait seulement donné une légère tape sur la main de sa fille D______, âgée de 10 ans, deux semaines plus tôt. Il avait des antécédents judiciaires en Turquie et avait fui ce pays. S'il y retournait, il se retrouverait en prison. c. Le 21 février 2026, A______ a été prévenu par le Ministère public de viol, lésions corporelles, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour avoir, depuis son arrivée en Suisse, en avril 2023, régulièrement contraint son épouse C______ à entretenir des relations sexuelles avec lui, à hauteur d’une à deux fois par mois, les deux dernières fois les 14 et 19 février 2026, de l’avoir régulièrement frappée, de l’avoir menacée de mort ainsi que d’avoir frappé les enfants du couple, E______, F______, G______ et D______, nés respectivement en 2012, 2013 et 2016 et plus précisément : - le 14 février 2026, au domicile de la famille sis au Foyer H______ chemin 1______ no. ______ à I______ [GE], frappé au visage et étranglé sa fille mineure D______, née le ______ 2016, puis, après que son épouse lui eut demandé pourquoi il avait agi de la sorte, saisi cette dernière par le cou et l’avoir étranglée de sorte à l’empêcher de respirer, ainsi qu'injuriée et menacée en faisant des gestes d’étranglement dans sa direction; - contraint son épouse à entretenir une relation sexuelle malgré son refus, alors qu’elle s’y opposait verbalement et physiquement, l’immobilisant alors qu’elle tentait de se débattre;

- 3/15 - P/4650/2026 - le 19 février 2026, tenté de contraindre son épouse à entretenir une relation sexuelle avec lui en la saisissant par les mains, malgré son refus, sans toutefois y parvenir car elle s’était enfuie. d. Selon A______, il n'y avait pas d'histoires dans son couple, seulement des disputes parfois. Il participait aux tâches ménagères et s'occupait des enfants. Son épouse n'était pas bien psychologiquement. Elle était également toujours en conflit avec les gens du foyer. Avec ses enfants, il faisait plus de discipline que son épouse. Il était seul à gérer cela. Il leur donnait des punitions mais ne les avait jamais frappés. Il n'avait donné une tape sur la main de D______ qu'une seule fois, le 14 février 2026, car elle avait menti. Il contestait l'avoir saisie par le cou. Le jour en question, il s'était disputé avec son épouse mais seulement verbalement, à cause de D______. Il avait tenu son épouse par les épaules et l'avait poussée de côté pour parler à sa fille qui se cachait derrière elle, de peur qu'il lui donnât une punition. Il contestait avoir saisi son épouse par la gorge et l'avoir empêchée de respirer. Il a admis avoir mis des programmes de surveillance sur le téléphone de ses filles "pour contrôler" ainsi que sur celui de son épouse, à sa demande à elle, car elle prêtait régulièrement son téléphone aux enfants pour jouer. Il s'agissait selon lui d'un programme de surveillance parentale pour éviter que les enfants accèdent à certains jeux. Il a contesté tout viol les 14 et 19 février 2026. Il n'avait plus entretenu de relation sexuelle avec son épouse depuis le Nouvel-An. Leurs rapports, à hauteur d'une fois par mois ou une fois tous les deux mois, étaient consentis. Ils dormaient séparément et c'était en principe lui qui lui proposait de le rejoindre en lui envoyant un message WhatsApp. e. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable du prévenu et la perquisition de son contenu. f. La mise en détention provisoire du prévenu, ordonnée par le TMC le 22 février 2026, a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 17 mars 2026 (ACPR/274/2026). g. Lors de l'audience du 20 mars 2026, C______ a confirmé sa plainte. Son mari était plus "dur" avec leur fils et D______. Il battait leur fils. Lors des épisodes de violence, son mari cassait des téléphones et jetait des objets. Depuis leur arrivée en Suisse, ces épisodes avaient lieu environ une fois par semaine. Elle-même n'avait pas été blessée à ces occasions mais avait subi une pression psychologique. Elle n'avait parlé à personne des violences sexuelles qu'elle subissait, hormis à son avocate. Lesdites violences se produisaient le matin après le départ des enfants à l'école, à raison d'une fois toutes les deux semaines. Elle n'avait jamais été d'accord d'entretenir des relations sexuelles. Lui voulait et lui envoyait également des messages, la nuit, quand elle dormait en bas et lui en haut en lui disant "viens à l'étage je serai avec toi", mais elle n'y allait pas. Il ne se passait alors rien; il n'y avait jamais eu de violences sexuelles la nuit; elle ne montait pas à l'étage le rejoindre. Elle avait en outre effacé quelques messages entretenus avec son mari car son fils consultait son téléphone et les avait vus. Lorsqu'il y avait des violences sexuelles pendant la journée, elles n'étaient pas

