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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2026 P/3352/2026

March 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,347 words·~22 min·4

Summary

PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3352/2026 ACPR/231/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 7 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3352/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 17 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du 6 février 2026, A______ a été observé ce jourlà, aux Pâquis, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, en train de procéder à un échange avec un autre individu [ultérieurement identifié comme étant C______]. À la suite de la transaction, laquelle n'a pas été capturée par des images de vidéosurveillance, les deux hommes ont fait route à part, avant d'être interpellés par la police. Lors de sa fouille, A______, qui faisait par ailleurs l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, a été retrouvé en possession de deux boulettes de haschich d'un poids total brut de 3.3 grammes, de huit boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 8.3 grammes, d'un téléphone portable et d'espèces, soit EUR 20.- et CHF 300.- (1 x CHF 100.-, 1 x CHF 50.-, 6 x CHF 20.-, 1 x CHF 10.-, le solde en pièces). b. Entendu par la police, le 6 février 2026, C______ a admis avoir acheté une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.65 gramme à A______, dont la photo lui a été présentée par les agents, en échange de CHF 40.- (2 x CHF 20.-). c. Devant la police, le même jour, A______ a fait usage de son droit au silence. d. Le 7 février 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, sous le numéro de procédure P/3352/2026, des chefs de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP), lui reprochant à cet égard d'avoir, depuis une date indéterminée, participé à un trafic de stupéfiants en détenant et vendant des quantités indéterminées de cocaïne conditionnée ainsi que du haschich, d'une part, et d'avoir enfreint la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, d'autre part. e. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a contesté avoir vendu une boulette de cocaïne à C______, prétendant que l'on ne "vendait pas cette quantité à une somme de CHF 40.-". Il ne vendait plus de drogue et n'était pas venu aux Pâquis depuis huit mois. S'il s'y était rendu, c'était afin d'acheter de la cocaïne pour sa propre consommation. L'argent retrouvé en sa possession provenait d'un gain de loterie. f. Par ordonnance du 9 février 2026, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente procédure, de la procédure P/14792/2025.

- 3/11 - P/3352/2026 Dans le cadre de cette autre procédure, une instruction avait été ouverte contre A______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), et rupture de ban (art. 291 CP). Il lui est à cet égard reproché d'avoir, dans la nuit du 28 au 29 juin 2025, dans un appartement genevois, assené intentionnellement de nombreux coups de poing et de pied à D______, en particulier au niveau du visage, à la tête et sur tout le corps, lui causant ainsi une fracture du plancher de l'orbite gauche, des lésions au visage et au cuir chevelu des deux côtés, des ecchymoses aux quatre membres, dans le dos, autour des orbites et sous la lèvre inférieure gauche, lésions ayant nécessité son hospitalisation. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 4 et le 29 juin 2025, persisté à séjourner en Suisse, en dépit de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée le 27 avril 2021, par le Tribunal de police, pour une durée de 20 ans. g. Lors de l'audience de confrontation du 18 février 2026, C______ a confirmé que A______ était bien la personne lui ayant vendu une boulette de cocaïne au prix de CHF 40.-, précisant reconnaître sa veste rouge, mais pas son visage. A______ a, pour sa part, confirmé ses précédentes déclarations, persistant à nier toute vente de stupéfiants. Il portait, le jour des faits, la même veste que celle dont il était vêtu à l'audience. h. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 7 février 2026, A______ a été condamné à onze reprises entre le 19 août 2016 et le 17 septembre 2024, principalement pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (à cinq reprises: les 19 août 2016, 26 mai 2017, 12 juillet 2017, 3 septembre 2018 et 27 avril 2021), un crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (à une reprise, le 27 avril 2021), des infractions à la législation sur les étrangers (à huit reprises: les 19 août 2016, 26 mai 2017, 12 juillet 2017, 3 septembre 2018, 12 mars 2019, 3 mars et 11 septembre 2020 et 27 avril 2021) et des ruptures de ban (à quatre reprises: les 27 avril 2021, 28 mars et 16 octobre 2023 et 17 septembre 2024). Son expulsion judiciaire a en outre été prononcée, le 3 mars 2020, pour une durée de trois ans, avant celle du 27 avril 2021 précitée. Il ne fait l'objet d'aucune autre procédure pendante. i. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant, ni domicile fixe. Il a déposé une demande de reconnaissance d'apatridie en novembre 2024, la procédure y relative étant toujours en cours. Sans emploi, il mange dans des associations et dort à E______ [GE]. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée

