REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3988/2026 ACPR/370/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 avril 2026
Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/3988/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2026, notifiée le 30 mars suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 1er juin 2026. La recourante conclut, préalablement, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique aux fins de la procédure de recours. Au fond, elle conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit dit qu'elle restait détenue à titre extraditionnel, subsidiairement à ce que l'exécution du mandat d'arrêt en vue d'extradition de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) du 24 mars 2026 soit ordonnée à titre de mesure de substitution, à ce qu'il soit ordonné "d'ores et déjà [sa] mise en détention provisoire ou de sûreté pour une durée de 15 jours si l'exécution du mandat d'arrêt [précité] devait entrainer sa libération avant jugement dans le cadre de la présente procédure". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport d'interpellation du 15 février 2026 que, la veille, un policier avait appelé des collègues en renfort après avoir constaté la présence de trois femmes au comportement suspect, à savoir A______, née le ______ 1979, originaire des Pays-Bas, C______ et D______, lesquelles se trouvaient à l'intérieur de l'agence E______ sise à la route 1______, dans le quartier de F______. Elles avaient été observées en train de suivre une personne âgée jusque dans la boulangerie G______, après quoi elles étaient retournées à E______. C______ et D______ avaient pénétré dans l'agence, tandis que A______ faisait le guet. Les deux premières en étaient ressorties quelques minutes plus tard. D______ avait été observée alors qu'elle dissimulait un objet dans un bac à fleurs, dont il apparaitra qu'il s'agissait de deux cartes de débit E______ appartenant à H______, respectivement I______. Les trois intéressées ont été interpellées dans la foulée. b. Les CHF 4'900.- dérobés à H______ [le 14 février 2026] au moyen de la carte E______ précitée avaient été dissimulés dans le vagin de C______. c. A______ est prévenue, depuis le 15 février 2026, d'entrée illégale en Suisse ( art. 115 al. 1 let. a LEI), de vol en bande et par métier (art. 139 al. 3 lit. a et b CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), pour, à Genève, de concert avec D______ et C______ : - le 5 août 2024, avoir dérobé dans un train une valise appartenant à J______ [l'auteur du vol ayant été identifié par la police sur la base des images de vidéosurveillance du train et partant un communiqué de recherche établi à l'encontre de A______ (cf. rapport de renseignements du 2 janvier 2025)];
- 3/12 - P/3988/2026 - être entrée en Suisse le 11 février 2026 dans le seul but d’y commettre des infractions; - le 11 février 2026, avoir dérobé le porte-monnaie de K______ et se l’être approprié pour s’enrichir de sa valeur, puis effectué sans droit des retraits d’argent de CHF 3'000.- puis de EUR 2'000.- à [l’agence] E______ de L______ [GE], au moyen des cartes bancaires dérobées à K______; - le 12 février 2026, avoir dérobé la carte bancaire de M______ ainsi que CHF 2'000.dans le sac de M______, puis avoir tenté, en vain, de retirer sans droit de l’argent dans un bancomat au moyen de cette carte; - le 13 février 2026, avoir dérobé la carte bancaire de I______ et effectué sans droit, au moyen de cette carte, un retrait d’argent de CHF 2'470.- dans un bancomat de E______ de [la route] 1______, dans de but de s’enrichir de ce montant; - le 14 février 2026, avoir dérobé la carte bancaire de H______ et effectué sans droit, au moyen de cette carte, un retrait de CHF 4'900.- dans un bancomat. d. Devant la police le 14 février 2026, A______, a indiqué être venue à Genève avec ses deux "amies" pour trouver de l'argent pour leur famille en faisant du "pickpocket". Elle a reconnu avoir dérobé la carte bancaire de H______, dans la boulangerie G______. Ses deux comparses avaient effectué un retrait avec cette carte, alors qu'ellemême faisait le guet devant l'agence. D______ avait procédé au retrait de CHF 2'470-. au préjudice de I______. Elle ne savait pas quoi dire en relation avec le vol de la carte bancaire, de CHF 2'000.