- 4/15 - P/4650/2026 précédées de messages. Invitée à décrire comment ces violences se passaient concrètement, elle s'est mise à pleurer puis a expliqué que son mari lui avait tiré les vêtements et tenu de force les mains. Elle n'a ensuite pas souhaité donner plus de détails. Elle a contesté les déclarations de son mari selon lesquelles lorsqu'elle refusait les relations sexuelles, elles n'avaient pas lieu. À la suite du geste d'étranglement du 14 février 2026, qui avait selon elle duré "longtemps", soit 5 minutes, elle n'avait pas pu avaler pendant 3 jours et n'avait bu que de l'eau. Sa fille et les jumelles avaient été témoins de la scène. A______, pour sa part, a confirmé que lorsqu'il proposait à son épouse d'entretenir des rapports sexuels et qu'elle n'était pas d'accord, il respectait cela. Ses messages étaient des questions et non des instructions. Lorsque son épouse n'avait pas envie, il ne se passait rien. La journée, il essayait de la convaincre, et si elle disait qu'elle avait du travail, il lui répondait qu'il s'occuperait de la vaisselle et du nettoyage. Il a admis avoir parfois insisté, sachant que son épouse n'était pas très désireuse. Parfois, elle acceptait mais la plupart du temps elle refusait. Il aimait son épouse. S'agissant de l'évènement du 14 février, c'était lui le fautif. Il avait été injurieux et menaçant. Il l'avait tenue par le haut de son vêtement. Il n'avait pas serré et contestait l'avoir tenue par le cou. Il ignorait pourquoi son épouse affirmait qu'elle n'avait plus pu avaler pendant 3 jours après les faits. Quant à D______, il l'avait seulement frappée sur la main. Informé que l'enfant avait déclaré à la police en EVIG qu'il lui avait serré le cou, il a déclaré "absolument pas". Il a également confirmé ses déclarations à la police selon lesquelles D______ s'était blessée elle-même à l'œil. Informé que D______ avait déclaré que c'était alors qu'il la giflait qu'il l'avait blessée à l'œil avec son doigt, il a déclaré : "non, je ne l'ai pas du tout giflée". Il a également nié avoir giflé son fils mais a admis lui avoir donné parfois des coups de pied car il ne vivait pas "dans les règles". Informé que les deux enfants avaient déclaré à la police l'avoir vu serrer le cou de leur mère, il a indiqué que cela était impossible car seule D______ était présente. Il a admis sortir parfois de ses gonds par rapport à ce que ses enfants faisaient et avoir surréagi. Il laisserait dorénavant les décisions concernant les enfants à leur mère. Il était prêt à se faire aider psychologiquement. Sur question de son avocate, C______ a déclaré avoir attendu avant de dénoncer les faits à cause des enfants, pensant que la situation s'améliorerait, mais les crises étaient sans fin et elle était "vidée". Elle avait parlé des faits de violence à "J______", et à une autre amie qui se prénommait K______ et dont elle fournirait l'identité. h. Le 1er avril 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 7 juin 2026. i. À la suite d'audience du 20 avril 2026, sur questions, A______ a confirmé qu'il piquait régulièrement des crises de colère mais qu'il ne ferait jamais mal à autrui. Il avait fait une grève de la faim en prison durant 32 jours sauf erreur, en tout cas pendant 20 jours. Il ne trouvait pas de raison à cela et ne voulait plus participer à l'audience pour entendre ce que son épouse avait à dire.

