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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2026 P/4650/2026

March 17, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,788 words·~19 min·7

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4650/2026 ACPR/274/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/4650/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2025, notifiée le 2 mars 2026, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 7 avril 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation de la justice; abstention de tout contact avec sa compagne et ses enfants; obligation d'informer la justice de son lieu de résidence et de tout changement ultérieur; et obligation d'attester de sa présence à Genève auprès de l'autorité désignée par la Chambre de céans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 20 février 2026 à la suite de la plainte pénale déposée le même jour à la police par son épouse, C______, sur recommandation du Centre LAVI, pour des faits de violence psychique, physique et sexuelle réguliers depuis le début de leur relation il y avait quatorze ans en Turquie, puis depuis leur arrivée en Suisse en 2023. b. Entendu par la police, A______ a contesté avoir violenté physiquement sa femme. Il avait seulement donné une légère tape sur la main de sa fille D______, âgée de 10 ans, deux semaines plus tôt. Il avait des antécédents judiciaires en Turquie et avait fui ce pays. S'il y retournait, il se retrouverait en prison. c. Le 21 février 2026, A______ a été prévenu par le Ministère public de viol, lésions corporelles, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour avoir, depuis leur arrivée en Suisse, en avril 2023, régulièrement contraint son épouse C______ à entretenir des relations sexuelles avec lui, à hauteur d’une à deux fois par mois, les deux dernières fois les 14 et 19 février 2026, de l’avoir régulièrement frappée, de l’avoir menacée de mort ainsi que d’avoir frappé les enfants du couple, E______, F______, G______ et D______, nés respectivement en 2012, 2013 et 2016 et plus précisément : - le 14 février 2026, au domicile de la famille sis au Foyer pour requérants d’asile [situé] rue 1______ no.______ à H______ [GE], frappé au visage et étranglé sa fille mineure D______, née le ______ 2016, puis, après que son épouse lui eut demandé pourquoi il avait agi de la sorte, saisi cette dernière par le cou et l’avoir étranglée de sorte à l’empêcher de respirer, ainsi qu'injuriée et menacée en faisant des gestes d’étranglement dans sa direction ;

- 3/11 - P/4650/2026 - contraint son épouse à entretenir une relation sexuelle malgré son refus, alors qu’elle s’y opposait verbalement et physiquement, l’immobilisant alors qu’elle tentait de se débattre; - le 19 février 2026, tenté de contraindre son épouse à entretenir une relation sexuelle avec lui en la saisissant par les mains, malgré son refus, sans toutefois y parvenir car elle s’était enfuie. d. Selon A______, il n'y avait pas d'histoires dans son couple, seulement des disputes parfois. Il participait aux tâches ménagères et s'occupait des enfants. Son épouse n'était pas bien psychologiquement. Elle était également toujours en conflit avec les gens du foyer. Avec ses enfants, il faisait plus de discipline que son épouse. Il était seul à gérer cela. Il leur donnait des punitions mais ne les avait jamais frappés. Il n'avait donné une tape sur la main de D______ qu'une seule fois, le 14 février 2026, car elle avait menti. Il contestait l'avoir saisie par le cou. Le jour en question, il s'était disputé avec son épouse mais seulement verbalement, à cause de D______. Il avait tenu son épouse par les épaules et l'avait poussée de côté pour parler à sa fille qui se cachait derrière elle, de peur qu'il lui donnât une punition. Il contestait avoir saisi son épouse par la gorge et l'avoir empêchée de respirer. Il a admis avoir mis des programmes de surveillance sur le téléphone de ses filles "pour contrôler" ainsi que sur celui de son épouse, à sa demande à elle, car elle prêtait régulièrement son téléphone aux enfants pour jouer. Il s'agissait selon lui d'un programme de surveillance parentale pour éviter que les enfants accèdent à certains jeux. Il a contesté tout viol les 14 et 19 février 2026. Il n'avait plus entretenu de relation sexuelle avec son épouse depuis le Nouvel-An. Leurs rapports, à hauteur d'une fois par mois ou une fois tous les deux mois, étaient consentis. Ils dormaient séparément et c'était en principe lui qui lui proposait de le rejoindre en lui envoyant un message WhatsApp. e. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable du prévenu et la perquisition de son contenu. f. Le prévenu est de nationalité turque, sans profession, marié et père de quatre enfants. Il est arrivé en Suisse en 2023 comme demandeur d'asile. Il est dépourvu de documents d'identité. Il perçoit l'aide de l'Hospice général et vit dans un foyer avec sa famille. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse. Selon le rapport d'arrestation du 21 février 2026, l'entier de la famille fait l'objet d'une décision de renvoi de la part de l'Office cantonal de la population et des migrations, leur demande d'asile ayant été rejetée. Cette décision était en attente de validation par les instances juridiques. C. Dans son ordonnance, le TMC considère que les charges sont graves et suffisantes compte tenu des allégations détaillées de la plaignante et de ses explications à teneur

