REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3549/2018 ACPR/477/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/3549/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2019, A______, prévenue, recourt, sous la plume de son défenseur d'office, contre l'ordonnance de classement partiel qu'elle a reçue le 17 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public l'a condamnée aux frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP), arrêtés à CHF 510.-, et a refusé de lui allouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée sur ces deux points, à ce que les frais de la procédure préliminaire soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une somme de CHF 3'000.- lui soit versée, [pour autant qu'on la comprenne] en application de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Au mois de novembre 2017, la police a ouvert une enquête contre, notamment, C______, gérante d'un café-restaurant sis à Genève, et A______, ex-employée de cet établissement. À cette occasion, les précitées ont été entendues en qualité de prévenues. a.b. A______ a déclaré avoir travaillé dans le café-restaurant susvisé de novembre 2016 à août 2017, à raison de deux heures par jour durant quelques mois, puis, à concurrence de 45 heures hebdomadaires, en contrepartie, pour cette seconde période, d'un salaire de CHF 500.-, somme qu'elle recevait en mains propres tous les vendredis. Le contrat que lui avait établi C______ stipulait faussement qu'elle avait débuté son emploi en février 2017 et qu'elle travaillait quatre heures par semaine. La prénommée lui avait affirmé ne pas disposer de ressources suffisantes "pour la déclarer [d]avantage", car cela lui aurait "coût[é] trop cher en assurances sociales". Personnellement, cette situation lui avait convenu, puisqu'elle émargeait, à cette époque, à l'Hospice général; ses revenus constituaient "un plus" qui lui permettait de vivre dignement. C______ lui avait fait parvenir, "via message[s]", des fiches de salaires mensuelles, lesquelles énonçaient un taux d'occupation identique à celui de son contrat. Elle-même avait ensuite transféré ces documents à son assistante sociale, toutefois sans jamais lui préciser, pour les périodes où cela se justifiait, qu'elle avait, en réalité, travaillé à plein temps. À l'appui de sa déclaration, elle a produit des copies tant de son contrat que de deux fiches de salaires, documents qui faisaient état d'une durée d'activité de quatre heures hebdomadaires. a.c. Pour sa part, C______ a expliqué avoir employé A______ de février à août 2017, à raison de six heures par semaine. L'intéressée n'avait jamais travaillé à 100%;
- 3/8 - P/3549/2018 tout au plus avait-elle effectué quelques heures supplémentaires. Elle-même lui avait remis des fiches de salaires. Elle avait refusé de souscrire à la requête de A______ qui lui avait demandé de "tricher", en indiquant faussement une durée d'activité de deux heures par semaine, "afin de toucher plus d'argent de (…) l'Hospice (général)". b.a. En été 2018, le Ministère public a ouvert une procédure contre, notamment, A______, qu'il a prévenue d'infractions aux art. 146 et 251 CP, pour avoir, durant plusieurs mois, remis à l'Hospice général des fiches de salaire énonçant faussement qu'elle était employée quatre heures par semaine, alors qu'elle travaillait, en réalité, davantage, dans le but de tromper cette institution et se procurer un enrichissement illégitime. Entendue par le Procureur, l'intéressée a reconnu les faits, précisant qu'elle contestait les déclarations de C______, corrélativement qu'elle persistait dans ses propres explications. Sur question, elle a relevé que c'était à l'initiative de la prénommée que les décomptes salariaux litigieux avaient été établis. b.b. Invitée, par avis de prochaine clôture, à formuler d'éventuelles prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, A______ n'y a pas donné suite. b.c. Le 16 avril 2019, le Ministère public a, d'une part, classé la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 251 CP et, d'autre part, renvoyé A______ en jugement pour escroquerie. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les fiches de salaire litigieuses ne pouvaient, nonobstant leur teneur inexacte, être qualifiées de faux intellectuels au sens de l'art. 251 CP, les décomptes de ce type ne revêtant, en principe, aucune valeur probante. Le classement de la procédure se justifiait donc sur cet aspect. A______ ayant sciemment remis les faux justificatifs établis par son employeur à l'Hospice général, elle avait créé l'apparence qu'une infraction avait été, ou pourrait avoir été, commise, comportement qui était susceptible de provoquer l'ouverture de la procédure. Aussi, il se justifiait de mettre les frais de la cause à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et de refuser de lui allouer une quelconque indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP) au demeurant non réclamée. D. Dans son recours, A______ fait grief au Procureur d'avoir été négligent, en ouvrant, en été 2018, une procédure du chef d'infraction à l'art. 251 CP, puisque ce magistrat disposait, à cette époque déjà, de ses fiches de salaires, soit de documents qui ne pouvaient être qualifiés de faux intellectuels dans les titres. Le Procureur avait donc violé les deux normes évoquées à la lettre C. ci-dessus en retenant qu'une faute lui était imputable. Les frais de la procédure préliminaire devraient ainsi être laissés à la charge de l'État. Qui plus est, une indemnité de CHF 3'000.- devrait lui être allouée, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