- 5/15 - P/4650/2026 Sur questions, C______ a indiqué avoir eu peur de déposer plainte. Son époux, après s'être éloigné en Turquie et être revenu au domicile, lui avait dit "si je viens à te tuer et t'enterrer et que la police venait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire?". Lorsqu'il était en Turquie il avait une arme et elle avait peur. Sur questions, A______ a ajouté être au "centre d'une grande calomnie". Il était en bonne santé mais ne voulait plus vivre; il n'avait plus rien à perdre. Il n'avait jamais envisagé de faire du mal à sa femme et ses enfants. Il voulait divorcer mais c'était son épouse qui ne voulait pas. Il avait tout perdu à cause de son épouse. C'était à cause d'elle qu'ils étaient venus en Suisse et elle avait menti au SEM. À la question de savoir s'il en voulait à son épouse de ce fait, il a répondu : "Je n'accuse personne, je ne lui en veux pas, je réponds juste aux questions". S'agissant de ses projets d'avenir, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée, il a répondu qu'il ne réfléchissait à rien car il ne voulait plus vivre. C______ a ajouté avoir très peur. j. Entendue par la police comme témoin le 31 mars 2026, L______, résidente au foyer de I______ [GE], a indiqué qu'il y avait environ un mois, C______ était venue chez elle en pleurant et lui avait dit qu’il y avait de la violence avec son mari. Elle-même n'avait jamais constaté de comportements violents ou de signes de conflits au sein de la famille [de] A______. A______ était un père aimant, auxquels les gens du foyer confiaient volontiers la garde de leurs enfants. Elle n'était pas si proche de C______, de sorte que cela n'avait peut-être pas permis qu'elle se confiât à elle. K______, résidente du même foyer, entendue également comme témoin le même jour, a déclaré être une bonne amie de C______. Elle avait eu vent de violences subies par le fils, E______, mais pas de violences subies par la plaignante, jusqu'au jour précédent l'arrestation de son mari. Elle n'avait été témoin d'aucune violence à l'endroit de son amie mais celle-ci lui avait relaté avoir subi une pression psychologique en Turquie et reçu un coup de pied au visage lors de l'une de ses grossesses. Elle lui avait raconté un seul fait de violence en Suisse, à savoir un étranglement assez violent dans la cuisine. C______ lui avait en outre fait part de plusieurs relations sexuelles forcées. J______, entendue comme témoin le 14 avril 2026, a déclaré ne plus avoir de contact avec C______ depuis 14 mois, ne résidant plus dans le même foyer. C______ lui avait fait part de violences psychologiques subies en Turquie et au foyer de I______ [GE], ayant l'entière responsabilité de tout ce qui avait trait aux enfants du couple. Les enfants D___/E___/F___/G___ craignaient leur père. Elle avait entendu des conflits familiaux par les fenêtres ouvertes du foyer, lors desquels A______ rabaissait sa femme. Elle avait entendu une seule fois de la vaisselle se briser et vu C______ en larmes. Elle n'avait vu aucune trace de violence physique sur les membres de la famille. C______ ne lui avait jamais mentionné un quelconque fait de violence physique ou sexuelle.