- 4/11 - P/4650/2026 desquelles elle s’était confiée à des tiers (centre LAVI). L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir procéder aux confrontations nécessaires, faire procéder à l’audition des enfants selon le protocole EVIG, obtenir les résultats de l’analyse du contenu des messages échangés entre les époux après avoir fait procéder à leur traduction en français, entendre les témoins auxquels la plaignante se serait confiée et décider de la suite à donner à la procédure. Le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité turque, sans document d’identité, sans statut en Suisse et ayant fait l’objet d’une décision de renvoi suite au rejet de sa demande d’asile. Il n'avait pas d’autres liens avec la Suisse que la famille qu’il était accusé de violenter. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP); Le risque de collusion était tangible. Il était fondamental que les confrontations nécessaires puissent avoir lieu sans que la plaignante ne soit victime de pressions l’incitant à retirer sa plainte ou à modifier ses déclarations. Il en allait de même des enfants qui devaient être entendus selon le protocole EVIG. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. En effet, l’obligation de déférer à toute convocation et l’interdiction de contact et de se rendre au domicile conjugal n'étaient pas suffisants pour palier les risques de fuite, respectivement de collusion, au vu du contexte intrafamilial des faits dénoncés et du jeune âge des enfants. La durée de la mise en détention provisoire ordonnée, qui respectait le principe de la proportionnalité, devait permettre au Ministère public de faire procéder aux auditions EVIG des enfants et à l'examen des données du téléphone portable dont le prévenu avait donné le code, d'obtenir d’éventuels éléments médicaux et de procéder à une audience de confrontation, de manière à voir si ces premiers éléments renforçaient ou non les soupçons initiaux. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TMC une constatation incomplète et/ou erronée des faits en s'étant rallié à la position du Ministère public, s'agissant de la gravité des charges, sans "constater et relever les éléments qui pouvaient le conduire à une telle conclusion". Ainsi, la décision querellée se fondait sur les déclarations de la partie plaignante à la police, contestées par lui. Il était innocent et ne comprenait pas pourquoi son épouse, avec laquelle il était marié depuis près de quinze ans et avait eu quatre enfants, l'accusait de violences. Il ne concevait cependant pas la vie sans sa famille, soit son épouse – qui était fragile psychologiquement – et leurs enfants – dont il s'occupait de manière prépondérante –, de sorte que le risque de fuite ou d'entrée dans la clandestinité était exclu.

- 5/11 - P/4650/2026 La version de la partie plaignante était peu plausible et la confrontation avec elle ainsi que l'audition des enfants pourraient être accomplies sans que sa détention ne fût nécessaire. Il s'engageait quoi qu'il en soit à s'abstenir de tout contact avec eux. Clamant son innocence, il ne voyait pas comment il pourrait les influencer ou détruire des éléments de preuve inexistants. Son interpellation et sa détention avaient eu un fort impact sur lui, à tel point qu'il avait dû être transféré à Curabilis. Les mesures de substitution qu'il proposait étaient suffisantes pour pallier les risques de fuite et de collusion. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'audience de confrontation avait été convoquée [le 20 mars prochain] et deux des enfants avaient été entendus par la police. Ces auditions n'avaient pas encore été retranscrites mais il en ressortait en substance que les enfants corroboraient avoir été victimes de violence de la part de leur père. Le rapport établi par la police à ce sujet, reçu le 5 mars 2026, n'avait pas encore été versé au dossier. Le grief de constatation incomplète ou erronée des faits semblait plutôt ressortir de la contestation des charges suffisantes. Sur ce point, il se référait à l'argumentation du premier juge, qu'il faisait sienne, étant précisé que dans les premiers temps d'une enquête pénale, lorsqu'il s'agissait de violences commises à huis-clos, les déclarations de la victime étaient déterminantes. Or, celles-ci avaient été corroborées par les auditions EVIG des enfants, sur lesquelles le prévenu serait entendu et pourrait se déterminer, une fois ces éléments versés au dossier. Au vu des faits reprochés, de leur gravité, de l'absence de liens du prévenu avec la Suisse et de la fragilité de son statut dans ce pays, le risque de fuite était concret, ce d'autant qu'il avait indiqué avoir lui-même fui son pays pour échapper à une procédure pénale et n'expliquait pas comme il envisageait une vie commune avec une épouse qui l'accusait, selon lui, de manière mensongère. Le risque de collusion existait, du moins tant qu'il n'avait pas été confronté à son épouse et aux déclarations de ses enfants, l'engagement de ne pas les contacter étant insuffisant à ce stade, au vu des auditions à venir. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque. d. Le recourant n'a pas répliqué.

