REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3670/2026 ACPR/260/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2026
Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI , rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 11 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/3670/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d’arrestation du 10 février 2026, la police avait remarqué ce jour-là, dans le cadre d’une opération de police dans le quartier des Pâquis, lieu connu pour le trafic des stupéfiants, un individu [ultérieurement identifié comme étant A______] en train de faire le pied de grue à l’intersection entre les rues de Berne et de la Navigation. Peu de temps après, un individu à l’allure de « toxicomane » [ultérieurement identifié comme étant B______] s’était rendu à son contact, avant que les deux hommes ne se séparent après un bref moment, ce qui avait conduit la police à présumer une transaction de drogue. Interpellé par les agents, B______ leur avait immédiatement remis un morceau de haschich d’un poids brut de 3.79 grammes tout en leur expliquant qu’il venait de l’acheter à un dealer africain. Interpellé à son tour, A______ avait été retrouvé en possession de 0.5 gramme de marijuana et d’espèces (EUR 124.- et CHF 329.-). La fouille du véhicule de service dans lequel ce dernier avait été acheminé vers les locaux de la police avait en outre permis la découverte d’un sachet contenant 11.6 grammes bruts de cocaïne, lequel était dissimulé dans le creux du siège où se trouvait le précité. b. Lors de son audition par la police, le 10 février 2026, B______ a expliqué avoir approché trois individus de type « africain » à la hauteur de la rue de la Navigation. Un des hommes, qu’il a formellement reconnu sur planche photographique comme étant A______, lui avait demandé s’il voulait de la cocaïne, ce à quoi il lui avait répondu souhaiter du « shit » pour CHF 20.-. A______ lui avait alors vendu un sachet noir contenant du haschich en échange de la somme précitée. c. Entendu par la police, le même jour, A______ a reconnu avoir vendu ce jour-là du haschich à un toxicomane contre la somme de CHF 50.-. Bien que ce ne fût pas la première fois qu’il en eût vendu, la dernière fois remontait à « longtemps ». La marijuana retrouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle. Tel n’était en revanche pas le cas de la cocaïne retrouvée dans le véhicule, laquelle ne lui appartenait pas. Il fumait de la marijuana de temps en temps. Les espèces retrouvées en sa possession avaient été retirées de son compte en banque, étant précisé qu’il travaillait dans un restaurant en France. d. Le 11 février 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
- 3/11 - P/3670/2026 e. Entendu par le Ministère public, le même jour, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. f. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : le 26 août 2021, par le Tribunal des mineurs, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, commission répétée (art. 19 al. 1 let. d LStup), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), tentative de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup cum 22 al. 1 CP), et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup); le 14 décembre 2021, par le Tribunal des mineurs, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et contraventions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup et 19c LStup); le 5 mai 2022, par le Tribunal des mineurs, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup); le 19 août 2022, par le Tribunal des mineurs, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup); le 27 août 2024, par le Tribunal de police, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); le 28 octobre 2025, par le Tribunal de police, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a en outre été condamné, par ordonnance pénale du 7 novembre 2024 (P/25713/2024), pour délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), étant précisé que cette ordonnance n’est pas entrée en force à ce jour en raison de l’opposition formée à son encontre par l’intéressé, la procédure étant actuellement pendante par-devant le Ministère public. g. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant à charge, indique travailler comme cuisinier en France et percevoir à cet égard un salaire mensuel d’environ EUR 1'300.-. Dépourvu de documents d’identité – qu’il explique avoir perdus – et d’autorisation de séjour, il dort « à différents endroits » chez des amis – dont il refuse de révéler l’adresse –, notamment à C______ [VD]. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée
- 4/11 - P/3670/2026 au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), notamment une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné "à maintes reprises par le passé". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. L'ordonnance querellée ne contenait pas une motivation suffisante et violait de ce fait son droit d'être entendu. Au fond, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, disposition que la Chambre de céans avait, dans plusieurs arrêts récents, interprétée de manière arbitraire, en considérant qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en l'absence de récidive. L'ordonnance pénale "figurant à la procédure" omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.
- 5/11 - P/3670/2026 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil
- 6/11 - P/3670/2026 d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Dans son recours, le recourant ne prétend – à juste titre – pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé par la police, le 10 février 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic des stupéfiants, après avoir vendu un morceau de haschich d’un poids brut de 3.79 grammes. Lors de son interpellation, il détenait, sur lui, 0.5 gramme de marijuana et des espèces (EUR 124.- et CHF 329.-). La fouille du véhicule de service dans lequel il a été acheminé vers les locaux de la police a par ailleurs permis de découvrir, dissimulé dans le creux du siège où il était assis, un sachet contenant 11.6 grammes bruts de cocaïne. Il ressort en outre de l'extrait du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné à cinq reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (26 août et 14 décembre 2021, 5 mai et 19 août 2022, et 27 août 2024). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (27 août 2024 et 28 octobre 2025). Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, sans domicile fixe et sans autorisation de séjour en Suisse, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la
- 7/11 - P/3670/2026 délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'ici, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son actif, dont cinq pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Il est par ailleurs à nouveau soupçonné de trafic de stupéfiants dans le cadre de la présente procédure – étant rappelé qu’il a admis avoir vendu un morceau de haschich à B______ – et fait l’objet d’une autre procédure, là encore pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Selon l’arrêt précité, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffisait pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. De plus, la Chambre de céans n'avait pas fait mention dans sa motivation du fait que l'intéressé disposait de CHF 140.- en petites coupures lors d'une première interpellation. Or, cette somme n'était pas suffisamment importante, sans aucune explication plausible à ce sujet, pour considérer son origine comme douteuse et à plus forte raison qu'elle proviendrait d'un trafic de stupéfiants (consid. 3.4.1 et 3.4.3). Ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant que celui-ci a été appréhendé par les policiers après avoir vendu un morceau de haschich d’un poids brut de 3.79 grammes. Il avait sur lui 0.5 gramme de marijuana, ainsi que des espèces (CHF 329.- et EUR 124.-), étant précisé que les explications du recourant sur la provenance de cet argent sont loin d'être convaincantes. À noter enfin que les policiers ont retrouvé, dans le creux du siège du véhicule dans lequel il avait été véhiculé, un sachet contenant 11.6 grammes bruts de cocaïne dissimulé, dont on peine à croire qu’il se serait trouvé là « par hasard » sans une quelconque intervention du recourant. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait
- 8/11 - P/3670/2026 déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.
- 9/11 - P/3670/2026 Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), étant précisé qu'aucune ordonnance pénale en lien avec les faits du 10 février 2026 n'a été prononcée à ce jour. En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond, cas échéant, de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/3670/2026 P/3670/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00