- 6/15 - P/4650/2026 k. Auditionnée par la police le 4 juin 2026, M______, éducatrice spécialisée au foyer de I______, a indiqué que G______ s'était confiée à elle en lui disant qu'elle avait subi des violences physiques et psychiques de la part de son père. Depuis l'incarcération de celui-ci, son grand frère E______ lui ferait subir des violences par mimétisme de son père. Elle-même n'avait jamais constaté de faits de violence au sein de la famille [de] A______. Il n'y avait jamais eu de doléances des résidents du foyer à l'encontre de A______ et son arrestation l'avait surprise. l. À teneur du rapport de renseignements du 10 mars 2026, versé à la procédure le 29 mai 2026, l'extraction des données contenues dans le téléphone du prévenu a révélé plusieurs messages WhatsApp envoyés par ce dernier à son épouse, les 13 ("Viens en haut", "je t'attends ma fleur", "tu dors ma fleur ?") et 31 décembre 2025, dans lequel l'intéressé écrit en substance à son épouse qu'il n'avait plus la force et qu'il était désolé de ne pouvoir leur offrir une meilleure vie, espérant qu'ils vivraient mieux lorsqu'il ne serait plus là; ainsi que des échanges de messages entre eux le 1er janvier 2026, dans lesquels elle tentait de le joindre pour qu'il aille chercher les enfants puis, énervée, le traitait en substance d'"idiot" et d'"homme maudit", dont elle aimerait "voir [la] dépouille". m. Le 1er juin 2026, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu, la question d'un risque de comportement futur auto ou hétéro agressif chez celui-ci se posant. C. Dans son ordonnance, le TMC considère que les charges demeurent graves et suffisantes, eu égard aux déclarations claires et détaillées de la victime (y compris en audience de confrontation), laquelle s’était confiée préalablement aux intervenants du centre LAVI, et aux déclarations des enfants du couple, E______ et D______, renvoyant à sa précédente ordonnance de détention provisoire du 1er avril 2026, contre laquelle le prévenu n’avait pas recouru. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation de la suffisance des charges, nonobstant les dénégations du prévenu, qui admettait un épisode de colère à l’endroit de E______, une tape sur la main de D______ et une altercation avec son épouse le 14 février 2026. À l'inverse, lors de leur audition EVIG, E______ et D______ avaient confirmé avoir été victimes de violence de la part de leur père et avoir assisté à des violences commises par celui-là sur leur mère (cf. rapport de renseignements du 22 février 2026, versé à la procédure le 29 mai 2026), ces violences apparaissant répétées. Dites violences sur E______ et C______ étaient corroborées par la témoin K______, à qui la plaignante s'était confiée. La témoin J______ avait également indiqué que C______ lui avait fait part de violences familiales et psychologiques commises par le prévenu et que les enfants avaient très peur de lui; elle avait également entendu des conflits verbaux réguliers durant lesquels le prévenu rabaissait sa femme et, à une occasion, avoir entendu de la vaisselle se briser. Le témoin L______ avait quant à elle notamment indiqué que C______ était venue chez elle en pleurant et lui avait dit qu’il y avait de la violence avec son mari. Les charges

- 7/15 - P/4650/2026 n'étaient pas annihilées par les messages (WhatsApp) dont se prévalait le prévenu ou le bénéfice secondaire que, selon lui, la plaignante escompterait retirer de la procédure, soit de pouvoir rester en Suisse. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que le prévenu était de nationalité turque, sans papiers d’identité, sans profession ni statut légal en Suisse, ayant fait l’objet d’une décision de renvoi suite au rejet de sa demande d’asile, étant relevé qu’il avait indiqué avoir déjà fui la Turquie pour échapper à une décision de justice. Ses projets de continuer à vivre en Suisse avec sa famille semblaient par ailleurs compromis eu égard à cette décision et aux faits graves dont sa famille l’accusait. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la plaignante et des enfants du couple, au vu de leur lien et de l’emprise que l'intéressé semblait avoir sur eux, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer, de quelque façon que ce soit, en sa faveur, au vu des enjeux pour lui. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui – tout particulièrement les membres de sa famille – était concret, considérant la durée et la répétition des faits de violence reprochés au prévenu dans la présente affaire, ses crises de colères récurrentes et ses propos, très inquiétants, tenus lors de l’audience de suite de confrontation du 20 avril 2026, selon lesquels il avait perdu 14 ans de sa vie à cause de son épouse, avait tout perdu à cause d’elle, ne voulait plus vivre et n’avait plus rien à perdre, étant rappelé qu'il était notoire que c'était durant la période de séparation difficilement acceptée par le conjoint qu'il existait un très fort risque de commettre l'irréparable. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu desdits risques. En particulier, l’obligation de déférer à toute convocation de la justice et de ne pas quitter Genève/le territoire Suisse étaient des mesures insuffisantes à pallier le risque de fuite, dès lors qu'elles n'étaient manifestement pas de nature à empêcher le prévenu de se rendre à l'étranger afin de se soustraire à la suite de la procédure, mais permettraient uniquement de constater sa fuite après coup. Au demeurant, au vu de son statut administratif, le Tribunal ne saurait lui faire une telle interdiction. Par ailleurs, si une expertise paraissait nécessaire, un maintien en détention se justifiait en cas de pronostic défavorable selon le dossier, jusqu'à ce que le risque de récidive soit clarifié par une expertise (cf. arrêt 1B_174/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.6); l'expertise renseignerait par ailleurs utilement sur les mesures susceptibles de contenir le risque de récidive, les interdictions de contact et de périmètre proposées étant insuffisantes à cet égard. La question de savoir si une interdiction de contact avec la partie plaignante – et ses enfants – ainsi qu'une interdiction de se rendre au domicile conjugal suffisaient à contenir le risque de collusion à ce stade de la procédure pouvait rester ouverte vu ce qui précédait.