-, puis les deux tentatives de retraits frauduleux au préjudice de M______, de même qu'avec les faits dénoncés par N______. Elle contestait avoir, le 5 août 2024, volé une valise dans un train à l'arrêt en gare de Cornavin. e. Lors de son audition devant le Ministère public, A______ a fini par reconnaître le vol de la valise de J______, après avoir été confrontée aux images de vidéosurveillance. Elle avait des problèmes de mémoire. Elle a reconnu le vol des cartes bancaires de K______, M______ et H______. Elle n'avait en revanche pas procédé à des retraits ou tentatives de retrait d'argent au moyen de ces cartes. Elle contestait être liée aux faits dénoncés par I______. Elle n'avait commis aucun des actes lui étant reprochés le 13 février 2026. f. A______ a été placée en détention provisoire par ordonnance du TMC du 16 février 2026 (OTMC/469/2026), pour une durée d'un mois et demi, soit jusqu'au 1er avril 2026. Le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves, l'existence de risques de fuite et de récidive concrets. g. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public le 9 mars 2026 :
- 4/12 - P/3988/2026 g.a. C______ a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'elle n'avait rien à voir avec une "histoire de valise". Elle avait agi avec sa sœur D______ et A______, toutes trois s'étant réparties le butin. g.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Confrontée aux images de vidéosurveillance [cf. rapport de renseignements du 11 mars 2026] et aux aveux de ses deux comparses, elle a finalement admis le vol de la carte bancaire de I______ et avoir partagé avec celles-là le butin issu de retraits effectués au moyen des cartes dérobées. Son ex-compagnon l'avait maltraitée et incitée à aller voler. Elle avait besoin d'argent pour ses soins médicaux, vu ses problèmes aux yeux et l'endométriose dont elle souffrait. Elle ne pouvait plus travailler car elle avait beaucoup de douleurs. Elle vivait seule aux Pays-Bas. Elle y avait été condamnée deux fois pour avoir volé de la nourriture. Elle ne voulait plus de cette vie. Elle n'avait pas de passeport français ni de carte "vitale". Un contrôle de ses yeux était prévu à O______ (France). La femme de son fils était enceinte et avait besoin d'argent. "Nous sommes des gitans". Elle disposait d'une carte d'identité bosniaque. Elle avait des attaches en France, à P______. g.c. D______ a été excusée. g.d. À l'issue de l'audience, les conseils des prévenues ont sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. h. Le 11 mars 2026, l'OFJ a, sur requête de l'Autriche, émis une ordonnance provisoire d'arrestation à l'encontre de A______, précisant qu'elle s'appliquait à titre subsidiaire à tout titre de détention régi par le droit pénal suisse (détention provisoire, exécution d'une peine privative de liberté). Le 24 mars 2026, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition, à la suite du mandat d'arrêt émis le 14 juillet 2025 par le Ministère public de Q______ [Autriche], pour des soupçons de commission par l'intéressée, avec deux comparses, entre le 5 décembre 2024 et le 12 février 2025, dans trois villes d'Autriche, de vols en bande et par métier, ainsi que de retraits frauduleux pour environ EUR 42'000.- et de paiements frauduleux à hauteur d'environ EUR 4'000.-. Il y est précisé qu'un recours pouvait être formé contre ce mandat d'arrêt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. i. Le 18 mars 2026, l'OFJ a transmis Ministère public un signalement émanant des Pays-Bas, A______ y étant recherchée pour purger deux peines privatives de liberté d'une durée totale de six mois. j. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a déclaré à la police avoir trois enfants, "une fille née en 2000 ou 2001, une autre de 2001 ou 2002 et un garçon de 2003", lesquels vivaient aux Pays-Bas. Elle avait suivi l'école obligatoire en Hollande. Ses documents d'identité se trouvaient dans ce pays.