- 4/11 - P/3352/2026 au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il était déjà connu pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné "à maintes reprises par le passé". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. L'ordonnance querellée ne contenait pas une motivation suffisante et violait de ce fait son droit d'être entendu. Au fond, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, disposition que la Chambre de céans avait, dans plusieurs arrêts récents, interprétée de manière arbitraire, en considérant qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en l'absence de récidive. L'ordonnance pénale "figurant à la procédure" omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/11 - P/3352/2026 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné pour des délits à la loi sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023

- 6/11 - P/3352/2026 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Dans son recours, le recourant ne prétend – à juste titre – pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé par la police, le 6 février 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, après avoir été observé en train de procéder à un échange avec un individu, lequel a expliqué, lors de son interpellation, qu'il venait d'acheter de la cocaïne à un individu [A______], qu'il a reconnu sur la photo que les agents lui ont soumise. Lors de la fouille du recourant, les policiers ont retrouvé deux boulettes de haschich d'un poids total brut de 3.3 grammes, huit boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 8.3 grammes, un téléphone portable et des espèces, à savoir EUR 20.- et CHF 300.- (1 x CHF 100.-, 1 x CHF 50.-, 6 x CHF 20.-, 1 x CHF 10.-, le solde en pièces).

- 7/11 - P/3352/2026 Il ressort en outre de l'extrait du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné à cinq reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 août 2016, 26 mai et 12 juillet 2017, 3 septembre 2018 et 27 avril 2021) et une fois pour crime contre cette même loi (27 avril 2021). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (19 août 2016, 26 mai et 12 juillet 2017, 3 septembre 2018, 12 mars 2019, 3 mars et 11 septembre 2020 et 27 avril 2021) et pour rupture de ban (27 avril 2021, 28 mars et 16 octobre 2023 et 17 septembre 2024), son expulsion ayant par ailleurs été ordonnée, le 27 avril 2021, pour une durée de vingt ans. Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, qui n'allègue pas d'autres sources de revenus qu'un gain de loterie, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'ici, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son actif, dont cinq pour des délits contre la loi sur les stupéfiants, auquel vient s'ajouter un crime au sens de cette même loi. Il est par ailleurs à nouveau soupçonné de trafic de stupéfiants dans le cadre de la présente procédure. Selon le Tribunal fédéral, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffisait pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. De plus, la Chambre de céans n'avait pas fait mention dans sa motivation du fait que l'intéressé disposait de CHF 140.- en petites coupures lors d'une première interpellation. Or, cette somme n'était pas suffisamment importante, sans aucune explication plausible à ce sujet, pour considérer son origine comme douteuse et à plus forte raison qu'elle proviendrait d'un trafic de stupéfiants (consid. 3.4.1 et 3.4.3). Ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant que celui-ci a été observé par les policiers en train de procéder à un échange avec un autre individu, lequel l'a reconnu sur la photo qui lui a été soumise par les policiers immédiatement après les faits. Il avait enfin sur lui EUR 20.- et CHF 300.-, en diverses coupures, dont 6 billets de CHF 20.-, étant précisé que C______ a indiqué lui avoir acheté la drogue au prix de CHF 40.- (2 x CHF 20.-) et que les explications du recourant sur sa provenance sont loin d'être convaincantes. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas

- 8/11 - P/3352/2026 force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les

- 9/11 - P/3352/2026 profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), étant précisé qu'aucune ordonnance pénale en lien avec les faits du 6 février 2026 n'a été prononcée à ce jour. En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond, cas échéant, de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/3352/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/3352/2026 P/3352/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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