- 8/15 - P/4650/2026 La durée de la prolongation de la détention provisoire, justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours, respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une constatation incomplète et/ou erronée des faits, le TMC s'étant juste rallié à la position du Ministère public relativement à la gravité des charges. Les témoins entendus avaient affirmé n'avoir jamais entendu parler de violences sexuelles ni de bruit de querelles provenant de l'appartement de la famille (M______), cette dernière n'ayant d'ailleurs pas constaté de traces de violence sur la partie plaignante ou les enfants avec lesquels elle était en contact permanent et déclaré que son arrestation l'avait surprise. Quant à J______, si elle avait entendu des bris de vaisselle, elle n'avait pas indiqué qui l'avait cassée et déclaré n'avoir pas constaté de traces de violence sur la partie plaignante. Son maintien en détention n'était pas nécessaire pour les actes d'instruction en cours, en particulier l'expertise psychiatrique. La mesure de substitution proposée pour pallier le risque de fuite, soit attester régulièrement de sa présence auprès d'une autorité, était suffisante, étant précisé que vu son attachement à sa famille, il ne serait pas tenté de quitter la Suisse sans elle. Le risque de collusion n'était pas tangible, les témoins à charge et à décharge ayant été entendus. L'interdiction de tout contact avec son épouse était suffisante pour pallier ce risque et celui de récidive, étant précisé que le foyer de I______ était sécurisé. Le risque qu'il accédât au logement de son épouse était donc ténu, sinon exclu. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il ressortait de la retranscription de l'audition EVIG de la jeune D______, qui lui était parvenue subséquemment à l'ordonnance querellée et avait été versée au dossier, que l'enfant confirmait les violences subies de la part de son père et qu'elle avait vu celui-ci frapper sa mère. Elle avait également parlé de l'épisode au cours duquel son père lui avait serré le cou puis avait serré le cou de son épouse. Elle avait également relaté plusieurs épisodes de violence subis par son frère et sa sœur G______. Quant au rapport de police relatif à l'audition de M______, qui lui était parvenu le 16 juin 2026 et avait été versé au dossier, il en ressortait que le prévenu éduquait ses enfants dans un climat de violence, son fils reproduisant par mimétisme des comportements violents sur ses sœurs. La témoin avait en outre déclaré que l'une des filles du prévenu lui avait confié les violences subies de la part de son père. Il appartiendrait le moment venu au juge du fond d'apprécier les versions des faits, diamétralement opposées, du prévenu et de la plaignante. À ce stade, les charges étaient suffisantes, notamment compte tenu des allégations de la plaignante, corroborées par les déclarations de sa fille, laquelle s'était confiée à une assistante sociale du foyer sans en parler à sa mère. Il convenait d'obtenir le résultat de l'expertise psychiatrique avant de déterminer si un risque de réitération, voire de passage à l'acte, existait concrètement et, le cas échéant, s'il existait des mesures de substitution à même d'y pallier. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

- 9/15 - P/4650/2026 d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Aux mesures de substitution proposées, il ajoutait l'obligation de collaborer à l'exécution de l'expertise psychiatrique. Il n'avait pas encore eu connaissance des retranscriptions des auditions EVIG, de sorte que les faits invoqués par le Ministère public en lien avec celles-ci devaient être écartés. La témoin M______ ne l'avait pas vu violenter sa femme et la plaignante ne s'était jamais plainte d'une quelconque violence de son époux auprès d'elle. C______ voulait rester en Suisse en usant de tous les moyens. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au TMC de s'être rallié à la position du Ministère public, s'agissant des charges. Faute de mentionner quel élément de fait n'aurait pas été appréhendé de manière inexacte ou incomplète, son grief s'apparente en réalité à une contestation des charges suffisantes. Cela étant, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, l'existence de charges graves et suffisantes a été retenue par la Chambre de céans dans son arrêt du 17 mars 2026. Aucun élément survenu depuis lors