- 5/12 - P/3988/2026 Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'elle a été condamnée par ordonnances pénales du Ministère public : - le 11 mars 2017, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans (prolongé jusqu'au 10 mars 2021), pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, - le 8 février 20219, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (dates des infractions : les 23 février 2017 et 7 février 2019). Son casier judiciaire français est vierge. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, considérant les constatations de la police, les images de vidéosurveillance, ainsi que les aveux de A______ et ceux de ses comparses. L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir mettre en œuvre la procédure simplifiée sollicitée par la prévenue et la renvoyer en jugement, ce qui justifiait une prolongation d'une durée de deux mois. Le risque de fuite était concret, dès lors que A______ était de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe ni attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue, de même que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il fallait s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la situation d'autrui était concret vu les faits reprochés à A______ et ses deux condamnations pour des faits similaires. Aucune mesure de substitution, et la prévenue n'en proposait pas, n'était susceptible de pallier ces deux risques. La détention à titre extraditionnel à la demande des autorités étrangères était "subsidiaire à tout titre de détention national émis dans le cadre d'une procédure pénale", selon le courrier de l'OFJ du 24 mars 2026, de sorte que cette détention ne pouvait pas remplacer la détention provisoire en cours. D. a. Dans son recours, A______ précise que lors de son audition du 26 mars 2026, elle s'était opposée à son extradition en la forme simplifiée en lien avec les deux demandes d'entraide internationale. Elle fait grief au TMC d'avoir violé le principe de la proportionnalité et rendu une décision entachée d'un excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation quant aux risques de fuite et de réitération, violant ainsi l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition du 24 mars 2026 fondé sur deux mandats d'arrêts européens, l'un néerlandais, aux fins de purger des peines
- 6/12 - P/3988/2026 privatives de liberté de 2 et 4 mois et l'autre, autrichien, afin d'être jugée pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans. La durée de ces peines assurait donc sa présence à son procès à Genève, sans qu'il fût nécessaire de prolonger sa détention provisoire. Si sa mise en liberté "pure et simple" ne pouvait être prononcée dans la présente procédure, il était loisible au TMC de "constituer la détention à titre extraditionnel en mesure de substitution", le cas échéant assortie d'un nouveau placement en détention provisoire dans l'éventualité improbable où la détention à titre extraditionnel devait prendre fin avant son jugement dans la présente cause. En lien avec les risques de fuite et de collusion, on ne saurait considérer, sans verser dans l'arbitraire comme l'avait fait le TMC, qu'elle présenterait un risque de fuite ou de récidive alors qu'elle resterait détenue à titre extraditionnel pendant des mois, jusqu'à la fin de la procédure extraditionnelle, à la prison de Champ-Dollon. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose, dans son ordonnance du 26 mars 2026 (OTMC/951/2026), les indices graves et concordants pesant sur la prévenue. 3. La recourante conteste tout risque de fuite, dans la mesure où elle devrait rester détenue pendant des mois à titre extraditionnel. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
- 7/12 - P/3988/2026 justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, la recourante est de nationalité néerlandaise. Elle dit être en outre au bénéfice d'un passeport bosniaque. Ses trois enfants vivraient aux Pays-Bas. Elle a aussi déclaré avoir des attaches à P______ [France] et consulter pour ses yeux à O______ [France]. Elle est sans attache avec la Suisse, où elle concède n'être venue avec ses deux comparses que dans le but de voler des cartes bancaires à des victimes et opérer des retraits frauduleux, Elle ne dispose pas des autorisations nécessaires pour demeurer sur le territoire suisse. Elle est recherchée tant en Autriche qu'aux Pays-Bas pour des faits similaires à ceux faisant l'objet de la présente procédure, ce qui démontre qu'elle est en mesure de sillonner l'Europe, de disparaître dans la clandestinité et de se soustraire ainsi à la justice. Le risque de fuite est donc patent. 