- 6/11 - P/4650/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au TMC de s'être rallié à la position du Ministère public, s'agissant de la gravité des charges. Il ne mentionne cependant pas quel élément de fait aurait été appréhendé de manière inexacte ou incomplète, de sorte que son grief s'apparente plutôt à une contestation des charges suffisantes, comme l'a du reste relevé le Ministère public. Cela étant, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, l'épouse du prévenu s'est rendue à la police pour dénoncer des faits graves de violence psychique, physique et sexuelle réguliers qu'elle subissait à tout le moins depuis leur arrivée en Suisse en 2023, ainsi que des faits de violence physique sur leurs enfants.

- 7/11 - P/4650/2026 Elle s'était confiée préalablement aux intervenants du centre LAVI, qui lui avaient suggéré cette démarche. Ses déclarations à la police sont claires et détaillées. Selon le Ministère public, elles sont corroborées par l'audition EVIG (non encore retranscrite) de deux des enfants du couple. Le recourant, qui conteste les faits, dit ne pas comprendre les accusations de son épouse, laquelle serait selon lui fragile psychologiquement, et les réfute, admettant seulement avoir donné une tape sur la main de sa fille pour la punir d'avoir menti. Il a par ailleurs reconnu avoir installé un système de surveillance sur le téléphone portable de son épouse, selon lui un programme de surveillance parentale, avec son accord, car elle prêtait son appareil aux enfants. Ses dénégations, non étayées par des éléments probants – son placement à Curabilis ne constituant pas une preuve de son "innocence", comme il le sous-entend –, ne sont pas, à ce stade précoce de l'instruction, de nature à mettre en doute les propos de son épouse, qui avait pris conseil auprès du centre LAVI avant de déposer plainte. Il en résulte que c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. En l'occurrence, l'intéressé est de nationalité turque, sans papiers d'identité, sans statut légal en Suisse et sans profession, de sorte qu'il existe un risque concret de fuite ou de disparition dans la clandestinité. Quand bien même il déclare vouloir continuer à vivre avec son épouse et leurs enfants en Suisse, cette éventualité semble compromise, eu égard aux faits graves dont la précitée l'accuse et à la décision de renvoi dont l'entier de la famille fait l'objet.

- 8/11 - P/4650/2026 L'absence de tout lien avec la Suisse fait ainsi craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale, étant relevé qu'il a déclaré avoir fui la Turquie pour échapper à une procédure pénale. Aucune mesure de substitution n'est susceptible de pallier ce risque, les mesures qu'il propose reposant sur sa propre volonté et n'étant pas à même d'empêcher sa fuite mais tout au plus de la constater a posteriori. 5. Le recourant conteste le risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, une audience de confrontation a été fixée au 20 mars prochain. Il importe d'éviter que le recourant, à tout le moins d'ici là, ne puisse influencer en sa faveur les déclarations à venir de son épouse et de ses enfants, cruciales pour l'instruction en cours. Le risque de collusion demeure ainsi entier en l'état. L'interdiction de tout contact entre lui et sa famille n'apparait pas suffisante pour prévenir ce risque, eu égard à l'importance des déclarations à recueillir et aux enjeux de la procédure pour le recourant.

- 9/11 - P/4650/2026 6. La durée de la mise en détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et à la peine qu'il encourt concrètement si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le dispositif sera communiqué à C______, pour information (art. 214 al. 4 CPP). 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/4650/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. En communique le dispositif pour information à C______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/4650/2026 P/4650/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00

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