- 10/15 - P/4650/2026 ne permet de considérer que les charges se seraient amoindries dans l'intervalle. Au contraire. Lors de la confrontation des parties, les 20 mars et 20 avril 2026, la plaignante a confirmé avoir subi des violences psychologiques et sexuelles de la part de son mari et le fait que le 14 février 2026, il l'avait étranglée à tel point qu'elle n'avait plus pu avaler durant 3 jours. Elle a également confirmé que son mari était plus "dur" avec E______ et D______, et qu'il battait le premier. D______ a déclaré à la police avoir été giflée par son père et blessée à l'œil à cette occasion, sur quoi l'intéressé a pu se déterminer lors de son audition du 20 mars 2026. Les témoins K______ et J______, entendues par la police, en présence du conseil du prévenu, ont déclaré s'être vu confier par la plaignante qu'elle subissait des violences psychologiques de la part de son mari, la première témoin déclarant que la plaignante lui avait également fait part d'un étranglement assez violent dans la cuisine et de plusieurs relations sexuelles forcées. La seconde a en outre déclaré que les enfants D___/E___/F___/G___ craignaient leur père. La témoin M______, également entendue en présence du conseil du prévenu, a, pour sa part, déclaré que la jeune G______ lui avait confié qu'elle subissait des violences physiques et psychiques de la part de son père, violences que son frère E______ répercutait sur elle par mimétisme depuis l'arrestation de son père. Que les témoins entendus aient affirmé n'avoir jamais constaté elles-mêmes d'actes de violence physique sur la plaignante ou ses enfants ou que le témoin M______ ait affirmé avoir été surprise par l'arrestation du recourant ne sont ainsi pas de nature à rendre les charges ineptes, ce d'autant que ce dernier a lui-même admis avoir été injurieux et menaçant à l'égard de son épouse, la saisissant par le haut de son vêtement, le 14 février 2026, et sortir parfois de ses gonds lorsque ses enfants ne suivaient pas "les règles". Ces charges apparaissent ainsi toujours graves et suffisantes et ce, indépendamment de la retranscription des auditions EVIG des enfants, auxquelles le recourant n'aurait pas encore eu accès au moment du dépôt de son recours et de sa réplique. Enfin, conformément à la jurisprudence, c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 4. Le recourant ne semble pas contester le risque de fuite mais estime que celui-ci pourrait être pallié par les mesures de substitution qu'il propose. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

- 11/15 - P/4650/2026 4.2. En l'occurrence, ce risque a été retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Aucun élément à l'appui d'une atténuation de ce risque n'est survenu dans l'intervalle. Il sera rappelé que le recourant est de nationalité turque, sans papiers d'identité, sans statut légal en Suisse et sans profession, de sorte qu'il existe un risque concret de fuite ou de disparition dans la clandestinité. L'attachement qu'il déclare avoir avec sa famille ne constitue pas un élément suffisant pour considérer qu'il n'aurait aucune velléité de fuir, ce d'autant qu'il a déclaré en audience vouloir divorcer et n'avoir aucun projet d'avenir. Les mesures que le recourant propose ne sont pas à même d'empêcher sa fuite mais tout au plus de la constater a posteriori. 5. Le recourant conteste le risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, les parties ayant été confrontées, les enfants D______ et E______ entendus en EVIG et les principaux témoins auditionnés, le risque de collusion, sans avoir totalement disparu – le recourant pouvant être tenté d'user de pressions sur son épouse et leurs enfants pour les faire revenir sur leurs déclarations –, a fortement diminué. Partant, il pourrait être pallié par une interdiction de contact strict avec eux. Celle-ci n'entre toutefois pas en ligne de compte à ce stade, vu le risque de fuite retenu ci-dessus et l'existence d'un risque de réitération (cf. infra).

- 12/15 - P/4650/2026 6. Le recourant ne conteste pas le risque de réitération retenu par le premier juge et ne propose aucune mesure de substitution apte à le pallier. Partant, il n'y a pas lieu d'y revenir. On relèvera au surplus que les propos tenus par le recourant lors de la suite d'audience de confrontation du 20 avril 2026 apparaissent des plus inquiétants, sous l'angle d'un possible acte auto ou hétéro agressif futur. Il appartiendra à l'expertise psychiatrique en cours de se déterminer ainsi sur l'existence d'un tel risque, voire d'un passage à l'acte, et sur les éventuelles mesures de substitution susceptibles de le pallier. Que le recourant se déclare prêt à collaborer à ladite expertise ne saurait constituer une mesure de substitution adéquate et suffisante. 7. La durée de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et à la peine qu'il encourt concrètement si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/4650/2026 P/4650/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00

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