4. Reste à déterminer si la détention à titre extraditionnel requise par l'Autriche et les Pays-Bas annihilerait ce risque de fuite, subsidiairement si une telle détention pourrait être prononcée à titre de mesure de substitution. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2. Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'était pas exhaustive et que l'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations était en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et les références citées). Dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; SJ 2012 I p. 407). 4.3. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP - RS 351.1), l’OFJ décerne un mandat d’arrêt aux fins d’extradition. Il peut y renoncer notamment s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (let. a), ou si un alibi
- 8/12 - P/3988/2026 peut être fourni sans délai (let. b). Si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation (art. 47 al. 2 EIMP). Il ressort de l'art. 49 EIMP que les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l’art. 47 EIMP (al. 1). Le mandat d’arrêt aux fins d’extradition n’est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement (al. 2). Dix-huit jours après l’arrestation, l’OFJ ordonne l’élargissement, si la demande d’extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours (art. 50 al. 1 EIMP). Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l’incarcération a lieu en vue de l’extradition (art. 50 al. 2 EIMP). 4.4. Dans une cause où le recourant était détenu non seulement en vertu du mandat d'arrêt aux fins d'extradition, qui avait donné lieu à son incarcération, mais également en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction et d'arrestation (de sa compétence avant l'entrée en vigueur du CPP) pour deux infractions relevant de la compétence suisse, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 EIMP le mandat d'arrêt en vue de l'extradition était sans effet tant que la personne poursuivie se trouvait en détention préventive ou en détention pour exécution d'une peine. Bien qu'il eût été initialement arrêté en vue de son extradition, le recourant se trouvait dans la situation décrite à l'art. 49 al. 2 EIMP, qui établissait la primauté de la détention préventive ou punitive pour des infractions relevant de la juridiction suisse sur celle en vue de l'extradition (ATF 119 Ib 74 consid. 1 et 111 Ib 49). 4.5. En l'espèce, il tombe sous le sens que la présente procédure est distincte de celles conduites par les autorités autrichiennes et néerlandaises ayant donné lieu au mandat d'arrêt de l'OFJ du 24 mars 2026 en vue d'extradition de la recourante. Comme l'ont relevé à juste titre l'OFJ et le TMC, ce qui ressort clairement de l'art. 49 al. 2 EIMP et de la jurisprudence précitée, mais aussi implicitement de l'at. 50 al. 2 EIMP, le mandat d'arrêt en vue de l'extradition est sans effet tant que la personne poursuivie se trouve notamment en détention avant jugement, ce qui est le cas de la recourante. Par ailleurs, et comme retenu ci-dessus, les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a CPP sont pleinement réalisées la concernant. Il ne saurait donc dans cette situation être érigée en mesure de substitution une détention en vue d'extradition, vu la subsidiarité de ce type de détention sur une détention avant jugement pour des infractions dont la recourante est soupçonnée en Suisse. Enfin, cette situation diffère de celle traitée par la Chambre de céans dans un arrêt ACPR/397/2021 du 15 juin 2021 (auquel la recourante fait référence), dans la mesure
- 9/12 - P/3988/2026 où le recourant faisait alors l'objet d'un ordre d'écrou (ordre RIPOL), par essence non soumis à l'EIMP, pour un solde de peine de 62 jours, de sorte qu'il a été retenu que l'exécution de peine en découlant avait, par principe, la priorité sur la détention avant jugement. Un tel ordre d'écrou pouvait ainsi constituer une mesure de substitution susceptible, à l'instar de la détention provisoire, de pallier le risque de fuite, voire de réitération, à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire (consid. 7.2). Partant, le risque de fuite patent, sous l'angle de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, ne saurait être pallié par une détention en vue d'extradition. Ce grief sera rejeté. 5. L'admission du risque de fuite, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoutent des risques – alternatifs – de récidive et de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus vu la question juridique spécifique à trancher. 8.3. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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- 11/12 - P/3988/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/3988/2026 P/3988/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00