REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3378/2018 ACPR/682/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, Ochsner & Associés, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
2/10 - P/3378/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale à l'encontre de B______. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin d'ouvrir une instruction, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été engagé, le 1er août 2016, par la société C______ comme [agent de sécurité] à ______ [lieu de travail]. B______ était son chef d'équipe. b. A______ a été licencié le 30 novembre 2017. c. Il ressort du "rapport de service interne ______", rédigé par B______, que "selon les dires" des agents présents, soit "Mme D______", E______, F______ et une prénommée G______, le 23 novembre 2017, "sous le coup de l'énervement", A______ avait fait basculer la ______ [appareil informatique] par terre, à la suite d'une querelle avec son collègue H______, pour un placement sur le terrain. B______ jugeant ce comportement inacceptable, tant concernant le non-respect envers le matériel que vis-à-vis des collègues, lesquels avaient déjà été pris "de haut" par A______, estimait devoir faire "remonter" cet incident. d. À teneur du protocole d'entretien du 30 novembre 2017, A______ n'était pas d'accord avec les faits décrits dans le rapport qui, selon lui, ne correspondait pas à ce qui s'était produit le 23 novembre 2017 et n'a donc pas signé le document. Il prétendait avoir simplement poussé la table pour avoir plus d'espace et ne s'être nullement énervé. e. Le 19 février 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour les chefs de faux dans les titres, diffamation et calomnie.
3/10 - P/3378/2018 Il a exposé que les témoins mentionnés dans le rapport de B______, notamment F______ et E______, lui avaient dit ne pas avoir assisté à l'évènement. Quant à "Mme D______", elle se trouvait derrière une vitre teintée et n'avait donc pas pu voir la scène. Ainsi, B______, sans lui avoir demandé sa version et n'étant pas présent au moment des faits, avait faussement relaté les évènements dans son rapport et établi un document mensonger. B______ l'avait, de plus, décrit comme une personne manquant de respect à ses collègues et n'ayant pas d'égard envers le matériel, soit une personne méprisable. Une intention de nuire ne pouvait être exclue de la part de B______, ce d'autant plus qu'à la suite de la transmission de ce rapport, il avait été licencié. En réalité, le 23 novembre 2017, il avait maladroitement fait tomber l'ordinateur du poste de travail n° ______ en réglant la hauteur de la chaise de bureau, l'accoudoir ayant malencontreusement touché et fait basculer la table. Il s'agissait d'une simple maladresse et aucune altercation n'avait eu lieu ce jour-là, ce dont H______ pouvait attester. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a, d'une part, retenu que le rapport établi par B______, dans le cadre de son travail de chef d'équipe, ne constituait pas un titre, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que ce dernier avait porté atteinte à l'honneur de A______, mais que les propos tenus dans ledit rapport étaient seulement propres à l'atteindre dans sa réputation professionnelle. Partant, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie n'étaient manifestement pas réunis non plus. Au surplus, s'agissant d'un litige de nature purement civile, une décision de non-entrée en matière s'imposait. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 310 al. 1 let. a CPP cum 110 al. 4, 251 et 173 et ss CP et constaté les faits de manière erronée. Il requiert du Ministère public qu'il procède à son audition, à celle de H______, présent au moment des faits et qui pouvait attester de l'absence de querelle entre eux, de F______ et E______, présents au moment des faits et qui pouvaient s'exprimer sur le contenu du rapport, de "Mme D______", qui n'avait vraisemblablement pas assisté à la scène, et de B______. Il expose que le rapport litigieux disposait d'une force probante accrue car son employeur n'avait aucune raison de remettre en question un rapport rédigé par le chef d'équipe "sûreté", dont l'une des tâches était précisément de rendre compte du comportement des employés. Le rapport présentait ainsi une garantie objective et une crédibilité accrue, ce d'autant plus que, compte tenu de la nature des rapports entre son supérieur et C______, le rapport était manifestement destiné et apte à prouver un fait. L'affaire s'était d'ailleurs soldée par un licenciement, basé sur des faits faux. Par ailleurs, le fait d'être accusé de se disputer avec ses collègues sur son lieu de travail, de prendre "les gens de haut", d'avoir agi "sous le coup de l'énervement" et de mépriser les objets, renvoyait de lui une image d'une personne colérique, incontrôlable, sans respect envers le matériel et ses collègues, soit un homme
