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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.11.2019 P/3570/2019

November 7, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,184 words·~6 min·4

Summary

DÉCISION SUR OPPOSITION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;RETARD;NULLITÉ;ORDONNANCE PÉNALE | CPP.381; CPP.354; CPP.356.al2; CPP.410

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3570/2019 ACPR/858/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, Guyane française, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/3570/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée par pli recommandé à A______ le 21 novembre 2018; - le rappel adressé au prénommé le 16 janvier 2019; - la lettre non datée (ni signée), postée de France le 29 janvier suivant, parvenue au SdC le 8 février 2019, par laquelle A______ informe ce Service, d'une part, qu'il avait, sitôt après réception de l'ordonnance précitée, i.e. le 5 décembre 2018 (sic!), envoyé un courrier de contestation, lequel n'avait, semblait-il, jamais été "livr[é]" et, d'autre part, qu'il contestait être l'auteur de l'infraction à la LCR qui lui était reprochée, au motif qu'il n'était pas le détenteur du véhicule désigné dans la décision; - l'ordonnance du 18 février 2019, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée hors délai; - l'ordonnance du Tribunal de police du 20 juin 2019, notifiée le lendemain au Ministère public, par laquelle la nullité de l'ordonnance pénale est constatée et la cause, renvoyée au SdC; - le recours formé le 27 juin suivant par le Ministère public. Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que, pour n'avoir pas désigné correctement l'auteur de l'infraction – l'agent verbalisateur avait mal saisi le numéro de plaques, pourtant visible sur les photographies figurant au dossier –, le SdC avait rendu une décision frappée de nullité, prononcé qui ne pouvait, en conséquence, ouvrir de droit/et ou de délai d'opposition; - dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge n'avait pas à aborder le fond de la cause, puisque la tardiveté de l'opposition était établie, et que, par ailleurs, les conditions qui rendraient une décision nulle n'étaient pas réalisées; - à réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision – constatable par toute autorité –, une illégalité devant être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées);

- 3/4 - P/3570/2019 - la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale doit contester cette décision selon le mécanisme de l'opposition (art. 354 et ss CPP, applicables par le renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP), subsidiairement selon celui de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions); - selon le mécanisme ancré aux art. 354 et ss CPP, le SdC peut, en cas d'opposition, décider de maintenir son ordonnance pénale (art. 355 CPP), auquel cas il transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP), lequel statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), dite instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - à l'aune de ces principes, force est de considérer que la désignation incorrecte, dans une ordonnance pénale, de l'auteur d'une contravention ne constitue pas un motif de nullité, mais une erreur, susceptible d'être réparée en recourant aux voies de droit précitées; - l'instance inférieure ne pouvait donc se dispenser d'examiner la question de la tardiveté de l'opposition; - cette tardiveté est in casu incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 29 novembre 2018 et qu'il n'est pas vraisemblable qu'une opposition serait parvenue au SdC avant le 8 février 2019; - l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément le délai (10 jours; art. 354 al. 1 CPP) et les modalités que devait respecter l'opposition (déclaration écrite et signée devant être remise au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse; art. 110 al. 1 et 91 al. 2 CPP); - il s'ensuit que l'opposition reçue le 8 février 2019 n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police aurait dû constater; - le premier juge ne pouvait donc examiner si l'opposant était ou non le détenteur du véhicule désigné dans l'ordonnance pénale; - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé; - la position du contrevenant étant connue, il n'était pas nécessaire de recueillir ses observations avant de statuer;

- 4/4 - P/3570/2019 - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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