- 4/8 - P/3549/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des aspects d'une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. 3.1.1. En vertu de cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.1.2. Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). La loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04) impose aux personnes qui bénéficient des prestations de l'Hospice général un devoir de communication à l'égard de cette institution. Elles sont, ainsi, tenues de fournir les renseignements nécessaires pour établir leur droit et fixer le montant des allocations (art. 32 al. 1) ; elles doivent également déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant alloué ou sa suppression (art. 33 al. 1). Le non-respect de ces devoirs peut entraîner le refus, la réduction, la suspension ou la suppression de l'aide financière (art. 35 al. 1). 3.1.3. En principe, un décompte mensuel de salaire établi par son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité, ne peut constituer un faux
- 5/8 - P/3549/2018 intellectuel dans les titres (art. 251 CP), les fiches de ce type n'étant dotées d'aucune valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'auteur réel de cette fiche ne correspond pas à l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité) ou que le prévenu modifie (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 22 ad art. 251) le décompte de salaire établie par l'auteur réel, on se trouve en présence d'un faux matériel (art. 251 CP), pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité). 3.2. En l'espèce, la recourante a admis, lors de son audition à la police, avoir, pendant une période de quelques mois, remis à l'Hospice général des décomptes de salaires qui énonçaient faussement qu'elle était employée à raison de quatre heures par semaine, alors qu'elle travaillait, en réalité, davantage. Ce faisant, elle a agi illicitement, puisqu'elle a violé les devoirs de communication et de transparence dont elle était tenue en vertu de la LIASI. Elle s'est, de surcroît, comportée de manière fautive, en contrevenant intentionnellement auxdits devoirs. Cette attitude était propre à faire naître le soupçon de la commission d'un comportement réprimé par l'art. 251 CP, une éventuelle falsification, par la recourante, de ses fiches de salaire, par hypothèse établies conformément à la réalité par C______, étant alors concevable. L'hypothèse de la création de faux matériels – punissable même quand les pièces falsifiées ne revêtent aucune valeur probante – était d'autant plus envisageable qu'elle semblait corroborée par certains éléments du dossier, au terme de l'enquête de police. Ainsi, C______ a déclaré que la prévenue lui avait vainement demandé de créer de faux documents, en déclarant une durée d'activité de deux heures par semaine, pour "toucher plus d'argent de (…) l'Hospice (général)". Il existait, de surcroît, une différence de deux heures entre la durée de travail hebdomadaire alléguée par la gérante (six heures) et celle figurant sur les décomptes mensuels litigieux (quatre heures). Enfin, ces décomptes étaient transmis par voie électronique à l'intéressée, qui, de ce fait, aurait été à même de les modifier relativement facilement. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure du chef, notamment, d'infraction à l'art. 251 CP. En regard de ces considérations, l'imputation, par le Procureur, des frais de la cause à la recourante est exempte de critique dans son résultat. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 4. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'000.- (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- 6/8 - P/3549/2018 4.1. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller l'intéressé sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions. Le prévenu peut renoncer à son indemnisation; un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une telle renonciation, lorsque l'intéressé ne réagit pas à l'interpellation sus-évoquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En l'espèce, la recourante a été astreinte au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors que la réglementation relative à l'indemnisation suit celle se rapportant aux frais, le refus du Procureur de dédommager l'intéressée ne prête nullement le flanc à la critique. Qui plus est, la prévenue a renoncé à son droit d'être indemnisée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, en s'abstenant de donner suite à l'invitation du Ministère public de chiffrer et justifier ses prétentions en ce sens. 5. La recourante succombe. Bien que mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [décision qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), lesquels seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Le défenseur d'office n'a pas requis son indemnisation, ni chiffré ses prétentions pour la procédure de deuxième instance. Le recours, qui tient sur six pages environ, a été rejeté. L'indemnité sera, en conséquence, fixée ex aequo et bono à CHF 535.- TTC, correspondant à deux heures et trente minutes d'activité au tarif de chef d'étude, selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 535.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
- 8/8 - P/3549/2018 P/3549/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00