4/10 - P/3378/2018 méprisable, ce qui allait nettement plus loin qu'une simple remarque concernant la qualité de son travail. De plus, en rédigeant les faits de manière mensongère, l'intention de nuire de la part de B______ ne pouvait être exclue, étant relevé que le précité, sans raison, ne l'appréciait pas. Les faits susmentionnés étaient constitutifs d'infractions pénales et non uniquement d'un litige civil, comme l'avait retenu à tort le Ministère public. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et a été formé par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. 1.2.1. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). 1.2.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Elle vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à https://intrapj/perl/decis/1B_678/2011 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20209 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%2053
5/10 - P/3378/2018 lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). 1.2.3. En l'espèce, le recourant se plaint, en lien avec le rapport litigieux, d'un faux dans les titres. Dès lors qu'il était le sujet des faits relatés dans ledit document, qui a fondé, selon lui, son licenciement et, partant, porté préjudice à ses intérêts pécuniaires, il convient d'admettre que - sans examiner à ce stade si le rapport en question vaut titre au sens de l'art. 251 CP, - il a la qualité pour recourir. 1.3. Le recours est donc recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4. Le recourant considère que le rapport rédigé par le mis en cause est constitutif d'un faux dans les titres. 4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou https://intrapj/perl/decis/119%20Ia%20342 https://intrapj/perl/decis/6B_496/2012
6/10 - P/3378/2018 de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Pour qu'une déclaration mensongère soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c); on parle de "valeur probante accrue". L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. 4.2. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933ss, p. 961-962). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (AF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ("valeur probante accrue"). Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi https://intrapj/perl/decis/6B_589/2009 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20131
7/10 - P/3378/2018 que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). 4.3. En l'occurrence, le document litigieux décrit un évènement qui s'est produit le 23 novembre 2017 au poste de sécurité ______ [place de travail aménagée d'un appareil informatique] à ______ [lieu de travail]. Il a été rédigé par le supérieur hiérarchique du recourant. Ce document, comme l'indique son intitulé "Rapport de service interne ______", constitue un simple rapport de service affecté à un usage interne à l'entreprise et n'était donc destiné qu'à rapporter un évènement qui s'était produit sur le lieu de travail. Il ne revêtait aucune obligation de véracité quant à son contenu et n'était pas destiné, ni propre, à prouver un fait ayant une portée juridique. Ainsi, n'ayant pas valeur de titre, le fait que, selon le recourant, le contenu du rapport ne correspondrait pas à la réalité ne permet pas d'imputer à son auteur une infraction à l'art. 251 CP. Partant, les actes d'instruction sollicités par le recourant, en particulier son audition, celle du mis en cause et des personnes citées dans le rapport litigieux ne sont pas de nature à apporter d'élément complémentaire probant concernant l'existence ou non d'un titre. 5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que le mis en cause n'avait pas porté atteinte à son honneur. 5.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
8/10 - P/3378/2018 ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). 5.2. En l'espèce, le recourant estime que le fait d'être accusé de se disputer avec un collègue sur son lieu de travail, de prendre "les gens de haut", de mépriser les objets nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et d'être une personne colérique, est attentatoire à son honneur. Or, les comportements ainsi décrits relèvent des qualités professionnelles du recourant, réputation qui n'est pas protégée par l'art. 173 CP, conformément à la jurisprudence précitée. Le fait d'être décrit comme colérique, hautain et, à une occasion, irrespectueux vis-à-vis du matériel, n'était pas propre à le faire apparaître comme une personne méprisable. C'est donc avec raison que le Ministère public a considéré que les infractions susmentionnées n'étaient pas non plus réalisées. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. Vu l'issue de la cause, la conclusion relative au versement d'une indemnité valant participation équitable aux honoraires d'avocat du recourant sera rejetée (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *
9/10 - P/3378/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
10/10 - P/3378/2018 P/3378/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00